Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez AEP - LE RESEAU ECCOLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEP - LE RESEAU ECCOLY et les représentants des salariés le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité professionnelle, le télétravail ou home office, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014585
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : LE RESEAU ECCOLY
Etablissement : 44339129700019 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11

ACCORD collectif

négociation annuelle obligatoire sur l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre :

L’Association RESEAU ECCOLY, dont le siège social est situé 21 Rue du Camas – 13005 MARSEILLE., représentée par en sa qualité de ,  ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord ;

d'une part,

Et :

Le syndicat représentatif SPELC représenté par en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 14/12/2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’Association et la délégation syndicale, composée se sont rencontrés au cours d’une réunion tenue le 06/04/2022.

A l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord, portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment :

  • des mesures permettant de maintenir l’égalité professionnelle ;

  • des mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;

  • la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association RESEAU ECCOLY et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent leur attachement aux principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tout en soulignant que l’effectif de l’Association apparaît déjà fortement féminisé puisqu’il compte 71.8 % de salariées.

Afin d’assurer l’effectivité de ces principes, elles ont entendu définir :

  • une série d’objectifs ;

  • des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

  • et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Ces éléments ont été déterminés au regard d’un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, ainsi que sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévus par l’article L. 1142-8 du code du travail.

Article 2.1 : Dans le domaine de la rémunération effective

Les parties se fixent pour objectif d’assurer une stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, à poste identique.

L’effectivité de cette action sera mesurée au travers d’un indicateur, qui est le salaire moyen effectif des femmes et des hommes, hors points d’ancienneté, pour une strate donnée.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint en cas de circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation dans laquelle un poste de travail est, dans l’effectif de l’association, occupé exclusivement par des hommes ou par des femmes.

A titre informatif :


Article 2.2 : Dans le domaine de la formation professionnelle

Les parties se donnent pour objectif d’assurer un égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle.

L’effectivité de cette action sera mesurée au travers d’un indicateur, qui est le nombre d’heures de formation suivies par l’effectif d’un sexe au cours de l’année écoulée, rapportée à la durée contractuelle de travail cumulée des salariés du même sexe au cours de l’année écoulée. Cet indicateur sera exprimé sous la forme d’un pourcentage.

Les parties veilleront à ce que cet indicateur soit identique, ou aussi proche que possible, pour les femmes et les hommes.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint, ni mesuré de manière pertinente, en cas de circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation dans laquelle moins de 3 salariés de sexe masculin auront suivi une formation au cours de l’année écoulée, la faiblesse de l’effectif ainsi considéré étant de nature à priver de pertinence le calcul de l’indicateur d’accès à la formation.

A titre informatif, pour 2020-2021 :

  • 319.75 heures pour un ETP de 52.21 femmes soit 6.12%

  • 176.66 heures pour un ETP de 22.64 hommes soit 7.8%

Article 2.3 : Dans le domaine de la promotion professionnelle

Les parties se donnent pour objectif d’assurer un égal accès des femmes et des hommes aux promotions professionnelles, définies au sens du présent accord comme l’augmentation d’un degré.

L’effectivité de cette action sera mesurée au travers d’un indicateur, qui est le calcul comparé (femmes et hommes) du nombre de collaborateurs(trices) ayant accédé à un degré supérieur au cours de l’année écoulée, rapporté à l’effectif moyen du même sexe au cours de l’année écoulée. Cet indicateur sera exprimé sous la forme d’un pourcentage.

Les parties veilleront à ce que cet indicateur soit identique, ou aussi proche que possible, pour les femmes et les hommes.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint, ni mesuré de manière pertinente, en cas de circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation dans laquelle moins de 3 salariés de sexe masculin auront accédé à degré supérieur au cours de l’année écoulée, la faiblesse de l’effectif ainsi considéré étant de nature à priver de pertinence le calcul de l’indicateur.

A titre informatif, en 2020-2021 : augmentation d’un degré pour 7 femmes et 0 homme.

Article 3 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

A la date de conclusion du présent accord, les parties constatent que l’Association respecte les obligations d’emploi de travailleurs handicapés, telles que définies par les articles L 5212-1 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent par ailleurs d’organiser, dans un délai maximal de 6 mois à compter de la conclusion du présent accord, une action de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'association, en sollicitant dans ce but l’intervention de l’Association OETH (Objectif Emploi Travailleurs Handicapés).

Article 4 : Droit à la déconnexion

Article 4.1 : Principes

Tout salarié de l'association bénéficie d’un droit à la déconnexion, en dehors de ses périodes habituelles de travail. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques (mail) et téléphoniques (SMS, messagerie).

Au titre de son droit à la déconnexion, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le collaborateur n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service identifiée dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Article 4.2 : Principe de « séparation » des outils de communication

Afin d’assurer une séparation effective de la vie professionnelle et de la vie personnelle, les salariés sont invités à ne pas installer d’application ou logiciel qui leur permettrait, depuis un équipement personnel (téléphone, ordinateur...) d’accéder à des communications à caractère professionnel.

Article 4.3 : Appréciation des situations et utilisation des fonctions d’envoi différé

Tout salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, entre 19 h 00 et 8 h 00, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message avant tout envoi.

Les salariés sont par ailleurs encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques et SMS, pour qu’ils soient émis durant les périodes d’activité professionnelle de leur destinataire.

Article 4.4 : Message d’absence

Afin d’éviter les sollicitations répétitives et l’information de l’émetteur du message, les parties conviennent que tout salarié utilisateur de moyens de communications électroniques devra mettre en place un message d’absence avant toute absence prévisible. Il informera ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles il peut s’adresser durant cette absence.

Article 5 : Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Pour rappel, l’Association RESEAU ECCOLY prend en charge conformément à la loi, la moitié du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics.

Dans le cadre du forfait « mobilités durables », l’Association RESEAU ECCOLY prendra en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre sa résidence habituelle et son lieu de travail :

  • avec un vélo, vélo électrique, tricycle, engins de déplacement personnel motorisé au sens de la règlementation, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement aux services publics de location de vélos)

  • pour un montant maximal de 100 € par an, pour une année pleine d’activité à temps complet. Le salarié à temps partiel, employé par un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficiera du forfait comme un salarié à temps complet. Si la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée du travail à temps complet, ce montant sera calculé à proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Pour chaque année scolaire, le salarié devra transmettre une attestation sur l'honneur relatif à l'utilisation effective du moyen de déplacement au mois de septembre.

En cours d’année, il sera également possible de réaliser une demande : le montant attribué sera calculé au pro-rata.

Ce forfait « mobilités durables » ne se cumule pas avec la prise en charge patronale de l'abonnement de transports publics.

Article 6 : Recours au télétravail

Article 6.1 : Salariés éligibles

Sont éligibles au télétravail les salariés :

  • embauchés à temps complet ou bien à temps partiel au moins équivalent à 55 % d’un temps complet ;

  • n’étant plus en période d’essai ;

  • pouvant exécuter leurs prestations de travail en toute autonomie et hors des locaux de l’Association RESEAU ECCOLY ;

  • appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail ;

  • exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail ;

  • maîtrisant l’outil informatique.

Le respect de ces conditions, qui sont cumulatives, est apprécié par le Responsable de Service en accord avec Chef d’établissement qui conserve toute latitude pour décider de mettre en œuvre, ou non, le télétravail dans la limite de 1 ou 2 journées par semaine au maximum. L’éligibilité au télétravail ne constitue pas un droit au télétravail.

Article 6.2 : Mise en œuvre du télétravail

Sauf survenance de circonstances exceptionnelles, le télétravail ne peut être mis en place que d’un commun accord entre l’association et le salarié, sur initiative de l’un ou de l’autre.

Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail.

Lorsque le télétravail est organisé dans le cadre du présent accord, le salarié doit donner son accord écrit relatif au principe de mise en œuvre de ce mode d’organisation du travail à son égard. Cet écrit rappellera également les principales règles d’organisation de l’activité dans ce cadre particulier.

Article 6.3 : Conditions de travail

Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’Association RESEAU ECCOLY.

Ainsi, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable, et en suivant exactement les mêmes horaires. Il doit être disponible pour répondre à toute demande, entretenir tout échange, de la même manière que s’il était présent dans les locaux de l’Association RESEAU ECCOLY.

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées de travail convenues. Seules peuvent être considérées comme heures supplémentaires, et rémunérées en tant que telles, celles qui sont réalisées à la demande de l’employeur.

Le salarié fournit une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté. Il adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de son assurance. La mise en place et le maintien du télétravail est conditionnée par cette formalité.

L’employeur met à disposition l’équipement nécessaire.

Article 6.4 : Réversibilité du télétravail

Le télétravailleur doit, sans pouvoir opposer à l’employeur son statut, se rendre obligatoirement dans l'association ou tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est obligatoire. Il s’agit notamment des hypothèses suivantes :

  • réunions ;

  • échanges avec sa hiérarchie et/ou d’autres collaborateurs ;

  • réalisation d’une tâche nécessitant une présence dans les locaux de l’Association

  • etc...

Aucun report des jours non-télétravaillés ne sera organisé.

De manière générale, les parties signataires conviennent que le télétravail ne présente pas un caractère contractuel. Ainsi, l’Association RESEAU ECCOLY comme le salarié pourront mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de préavis d’un mois, sans que cette suppression ne puisse être assimilable à une modification du contrat de travail.

L’information de l’autre partie est réalisée par :

  • courrier recommandé ;

  • courrier remis en main propre ;

  • courrier électronique.

Article 7 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/06/2022.

Article 8 : Durée de l'accord

En application de l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties fixent la périodicité de la renégociation du présent accord à 4 ans.

Il cessera donc de produire effet de plein droit le 01/06/2026 et n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association RESEAU ECCOLY, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation et suivi de l'accord

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler amiablement le différend.

Le cas échéant, un avenant interprétatif pourra être conclu dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion des parties. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé par les parties, sans qu’il apparaisse nécessaire de fixer par avance une périodicité imposée. Ainsi, chacune des parties pourra prendre l’initiative de solliciter en cas de nécessité la tenue d’une réunion de suivi qui sera organisée dans le mois suivant la réception de cette demande.

Article 11 : Révision de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à la révision du présent accord, en vue d’en permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Par ailleurs, l’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’une année pleine d’application à l’initiative de la Direction ou de l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Il appartient à la partie souhaitant prendre l’initiative d’une révision de l’accord d’en informer l’ensemble des autres parties, signataires ou adhérentes, par voie écrite.

Article 12 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un éventuel nouvel accord.

Article 13 : Notification et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association RESEAU ECCOLY.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera ainsi déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Article 14 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Marseille, le 11/05/2022 en deux exemplaires originaux.

Pour l’Association RESEAU ECCOLY Pour le syndicat SPELC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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