Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez R&DV - R & D VISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de R&DV - R & D VISION et les représentants des salariés le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005718
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : R & D VISION
Etablissement : 44095530000031 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05

accord sur l’organisation

du temps de travail

Table des matières

I. CHAPITRE 1 - OBJET DE L'ACCORD 4

II. CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4

III. CHAPITRE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES 4

III.1. Article 3-1 Temps de travail effectif 4

III.2. Article 3-2 Temps de pause 4

IV. CHAPITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL EXPRIMEE EN HEURES 5

IV.1. Article 4-1 Champ d’application 5

IV.2. Article 4-2 Décompte annuel et aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail 5

IV.3. Article 4-3 Horaires de travail 5

IV.4. Article 4-4 Modalités d’acquisition et de prise des JRTT 5

IV.5. Article 4-5 Modalités de rémunération 6

IV.6. Article 4-6 Décompte des heures supplémentaires 6

V. CHAPITRE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

V.1. Article 5-1 Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

V.2. Article 5-2 Paiement des heures supplémentaires 7

V.3. Article 5-3 Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (« RCR ») 7

VI. CHAPITRE 6 : DUREE DU TRAVAIL EXPRIMÉE EN JOURS, DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 8

VI.1. Article 6-1 Salariés concernés 8

VI.2. Article 6-2 Conclusion de conventions individuelles de forfait en jours 8

VI.3. Article 6-3 - Modalités d’organisation de l’activité 8

VI.3.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 8

VI.3.2. Décompte du temps de travail 8

VI.4. Article 6-4 Nombre de jours de repos 9

VI.5. Article 6-5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 9

VI.5.1. Article 6-5-1 Prise en compte des entrées en cours d'année 9

VI.5.2. Article 6-5-2 Prise en compte des absences 10

VI.5.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos 10

VI.5.2.2. Valorisation des absences 10

VI.5.3. Article 6-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année 10

VI.6. Article 6-6 Renonciation à des JNT 10

VI.6.1. Article 6-6-1 Nombre maximal de jours travaillés 10

VI.6.2. Article 6-6-2 Rémunération du temps de travail supplémentaire 10

VI.7. Article 6-7 Modalités de prise des jours de repos 11

VI.8. Article 6-8 Forfait en jours réduit 11

VI.9. Article 6-9 Rémunération 11

VI.10. Article 6-10 Modalités de suivi de la charge de travail 11

VI.10.1. Article 6-10-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 11

VI.10.2. Article 6-10-2 Dispositif d'alerte 12

VI.10.3. Article 6-10-3 Entretien individuel 12

VI.10.4. Article 6-10-4 Suivi collectif des forfaits jours 12

VII. CHAPITRE 7 - DROIT À LA DECONNEXION 13

VIII.CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES 14

VIII.1. Article 8-1 Durée d'application 14

VIII.2. Article 8-2 Suivi de l'application de l'accord 14

VIII.3. Article 8-3 Révision 14

VIII.4. Article 8-4 Notification et dépôt 14


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

XXXX

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

ET :

Membre de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE) :

XXXXCliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Ci-après dénommée « la Délégation du personnel ».

PREAMBULE

Les Parties signataires du présent accord ont convenu de la nécessité d’aménager les règles relatives au temps de travail, issues des accords de branche des Bureaux d’études techniques (Syntec), afin de répondre à trois principaux objectifs :

  • Organiser un système équitable, c'est-à-dire adapté aux exigences des différents métiers ;

  • Améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité́ de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail ;

  • Distinguer plus clairement entre les congés, droit collectif au repos, et la récupération, réelle ou forfaitaire, des dépassements constatés individuellement dans la durée du travail.

Ainsi, les Parties signataires ont convenu d’organiser le temps de travail de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise dans le cadre de modalités différentes de celles prévues par la branche.

Parallèlement au dispositif de décompte du temps de travail en heures, applicable aux salariés qui travaillent selon un horaire déterminé, les Parties signataires ont souhaité étendre le recours au dispositif du forfait annuel en jours pour répondre au mieux aux exigences de l’activité, s’adapter aux pratiques des principaux acteurs du marché, et répondre aux besoins et attentes des salariés qui sont autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et comme le prévoient les dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-29 du Code du travail, l’entreprise a invité le Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique à négocier un accord d’entreprise qui prévoirait la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Les dispositions de l’accord ont été élaborées conjointement entre la direction de l’entreprise et le Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les Parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Il est convenu ce qui suit

CHAPITRE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de décompte annuel et d’aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail pour les salariés qui travaillent selon un horaire déterminé, d’une part, et d’étendre le recours au dispositif du forfait annuel en jours afin de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et de tenir compte à la réalité des métiers, d’autre part, suivant des conditions dérogatoires à celles prévues par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-44 et L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.

CHAPITRE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : RAPPEL DES PRINCIPES

  1. Article 3-1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • Les temps d’habillage,

  • Les temps de repas,

  • Les temps de pause même si ceux-ci font l’objet d’une rémunération,

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable,

  • Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

  1. Article 3-2 Temps de pause

Les parties rappellent que chaque salarié dont la plage horaire de présence est supérieure à 6 heures consécutives bénéficie d’une pause minimale de 20 minutes au cours desquelles les salariés cessent d’être à la disposition de la société et peuvent vaquer librement à certaines de leurs occupations personnelles.


CHAPITRE 4 : DUREE DU TRAVAIL EXPRIMEE EN HEURES

  1. Article 4-1 Champ d’application

Sont concernés par le décompte de la durée du travail en heures les salariés qui travaillent selon un horaire déterminé, dont les fonctions et le niveau de responsabilités ne leur confèrent pas une liberté d’organisation de leur temps de travail et qui ne bénéficient pas d’une convention de forfait annuel en jours.

  1. Article 4-2 Décompte annuel et aménagement du temps de travail sous forme de jours de réduction du temps de travail

En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail du personnel visé à l’article 4.1 du présent accord est organisée dans un cadre annuel par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans l’année venant compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail, effectué chaque semaine par les salariés, au-delà de 35 heures de sorte qu’en fin de période de référence, chaque salarié ait accompli un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et ce, dans la limite du nombre annuel d’heures correspondant à 35 heures en moyenne sur l’année (1607 heures, incluant la journée de solidarité).

Au regard des besoins de l’activité, les parties fixent l’horaire hebdomadaire à 36h30mn.

Dans le souci d’offrir aux collaborateurs les conditions les plus favorables à la conciliation de leurs vies professionnelle et personnelle, les parties au présent accord conviennent que le nombre annuel de jours de réduction du temps de travail théorique pour une année complète, sans aucune absence, est fixé à 11 jours (onze jours).

Toute absence rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail en deçà de 36h30 hebdomadaire entraîne, la semaine considérée, une réduction proportionnelle des droits à jours de réduction du temps de travail.

  1. Article 4-3 Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés par note de service.

Des aménagements d’horaires peuvent éventuellement être accordés aux salariés sur leur demande pour tenir compte de contraintes personnelles. Les demandes sont étudiées au regard des besoins de l’activité. Les horaires ainsi aménagés doivent en tout état de cause comporter la plage 09h30-16h30, ainsi qu’une heure de pause déjeuner au minimum.

  1. Article 4-4 Modalités d’acquisition et de prise des JRTT

Il est rappelé qu’un jour de réduction du temps de travail (« JRTT ») correspond à 7 heures. Une demi-journée correspond à 3H30 minutes.

Les Parties conviennent que les JRTT acquis pourront être pris par journée ou demi-journée, en accord avec la hiérarchie.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) de l’année N devront être soldés au 31 décembre de l’année N.

L’employeur fixe la date d’une partie des JRTT, à concurrence de 5 JRTT par an. Ainsi, à titre d’exemple, pour s’adapter aux variations de l’activité, l’employeur pourra imposer un ou plusieurs JRTT sur la période des fêtes de fin d’année. Dans ce cas, l’employeur en informe le personnel moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Il est convenu que les 5 JRTT restants seront posés à l’initiative du salarié.

En toute hypothèse, le salarié informe son supérieur hiérarchique de ses intentions au moins un mois à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord exprès de sa hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de départ du salarié en cours de période de référence, les droits à JRTT seraient calculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise. En cas de bénéfice par anticipation de droits à JRTT non entièrement acquis, une régularisation serait opérée par l’employeur. L’avance éventuellement faite sera régularisée entre l’horaire théorique et l’horaire effectivement réalisé.

  1. Article 4-5 Modalités de rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de ce salaire mensuel. Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de cette rémunération mensuelle.

  1. Article 4-6 Décompte des heures supplémentaires

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de son employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Ne sont ainsi analysées comme heures supplémentaires que les heures correspondant à du temps de travail effectif expressément commandées a priori par la hiérarchie du salarié et réalisées au-delà des seuils légaux ou conventionnels.

Ainsi, dans l’entreprise, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà :

  • Du seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 36h30 hebdomadaires.

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont calculées par semaine civile, au regard du temps de travail réel du salarié. Ainsi, en cas d’absence, de quelque nature que ce soit, de JRTT ou de jour de congé payé intervenant au cours d’une semaine civile, le temps non effectivement travaillé sera décompté pour le calcul des heures supplémentaires (nonobstant que l’absence considérée puisse être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul d’autres droits). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera fixé à la 37ème heure effectivement travaillée.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont tous susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur supérieur hiérarchique en fonction des contraintes ou des besoins de l’activité.

En tout état de cause, tout salarié devra bénéficier d’au moins 11 heures de repos consécutifs.


CHAPITRE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Article 5-1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Suivant les dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures supplémentaires par année civile et par salarié.

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (dans les conditions prévues à l’article 5-2 du présent accord) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En toutes hypothèses, le nombre maximal d’heures susceptibles d’être effectuées par un salarié au cours d’une année civile est limité au strict respect des durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires applicables au sein de l’entreprise (48 heures hebdomadaires ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines).

  1. Article 5-2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies feront l’objet, au choix de l’employeur, soit de majorations de salaire, soit d’une compensation sous forme d’un repos compensateur de remplacement (« RCR ») en application des articles L. 3121-28 et L. 3121-33 du Code du travail.

Les heures supplémentaires seront majorées dans les conditions suivantes :

  • 15% de majoration à compter de la 37ème heure jusqu’à la 44ème heure incluse ;

  • 20% de majoration au-delà de la 44ème heure.

Les Parties conviennent que par principe, les heures supplémentaires réalisées par le salarié seront compensées par l’octroi d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement (« RCR »), suivant les mêmes majorations que si ces heures étaient payées.

Par dérogation, et en fonction des besoins de l'activité, l’employeur pourra décider du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires accomplies par le salarié, sous forme de majorations de salaire.

  1. Article 5-3 Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement (« RCR »)

Les repos compensateurs de remplacement seront pris par journées ou demi-journées, sauf dans le cas où les droits à repos compensateur de remplacement acquis sont inférieurs à une demi-journée.

Les Parties prévoient que les repos compensateurs acquis devront être intégralement pris dans l’année suivant la date de leur acquisition. Les dates de ces repos seront définies sur demande du salarié et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique en fonction des besoins de l’activité.

CHAPITRE 6 : DUREE DU TRAVAIL EXPRIMÉE EN JOURS, DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  1. Article 6-1 Salariés concernés

Le dispositif de décompte du temps de travail en jours sur l’année, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions prévues à l’article L3121-58 du Code du travail, ci-après rappelées :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les emplois ou catégories d’emplois concernés dans l’entreprise sont les suivants :

Les salariés exerçant des fonctions de techniciens, d’ingénieurs, et/ou des fonctions de direction, sous réserve qu’ils disposent d’une autonomie effective dans l’organisation de leur temps de travail au sein de l’entreprise.

  1. Article 6-2 Conclusion de conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés à l’article 6-1 du présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail ;

  • Le droit à la déconnexion.

    1. Article 6-3 - Modalités d’organisation de l’activité

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121- 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié doit veiller à respecter les temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6-10-1 du présent accord.

  1. Article 6-4 Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires (365)

- Nombre de jours travaillés (218)

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (104)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (variable)

- Nombre de jours de congés payés (25)

= Nombre de Jours Non Travaillés (« JNT ») par an.

Les parties rappellent que l'acquisition du nombre de Jours Non Travaillés (« JNT ») octroyés aux salariés en forfait jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Afin de simplifier la gestion des JNT, les parties au présent accord conviennent que le nombre de JNT octroyés tous les ans aux salariés dont le temps de travail est organisé en jours sur l’année sera systématiquement fixé à 11, pour une année complète correspondant à 218 jours de travail.

  1. Article 6-5 Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 6-5-1 Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses droits à JNT sont déterminés par la méthode de calcul suivante.

Méthode : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année

En cas de nombre décimal, le nombre de JNT est arrondi à l’entier inférieur si la valeur décimale est inférieure à a+0,5 et à l’entier supérieur si la valeur décimale est égale ou supérieure à a+0,5.

Exemples :

3,4 JNT donneront 3 JNT

3,6 JNT donneront 4 JNT

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

Nombre de JNT restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple :

Le Salarié est embauché au sein de l’entreprise le 1er mars de l’année N.

Le nombre de jours restant à travailler est : (218 + 21 CP) x 306 jours calendaires de présence / 365 = 200,36 jours (arrondis à 200 jours)

Article 6-5-2 Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences justifiées d'un ou plusieurs jours sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et le calcul du droit à JNT est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Ainsi, en cas d'absence, quel qu’en soit le motif, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de JNT est réduit au prorata de l'absence.

Valorisation des absences

Les Parties conviennent de valoriser l’absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

La valorisation d’une journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de JNT)] x nombre de jours d'absence.

Article 6-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et JNT compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération fixe annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

  1. Article 6-6 Renonciation à des JNT

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 6-6-1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 228 jours. La renonciation à des JNT ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 6-6-2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

  1. Article 6-7 Modalités de prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par journées entières ou demi-journées.

L’employeur fixe la date d’une partie des JNT, à concurrence de 5 JNT par an. Ainsi, à titre d’exemple, pour s’adapter aux variations de l’activité, l’employeur pourra imposer un ou plusieurs JNT sur la période des fêtes de fin d’année. Dans ce cas, l’employeur en informe le personnel moyennant un délai de prévenance d’un mois.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Le positionnement des JNT restants, par journée ou demi-journée, se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité.

  1. Article 6-8 Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir, d’un commun accord entre les parties, un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Article 6-9 Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

  1. Article 6-10 Modalités de suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, dans les conditions prévues au présent article.

Article 6-10-1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le support proposé par la direction :

  • Le nombre, la date des journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que l’amplitude horaire de travail pour chaque journée ou demi-journée ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, JNT, repos supplémentaires ou autres congés/repos, absence pour maladie etc.).

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 6-10-2 Dispositif d'alerte

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou, plus généralement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié alerte par écrit (email avec accusé de réception ou courrier remis en main propre) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours ouvrés suivant réception de l’alerte émise par le salarié. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6-10-3.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 6-10-3 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien annuel individuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Et sa rémunération.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6-10-4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur informera et consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

CHAPITRE 7 - DROIT À LA DECONNEXION

Tous les salariés de l’entreprise sont tenus de respecter un devoir de déconnexion, qui vise à assurer le respect de leurs temps de repos et de congés, ainsi que leur vie personnelle et familiale.

À ce titre, les Parties entendent rappeler que le matériel professionnel, mis à disposition des salariés (ex : ordinateur, téléphone portable, tablette), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.

Les salariés, y compris les salariés en forfait en jours, ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment en cas d’urgence (exigences d’intervention liées à des dispositifs technique d’usage saisonnier par les clients, situation de crise, arrêt des systèmes informatiques, projet de migration des systèmes…) ou encore pour communiquer des informations pratiques la veille de rendez-vous.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES

  1. Article 8-1 Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain du dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.

  1. Article 8-2 Suivi de l'application de l'accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, conventionnelles ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Article 8-3 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 et L. 2232-23-1 et s. du code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Article 8-4 Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Créteil, sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise des Bureaux d’études techniques, par voie électronique, à l’adresse suivante :

secretariatcppni@ccn-betic.fr

À cet envoi, seront joints les trois documents suivants :

  • Une fiche de dépôt de l’accord ;

  • Une version PDF (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;

  • Une version Word (modifiable) de l’accord signé par les parties.

Fait à XXX, le

en 5 exemplaires,

Pour XXX

Gérant

XXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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