Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'Accord d'Aménagement du temps de travail conclu en date du 18/01/2018" chez SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P et le syndicat CGT et CFTC le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T02122004166
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES
Etablissement : 44261444200105 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU EN DATE DU 18 JANVIER 2018

Entre d'une part :

  • La SELAS Imagerie Médicale des Deux Provinces (IM2P), immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 442 614 442, dont le siège social est situé 3 Rue Louis Néel, 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Président,

et d'autre part :

  • L’organisation syndicale représentative, CFTC, représentée par sa déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative, CGT, représentée par sa déléguée syndicale,

PREAMBULE

Un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu entre la SELARL IM2P, devenue SELAS IM2P, et l’organisation syndicale représentative CFTC le 18 janvier 2018. Un avenant interprétatif a été conclu en date du 27 mars 2019.

Presque 4 ans après l’application de cet accord d’aménagement du temps de travail, il est apparu nécessaire d’apporter des mises à jour au regard des changements législatifs et conventionnels intervenus lors de cette période, et d’apporter des compléments au dispositif en vigueur.

Conformément à l’article 10 de l’accord du 18 janvier 2018, ainsi qu’à l’article L. 2261-7-1 alinéa 2 du Code du travail, une proposition de révision a été adressée par la direction par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative signataire de l’accord, la CFTC. Cette proposition ayant été acceptée, l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à négocier le présent avenant de révision de l’accord du 18 janvier 2018.

Les parties se sont rencontrées le 2 novembre 2021 et le 16 novembre 2021.

Le présent avenant vise à modifier certains articles de l’accord du 18 janvier 2018. Il reprend ainsi les articles modifiés, ceux n’étant pas repris dans le présent avenant ne sont pas modifiés et continuent à s’appliquer.

Article 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERSONNEL CONCERNE

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail est organisé sur l’année pour l’ensemble des salariés embauchés à temps plein et à temps partiel.

L’annualisation signifie que le cadre de référence est de 1607 heures (y incluant la journée de solidarité telle que prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du travail).

Cela correspond à une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

L’année de référence sera, compte tenu de la période d’exercice comptable, fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

En raison du cadre de référence fixé à 1607 heures annuelles, aucune JRTT ou jour de récupération ne sera accordé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les personnels administratifs exerçant des fonctions support au sein du siège social de la SELAS IM2P sont concernés par le présent accord. L’article 8 relatif au forfait jours ne concerne, quant à lui, que le personnel cadre administratif occupé à des fonctions support au sein du siège.

Par ailleurs, le présent accord a pour objet également d’organiser le système des astreintes au sein de la SELAS IM2P, système maintenu à la demande des salariés afin d’éviter une perte de rémunération qui aurait été liée à la suppression d’un tel système.

Enfin, il est rappelé que le traitement des jours fériés se fait conformément aux dispositions prévues par la convention collective du personnel des cabinets médicaux.

Article 3 : VARIABILITE DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Le titre de l’article 3 « VARIABILITE DES HORAIRES » est modifié comme suit : « VARIABILITE DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN ».

Article 3.3 : Programme indicatif et décompte des heures

Le deuxième alinéa de l’article 3.3 évoquant la Délégation Unique du Personnel (instance regroupée) est modifié comme suit : « Le projet de programme de l’année N sera élaboré en fin d’année N-1, puis soumis à l’information consultation du Comité Economique et Social de l’entreprise ».

Article 3.4 : Changement de la répartition des horaires annualisés

Le deuxième alinéa de l’article 3.4 évoquant la Délégation Unique du Personnel ainsi que le délai de prévenance est modifié comme suit : « Dans ce contexte, il sera procédé à une information du CSE et les salariés concernés seront informés au plus tard 3 jours avant la date prévue de la modification par l’envoi d’un courriel / ou une remise en main propre contre récépissé de cette information relative à la modification dans le même délai.

Article 3 bis : VARIABILITE DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le présent avenant organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation de l’accord du 18 janvier 2018 et de ses avenants. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.

Les règles exposées à l’article 3 concernant les salariés à temps plein sont également applicables aux salariés à temps partiel, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires et avec les précisions apportées ci-dessous.

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 3.1 bis : Variation

Dans le but d’assurer la continuité des soins délivrés aux patients, il est convenu que les horaires de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites d’un plafond et d’un plancher déterminées comme à l’article 3 concernant les salariés à temps plein.

Une seule interruption d’activité au cours d’une même journée peut avoir lieu pour un salarié à temps partiel, d’une durée maximale de 2 heures.

Article 3.2 bis : Programme indicatif, décompte des heures et changement de la répartition des horaires annualisés

Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l'aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet (article 3.3 et 3.4).

Toutefois les règles sont aménagées de la manière suivante compte tenu de la situation particulière des salariés employés à temps partiel :

  • dans la mesure du possible, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir potentiellement occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans le respect d'un délai de prévenance de 15 jours avant la prise d'effet de la modification envisagée ; en tout état de cause, ce délai de prévenance doit être d’au maximum 7 jours avant la prise d’effet de la modification envisagée.

  • en cas de circonstances exceptionnelles et dans le but d’assurer la continuité des soins délivrés au patient, le délai de prévenance de 7 jours prévu à l'alinéa précédent est ramené à 3 jours tel que prévu par l’article 3.4 ci-dessus.

Article 3.3 bis : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.

Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10 %.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré prévu par la convention collective des personnels des cabinets médicaux.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail annuelle de 1607 heures.

Article 3.4 bis : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation du salaire de base entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire est lissé sur l’année.

En conséquence, le montant mensuel est indépendant du nombre d’heures réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et il est déterminé sur la base de la durée à temps partiel contractuellement prévue pour chaque salarié à temps partiel.

Article 3.5 bis : Absence en cours de période et recrutement ou rupture en cours d’année

Le traitement des absences en cours de période et les entrées ou sorties en cours d’année des salariés à temps partiel sont traités de la même façon que les salariés à temps complet et suivent donc les dispositions des articles 3.7 et 3.8, avec les précisions suivantes :

  • la référence faite aux 35 heures, aux 151,67 heures ou aux 1607 heures est modifiée pour prendre en compte la durée du travail à temps partiel contractuellement prévue pour chaque salarié à temps partiel,

  • sur le compteur de suivi de l’annualisation, il est pris en compte l’horaire réel planifié pendant l’absence du salarié afin de vérifier qu’elle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée à la durée du travail à temps partiel contractuellement prévue.,

  • sur le compteur du temps de travail effectif, il sert à déterminer les heures complémentaires,

  • les mentions « heures supplémentaires » sont modifiées par « heures complémentaires ».

Article 8.10 : Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel

L’article 8.10 de l’accord du 18 janvier 2018 est modifié comme suit :

Le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 12 : PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES – CLAUSE DE REVOYURE

Les parties ont entamé une discussion sur le fait de pouvoir modifier la période de référence pour l'acquisition et la prise de congés payés qui correspond actuellement à la période légalement définie, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai.

L’objet de la discussion visait à aligner la période de référence pour l'acquisition et la prise de congés sur la période annuelle d’aménagement du temps de travail déterminée par l’accord du 18 janvier 2018 et de ses avenants, c’est-à-dire la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties conviennent que cette discussion nécessite une réflexion plus longue et une revoyure courant 2022. Ainsi, les parties s’engagent à réévoquer le sujet lors des prochaines NAO pour voir si cette modification de période constitue un intérêt pour l’entreprise et ses salariés.

Article 13 : RECUPERATION DES JOURS FERIES

Il est apparu nécessaire de préciser les modalités de récupération des jours fériés dont les règles sont issues de la convention collective du personnel des cabinets médicaux. En effet, les parties ont constaté que les modalités d’application concrètes dans le système de gestion des temps ne permettaient de maintenir une égalité de traitement entre les salariés concernés par ce dispositif de récupération des jours fériés.

Il est ainsi décidé, pour les salariés concernés par ce dispositif de récupération, la mise en œuvre de la règle suivante,:

  • pour le personnel à temps partiel, le jour de repos considéré comme jour de repos habituel sera le dimanche. Ainsi si un jour férié tombe sur un dimanche, ce jour férié sera récupéré.

  • pour le personnel à temps plein, peu important le cycle de travail sur 4, 5 ou 6 jours, le jour de repos considéré comme jour de repos habituel sera le samedi. Ainsi si un jour férié tombe sur un samedi, ce jour férié sera récupéré.

Article A : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant qui forme un tout avec l’accord d’entreprise du 18 janvier 2018 et de son avenant en date du 27 mars 2019 est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature et des formalités de dépôt.

Article B : ADHESION – REVISION – DENONCIATION

Cet avenant pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail et selon les précisions données à l’article 10 de l’accord du 18 janvier 2018.

Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et selon les précisions données à l’article 10 de l’accord du 18 janvier 2018.

Article C : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Dreets sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

Le personnel de la SELAS IM2P sera informé du présent accord par voie d’affichage sur le logiciel interne Qualios.

Fait à Dijon, le 20 décembre 2021.

Pour La Direction,

Pour l’organisation syndicale représentative, CFTC, représentée par sa déléguée syndicale,

Pour l’organisation syndicale représentative, CGT, représentée par sa déléguée syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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