Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION Fusion/Absorption entre Les Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements et le Centre de Rencontre des Générations - Les Petits Frères" chez PFP-AGE - PETITS FRERES PAUVRES ASS GESTI ETABLISS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFP-AGE - PETITS FRERES PAUVRES ASS GESTI ETABLISS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07521034795
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : PETITS FRERES PAUVRES ASS GESTI ETABLISS
Etablissement : 44139367500398 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION

Fusion/Absorption entre Les Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements et le Centre de Rencontre des Générations - Les Petits Frères des Pauvres - Mont-Evray

Entre les soussignés,

Association Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements,

Dont le siège est situé 19 cité Voltaire – 75011 PARIS,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur de PFP-AGE

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

  • Madame, pour la CFDT, en sa qualité de déléguée syndicale centrale UES Petits Frères des Pauvres

  • Madame, pour la CFDT, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement PFP-AGE

  • Madame, pour la CFTC, en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement PFP-AGE et déléguée syndicale centrale UES Petits Frères des Pauvres

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL 4

ARTICLE 2 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION 4

2.1. Effets du transfert des contrats 4

2.2. Classification et rémunération 5

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

3.1. Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres et des cadres soumis à horaire préalablement établi 5

3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés cadres non soumis à horaire préalablement établi 7

ARTICLE 4 – CONGES PAYES ET CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 9

4.1. Congés payés 9

4.2. Congés pour évènements familiaux 9

ARTICLE 5 – REGIMES DE PROTECTION SOCIALE 9

5.1. Complémentaire santé 9

5.2. Prévoyance 10

5.3. Retraite complémentaire 10

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 10

6.1. Entrée en vigueur 10

6.2. Durée de l’accord 10

6.3. Suivi et interprétation 10

6.4. Dépôt et publicité 10

6.5. Révision 11

6.6. Dénonciation 11

PREAMBULE

En date du 6 septembre 2018, un traité de fusion a été signé entre l’association « Centre de Rencontre des Générations – Les Petits Frères des Pauvres – Mont Evray » (CRG-PFP) et l’association « Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements » (PFP-AGE), ces deux associations appartenant à l’Unité Economique et Sociale reconnue par accord entre l’association « Petits Frères des Pauvres », la Fondation « Petits Frères des Pauvres », l’association PFP-AGE et l’association CRG-PFP.

Ce traité stipulait les modalités de la dissolution de l’association CRG-PFP, les modalités de sa fusion au sein de l’association PFP-AGE, et les modalités de sa représentation au sein du Conseil d’Administration de PFP-AGE.

L’association CRG-PFP a été déclarée le 10 août 1990 en sous-préfecture de Romorantin et a été dissoute le 31 décembre 2018 suite à sa fusion/absorption dans l’association PFP-AGE.

Le CRG-PFP est situé en Sologne (Loir et Cher), à Nouan-le-Fuzelier, sur le domaine de Mont-Evray.

La création du CRG-PFP est le fruit de deux rencontres avec les « Petits Frères des Pauvres ».

La première avec les donateurs, Monsieur et Madame Othenin-Girard qui, après avoir perdu accidentellement leur fils unique et pour éviter un morcellement de leur propriété de 160 hectares, ont souhaité léguer aux « Petits Frères des Pauvres », après s’être assuré de la solidité financière des « Petits Frères des Pauvres » pour mener à bien leur projet à la mémoire de leur fils, leur domaine, château, chapelle, dépendances et biens pour la création d’un centre d’accueil intergénérationnel sur leur propriété.

La deuxième avec Madame Julienne Dumeste qui a largement contribué au financement de la réalisation du CRG-PFP.

Le CRG-PFP met en œuvre son projet intergénérationnel à travers une activité commerciale de type hôtelière et une activité médico-sociale de type « Ehpad » sur le domaine de 160 hectares.

Ces deux activités sont interdépendantes en termes organisationnels et financiers.

Il s’agit donc d’un lieu de vie atypique qui accueille simultanément des personnes âgées en séjours temporaires ou permanents, des jeunes en classes de découverte ou en vacances, des stagiaires en formation, des familles, des séjours vacances de seniors, des touristes de passage.

L’association Les Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements (PFP-AGE) est également une association à but non lucratif régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Elle a été créée en 2001.Cette association a pour objet de gérer toute structure, établissement ou service offrant à des personnes âgées de plus de 50 ans des solutions innovantes d’accueil, de séjour et de logement à titre provisoire ou définitif dans le cadre de la politique définie par l’association les Petits Frères des Pauvres. Elle assure la gestion de 29 établissements et service, tous répartis sur le territoire national, s’organisant autour 3 pôles : le pôle inclusion sociale, le pôle autonomie et le pôle vacances.

Compte tenu des champs d’activité, d’expertise et de réglementation communs entre le CRG-PFP et PFP-AGE, ainsi que des liens historiques entre le CRG-PFP, PFP-AGE et l’association les Petits Frères des Pauvres, un rapprochement entre ces deux structures a été initié il y a plusieurs années, structures rassemblées autour de valeurs communes et partageant de forts liens opérationnels.

C’est dans ce contexte que, le 1er janvier 2019, l’association Centre de Rencontre des Générations – Les Petits Frères des Pauvres et l’association Les Petits Frères des Pauvres – Association de Gestion des Etablissements ont fusionné.

Il est rappelé qu’au regard de la nature de l’opération (fusion-absorption), les contrats de travail des salariés du CRG-PFP ont été automatiquement transférés à l’identique à PFP-AGE, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.

La fusion a eu également pour conséquence la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein du CRG-PFP au jour de la réalisation de la fusion. La mise en cause signifie qu’ils continuent de produire effet après la fusion mais de manière temporaire : soit jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions conventionnelles se substituant à celles mises en cause, soit à défaut, pendant une durée limitée de 15 mois correspondant à un délai de préavis de 3 mois auquel est ajouté un délai d’une année, en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Pour ces raisons, l’association PFP-AGE a souhaité organiser des négociations dans l’objectif d’une part, d’adapter le statut collectif des salariés du CRG-PFP compte tenu de la mise en cause des dispositions conventionnelles qui leur étaient applicables préalablement à la fusion, tout en tenant compte des spécificités de cet établissement, d’autre part d’adapter le statut collectif de l’ensemble des salariés de PFP-AGE afin d’assurer une cohérence et un traitement homogène de l’ensemble des salariés.

Dans cet objectif, la direction de PFP-AGE a invité les partenaires sociaux à échanger sur les impacts de cette fusion. La négociation, initiée en début d’année 2020, a été fortement bousculée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ce contexte exceptionnel a entraîné un retard de plusieurs mois par rapport au calendrier initial de négociation et explique la finalisation tardive de ce texte.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, et se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages, ou engagements unilatéraux qui pouvaient exister au sein du CRG au moment du transfert des contrats de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association PFP-AGE qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, de jour comme de nuit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).

ARTICLE 2 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION

    1. Effets du transfert des contrats

Compte tenu du transfert de plein droit des contrats de travail des salariés présents au jour de la réalisation de la fusion, soit le 1er janvier 2019, à l’association PFP-AGE, les salariés du CRG-PFP conservent leur qualification, leur rémunération contractuelle, ainsi que le bénéfice de l’ancienneté acquise.

Par ancienneté, il convient de distinguer :

  • D’une part, l’ancienneté entendue au sens d’appartenance juridique à l’entreprise, c’est-à-dire correspondant à la date d’embauche au sein du CRG ou d’une autre entité juridique des Petits Frères des Pauvres en cas de transfert intervenu depuis ;

  • D’autre part, l’ancienneté au sens de services continus ou discontinus effectués au sein de l’association : elle implique de calculer l’exécution effective du contrat, donc de prendre en compte l’ensemble des périodes considérées ou assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté ;

  • Enfin, l’ancienneté servant de base de calcul à la prime d’ancienneté versée en application des dispositions de l’accord collectif du 16 mai 2009 portant sur la classification et la rémunération, dont le contenu n’est pas remis en cause par le présent accord.

L’ensemble des compteurs existants sont repris à l’identique au jour de la fusion. Il s’agit des compteurs suivants :

  • Compteurs de points (accord collectif du 16 mai 2009)

  • Compteurs CET (accord collectif du 22 septembre 2017)

  • Compteurs congés payés

  • Compteurs RTT et jours de repos supplémentaires des cadres

    1. Classification et rémunération

Les associations PFP-AGE et CRG-PFP faisant une application du même accord collectif applicable au sein de l’unité économique et sociale Petits Frères des Pauvres (accord collectif du 16 mai 2009), les parties conviennent du maintien de la classification des emplois du Centre de Rencontre des Générations en référence à l’accord évoqué ci-dessus.

Cependant, les précisions suivantes sont apportées afin de tenir compte des spécificités du Centre de Rencontre des Générations, autant en termes d’organisation que de fonctionnement.

  • Les titulaires du poste d’infirmier-ère se voient octroyer deux échelons supplémentaires à compter du 1er septembre 2020 et le positionnement de cet emploi dans la grille de classification est augmenté d’autant d’échelons

  • Les titulaires du poste d’hôte-esse d’accueil se voient octroyer un échelon supplémentaire à compter du 1er septembre 2020 et le positionnement de cet emploi dans la grille de classification est augmenté d’autant d’échelons

Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2020, une prime de 90 € brut mensuel est versée aux aides-soignants détenteurs d'une attestation de suivi de l'intégralité de la formation spécifique à la fonction d'assistant de soins en gérontologie et exerçant cette fonction dans un pôle d'activités et de soins adaptés. Le montant de cette prime est proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Du fait des modifications successives de plannings et de l’évolution des pratiques afin de s’adapter aux besoins des résidents et touristes accueillis au sein de l’établissement, il est apparu nécessaire de revoir, par le présent accord, les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Les dispositions du présent accord visent par conséquent à compléter et adapter les dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 20 novembre 2006, applicable à l’ensemble du personnel de PFP-AGE.

Deux grandes catégories de salariés ont été retenues dans le cadre du présent accord et font chacune l’objet de dispositions spécifiques :

  • Les salariés non-cadres et les salariés cadres soumis à horaire préalablement établi

  • Les salariés cadres non soumis à horaire préalablement établi

    1. Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres et des cadres soumis à horaire préalablement établi

Outre les dispositions légales permettant de recruter des salariés à temps plein sur une base hebdomadaire lorsqu’aucune variation de la durée du travail sur l’année n’est prévisible, ou de conclure des contrats à temps partiel sur une base fixe, hebdomadaire ou mensuelle, les parties se réfèrent aux dispositions des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, ainsi que des dispositions de l’accord d’entreprise du 20 novembre 2006, en ce qui concerne les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres et des salariés cadres soumis à horaire préalablement établi.

Les précisions et modifications suivantes sont toutefois apportées :

3.1.1. Salariés non-cadres

Le temps de travail des salariés non-cadres peut être organisé de différentes manières.

  1. Le cycle de travail

Dans ce cas, la répartition du temps de travail se répète à l’identique d’un cycle à l’autre, mais le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit dans le cadre d’un cycle de travail.

  1. La réduction du temps de travail avec attribution de jours de repos

La durée hebdomadaire reste supérieure à 35 heures de travail, en contrepartie il est attribué des jours de repos. Ainsi :

  • Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures, celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires (RTT).

  • Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 38 heures, celui-ci peut prétendre à 18 jours ouvrés de repos supplémentaires (RTT).

  • Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures, celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires (RTT).

  • Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 36 heures, celui-ci peut prétendre à 6 jours de ouvrés de repos supplémentaires (RTT).

  1. La modulation du temps de travail

Ce mode d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail en cas de variations d’activités liées au rythme de fonctionnement des établissements et/ou aux besoins d’accompagnement des personnes, de telle sorte que l’horaire hebdomadaire moyen réalisé au cours de l’année soit égal à 35 heures, par compensation des périodes de forte et de faible activité. La modulation peut également concerner des salariés à temps partiel.

Dans ce cas, la période de modulation correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  1. L’aménagement du temps de travail sur l’année

Ce mode d’aménagement du travail concerne uniquement les infirmiers du Centre de Rencontre des Générations, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, de jour comme de nuit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).

Les parties se réfèrent aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’organisation du travail des infirmier-e-s du CRG du 17 novembre 2015, conclu au niveau de l’UES Les Petits Frères des Pauvres, dispositions maintenues dans leur intégralité.

3.1.2. Salariés cadres soumis à horaire préalablement établi

Les salariés cadres soumis à horaire préalablement établi sont les salariés cadres dont la nature de leur fonction les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou service auquel ils sont intégrés.

Pour cette catégorie de personnel, il se verront appliquer les modes d’organisation du temps de travail évoqués précédemment, au même titre que les salariés non-cadres.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés cadres non soumis à horaire préalablement établi

Ces dispositions annulent et remplacent celles portant sur le temps de travail des cadres autonomes figurant aux articles 7.1 et 7.2 de l’accord d’entreprise du 20 novembre 2006.

Afin de permettre à certaines catégories de personnel d’organiser leur temps de travail dans un cadre mieux adapté aux missions et aux conditions de travail qui sont les leurs, les parties conviennent d’adopter une organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours, pour l’ensemble du personnel cadre disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service auquel ils sont intégrés.

Il est convenu que les salariés concernés par cette définition et non soumis à ce régime au jour de la fusion se verront proposer une convention de forfait annuel en jours sous la forme d’un avenant à leur contrat de travail. Le refus opposé ne pourra être considéré comme fautif.

  • Caractéristiques du forfait annuel en jours

Le temps de travail du salarié est apprécié en jours dans le cadre d’un forfait annuel. Le nombre de jours de travail par année civile sera porté à la connaissance du salarié chaque mois de janvier en fonction du nombre de jours calendaires annuels, auxquels seront déduits le nombre de jours de week-ends, les droits aux congés légaux, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés, ainsi que les jours de repos supplémentaires.

Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours bénéficient de 23 jours de repos supplémentaires, par année complète de présence effective, en contrepartie du caractère forfaitaire de la durée du travail.

Les jours de repos sont réduits en cas d’absence pour quelque cause que ce soit, à l’exception des congés payés.

En tout état de cause, le nombre de jours maximum travaillé ne pourra pas excéder 218 jours par an.

  • Rémunération et incidences des absences

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment du nombre de jours de travail réellement effectuées.

Toute absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

  • Règles relatives aux repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires (repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés chômés, congés payés, et jours de repos supplémentaires compris dans le forfait).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  • Modalités de contrôle et de suivi

L’activité des salariés concernés par le forfait annuel en jours fait l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail, afin de garantir la santé, la sécurité et le droit au repos du salarié.

Ainsi, un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié concerné et son responsable hiérarchique. L’entretien annuel sur la charge de travail aura lieu concomitamment à l’entretien annuel d’évaluation. Au cours de cet entretien devront au moins être abordés les difficultés éventuellement rencontrées par les cadres du fait de leur charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés.

Un compte-rendu sera rédigé et indiquera les solutions envisagées pour les résoudre.

En dehors de cet entretien, le salarié peut également solliciter un entretien auprès de son responsable hiérarchique ou auprès du service des ressources humaines afin d’aborder ces sujets.

Pour s’assurer du respect des règles relatives aux repos, l’employeur transmet chaque année un outil déclaratif du temps de travail. Cet outil de suivi doit être transmis au responsable hiérarchique du salarié mensuellement, ainsi qu’au service des ressource humaines, afin qu’une attention soutenue puisse être portée au nombre de jours travaillés et au nombre de jours de repos pris.

Concernant les jours de repos supplémentaires attribués aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours, le service des ressources humaines procèdera à une alerte écrite si aucun jour de repos n’a été pris à la fin du mois de mai, et lorsque le solde de jours de repos à la fin du mois de septembre sera supérieur ou égal à 15 jours ouvrés.

  • Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront être conclus avec des salariés.

Dans ce cas, le nombre de jours travaillés chaque année, le nombre de jours de repos supplémentaires, et la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés pour les salariés bénéficiant du forfait annuel « complet » mentionné ci-dessus.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES ET CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

    1. Congés payés

Afin d’harmoniser les modes de décompte des congés payés, à savoir actuellement un décompte en jours ouvrables au sein du CRG et un décompte en jours ouvrés au sein des autres établissements, les parties conviennent que le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrables pour l’ensemble des salariés de PFP-AGE à partir du 1er juin 2021.

Il est convenu qu’une explication détaillée sur le changement des modalités de gestion sera établie et que les salarié-e-s seront informé-e-s des modalités de décompte des congés payés en amont de la mise en application.

  1. Congés pour évènements familiaux

Les salariés peuvent bénéficier d’un congé à l’occasion de certains évènements familiaux listés ci-dessous et sur production d’un justificatif, dont la durée (exprimée en jours ouvrés) dépend de la nature de l’évènement :

  • Mariage / PACS du salarié

5
  • Mariage / PACS d’un enfant du salarié

1
  • Naissance / adoption d’un enfant

3
  • Déménagement

1
  • Décès d’un enfant

5
  • Décès d’un conjoint / concubin / partenaire lié par un PACS

5
  • Décès du père ou de la mère

3
  • Décès du beau-père ou de la belle-mère

3
  • Décès d’un frère ou d’une sœur

3
  • Décès d’un demi-frère ou d’une demi-sœur

3
  • Décès d’un grand parent

2
  • Décès d’un petit-enfant

2
  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un PACS

2

Ces congés n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et de l’ancienneté. Ils ne peuvent être fractionnés.

Ils doivent être pris au moment de l’évènement, ou dans la quinzaine où se situe l’évènement.

Ces dispositions remplacent les dispositions conventionnelles, usages, ou engagements unilatéraux portant sur le même objet, existants à la date de la signature au sein de l’association PFP-AGE.

ARTICLE 5 – REGIMES DE PROTECTION SOCIALE

    1. Complémentaire santé

Le régime de complémentaire santé applicable aux salariés du CRG étant identique à celui appliqué à l’ensemble des salariés de PFP-AGE, en vertu de l’accord conclu au niveau de l’unité économique et sociale, la fusion n’emporte aucune incidence sur le régime complémentaire collectif dont ils bénéficient.

  1. Prévoyance

Préalablement à la fusion, les salariés du CRG bénéficiaient d’un contrat de prévoyance distinct de celui applicable aux salariés de PFP-AGE. La répartition de la cotisation entre la part salariale et la part patronale est modifiée, à compter du 1er janvier 2021, en application de l’accord d’entreprise sur la mise en place d’un régime social unifié du 29 novembre 2002.

  1. Retraite complémentaire

Les taux de cotisation retraite sont harmonisés avec les taux applicables au sein de l’association PFP-AGE. Cette mesure permet d’améliorer le montant de la future pension de retraite et est applicable au 1er juin 2021 en lien avec la mise en place d’un nouveau système d’information ressources humaines (SIRH).

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

    1. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature sauf dispositions particulières prévues dans le texte.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi et interprétation

En cas de difficultés d'interprétation d'une disposition de cet accord, il est convenu entre les parties de la mise en place d’une commission d’interprétation et de suivi, constituée dans le mois suivant la demande écrite d’un signataire du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires.

La commission est constituée du directeur de PFP-AGE, du responsable des ressources humaines, et des Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de l’association.

En tout état de cause, il est convenu entre les parties que cette commission d’interprétation et de suivi se réunira deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite tous les deux ans également, afin d’examiner les difficultés de mise en application de l’accord en vue d’une éventuelle révision selon les modalités présentées à l’article 6.5 du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire original sera également remis à chaque partie à la négociation, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire, rendu anonyme, sera destiné à la publication du présent accord sur la base de données nationale.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des différents établissements et une copie sera remise aux représentants du personnel.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autres des parties signataires ou adhérents, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture de négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement durant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-13 du code du travail.

Fait à Paris, le 30 avril 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour l’Association PFP-AGE :

M.

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales :

Mme.

En sa qualité de Déléguée syndicale centrale CFDT UES Petits Frères des Pauvres

Mme

En sa qualité de Déléguée syndicale d’établissement CFDT PFP-AGE

Mme

En sa qualité de déléguée syndicale d’établissement CFTC PFP-AGE et déléguée syndicale centrale CFTC UES Petits Frères des Pauvres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com