Accord d'entreprise "Accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail" chez VINATIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINATIS et les représentants des salariés le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006998
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : VINATIS
Etablissement : 44310052400042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD SUR L’ANNUALISATION CONCLUS AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Accord sur les conditions et les modalités de l’organisation du temps de travail au sein de la SOCIETE VINATIS

Entre les soussignés

• VINATIS, société à responsabilité limitée au capital de 100.000€, Siret 443 100 524 00042, APE 4634Z, sis 6 avenue du Pré de Challes – Petite Avenue des Glaisins à Annecy-le-Vieux 74940, représentée par, directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,

Et

Madame XX, secrétaire du CSE, spécifiquement mandaté par les membres élus du CSE (réunion du 07/04/2023 – PV du 07/04/2023), pour ratifier le présent accord,

Préambule

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail. Elle autorise la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, les semaines de haute activité se compensant par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités de VINATIS. Les dispositions de la Convention collective nationale des Boissons, distributeurs conseils hors domicile applicables qui lui sont applicables, encadrent cette annualisation, mais dans des conditions générales qui nécessitent d’être adaptées à l’activité spécifique de VINATIS ;

Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre de :

  • Répondre aux pics d’activités de la société,

  • Renforcer l’activité des salariés en cas de forte activité et réduire leur temps de travail lorsqu’elle est faible,

  • Éviter ou atténuer le recours à l’activité partielle en cas de baisse d’activité.

Sa mise en place facilitera la planification préalable des activités et leur visibilité dans le respect des droits des salariés.

A titre indicatif, la saisonnalité de l’activité de VINATIS actuelle s’articule ainsi :

  • Période haute : septembre, novembre, décembre

  • Période creuse : janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, aout, octobre

Ces périodes sont susceptibles d’évolution.

Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Organisation du temps de travail

Article 2-1 : Salariés concernés par l’annualisation du temps de travail

Tous les salariés de la société sont concernés par les dispositions du présent accord, à l’exception des salariés à temps partiel et des salariés dont l’activité est gérée dans le cadre d’un forfait en jours ou en heures et des cadres dirigeants. Les dispositions du présent accord s’appliqueront ainsi aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps complet, à l’exception des contrats à durée déterminée « saisonnier » intégrés spécifiquement pour faire face aux pics de plus haute activité, ainsi qu’au contrats en alternance (apprentissage, qualification, sauf possibilité/volonté des parties).

Les salariés en poste seront informés par note de service du présent dispositif d’annualisation. Le contrat de travail précisera l’application ou non du dispositif relatif à l’annualisation du temps de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

Article 2-2 : Annualisation du temps de travail

2-2-1 : Annualisation : période de référence

A la date de conclusion du présent accord, la période de référence retenue pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er septembre N au 31 août N+1. Cette période de référence pourra être adaptée en fonction de l’évolution de l’activité de VINATIS.

2-2-2 : Principe de fonctionnement

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail et a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie ci-avant, d’autre part de faire varier les horaires des salariés.

Ainsi, la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire des salariés pourra varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou rester identique à leur durée contractuelle de travail.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif :

  • Pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle d’activité est fixée à 35 heures, la durée hebdomadaire de travail pourra varier sur tout ou partie de l’année, leur durée annuelle d’activité étant fixée à 1 607 heures sur la période de référence (ce compris la journée de solidarité) ;

  • Pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle d’activité est fixée à 37h30 par semaine, la durée hebdomadaire du travail pourra également varier sur tout ou partie de l’année, leur durée annuelle d’activité étant fixée à 1 721 heures sur la période de référence (ce compris la journée de solidarité).

Ces seuils annuels sont évalués ainsi :

Une année compte 365 Jours, dont :

- 104 samedis et dimanches ;

- 8 jours fériés moyens ne tombant pas un samedi ou dimanche ;

- 25 jours ouvrés de congés payés

  • 365 jours - (104+8+25) = 228 jours

Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines

  • (228 / 5 = 45.60 semaines)

Soit une durée annuelle : 45.60 semaines x 35h00 = 1596 (arrondies à 1 600 heures)

Ajout de la journée de solidarité : 7 Heures

  • Durée légale de travail annuelle 1607 Heures

Pour 37.5 heures de travail effectif hebdomadaire hebdomadaires :

  • Durée annuelle de travail : (1607 /35) x 37.5 = 1721 heures

2-2-3 : Amplitudes de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Toute dérogation respectera ces mêmes dispositions légales.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail :

  • La durée journalière de travail effectif pourra être porté à 10 heures,

  • La durée hebdomadaire de travail effectif pourra être portée au-delà de l’horaire collectif de référence à 48 heures hebdomadaires de travail et à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives) restent applicables.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail.

L’activité s’organisera ordinairement sur 5 jours par semaine, ponctuellement :

  • Pendant les périodes de plus haute activité sur 6 jours,

  • Pendant les périodes de plus faible activité sur un, deux, trois ou quatre jours, des semaines à zéro heure pouvant être aménagée comme disposé ci-avant.

Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.

2-2-4 : Programmation indicative et délai de prévenance

Le présent accord fixe les règles selon lesquelles est établi le planning indicatif d’annualisation pour les salariés, et organise le cas échéant l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Ce planning sera consultable par le salarié via un accès personnalisé au logiciel de gestion du temps, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu au planning, dans le délai de sept jours calendaires sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence : le délai pouvant alors être réduit à trois jours ouvrés (pour exemples non exhaustifs) :

  • Absence fortuite d’un autre salarié de la société,

  • Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers (difficultés d’approvisionnements…).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié dans le cadre de l’annualisation.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer (durée planifiée).

2-2-5 : Régime des heures de travail / heures supplémentaires

A l’intérieur des bornes définies à l’article 2-2-1, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales.

Pour les salariés dont l’horaire contractuel est fixé à 35 heures hebdomadaires :

  • Heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal

  • Heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25%

  • Heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%

Pour les salariés dont l’horaire contractuel est fixé à 37h30 hebdomadaires :

  • Heures effectuées au-delà de 1721 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 25% (*)

  • Heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 50%

(*) les heures contractuelles effectuées de 35 heures à 37.50 heures donnent lieu à majoration et règlement mensuelles.

Ces heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement ou de récupération, choix s’opérant après concertation entre l’employeur et le salarié. En cas de désaccord, les heures concernées seront prises pour moitié selon le souhait du salarié, et pour moitié selon le souhait de l’employeur. Le repos est pris dans la majorité par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de deux mois maxima suivant la fin de la période de référence.

2-2-6 : Dérogations ponctuelles à l’annualisation : valorisation immédiate des heures supplémentaires

Dans le cas de situations exceptionnelles, il pourra être décidé de valoriser immédiatement les heures supplémentaires assurées par le salarié au-delà de sa durée contractuelle d’activité ; telle situation sera actée préalablement, proposée par la hiérarchie et validée par le service RH, en fonction de sa nature.

2-2-7: Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés est contrôlée par le système en vigueur ou tout autre système qui viendrait à être adopté (système de gestion des temps numérisés par exemple) et sous la supervision du hiérarchique (responsable du service…).

2-2-8 : Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 151.67 ou 162.5heures mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 2-2-2 ci-dessus.

Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures. Pour les salariés dont l’activité ne s’organise pas dans le cadre de l’annualisation, cette limite s’entend sur l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés dont l’activité est annualisée, cette limite s’entend sur la période de référence disposée au 2.2.1 du présent accord.

Durée de l’accord - publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur au 1er septembre 2023. Le présent accord est déposé en deux exemplaires, (sous forme matérialisé et numérique), aux services du ministre du travail et au greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy). Il est également déposé à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – unité départementale de la Haute-Savoie.

Fait à Annecy le Vieux, le 07/04/2023

Pour le CSE Pour la Direction

Responsable des Ressources Humaines

Secrétaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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