Accord d'entreprise "Un accord relatif aux congés payés et à la durée du travail suite à la crise sanitaire COVID 19" chez XARDEL DEMOLITION

Cet accord signé entre la direction de XARDEL DEMOLITION et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05420002022
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : XARDEL DEMOLITION
Etablissement : 44377341100014

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17


ACCORD d’ENTREPRISE PORTANT MESURES D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE XARDEL DEMOLITION

ENTRE 

La société XARDEL DEMOLITION, SARL au capital de 770 400 €, inscrite au RCS de NANCY sous le n° 443 773 411, dont le siège social est situé 148 Boulevard de Finlande 54340 POMPEY, prise en la personne de son gérant, Monsieur, pour ce domicilié audit siège,

Ci-après dénommée l’employeur,

D’UNE PART

ET 

Monsieur, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Madame, agissant en qualité de déléguée du personnel suppléante au Comité Social et Economique

Ci-après dénommés « les élus du CSE »,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société XARDEL Démolition, comme l’ensemble des entreprises de la branche du BTP, est durement éprouvée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) depuis le mois de mars 2020.

La majeure partie des chantiers en cours a été interrompue du fait de l’épidémie, et des commandes annulées, impactant ainsi fortement le niveau de l’activité de l’entreprise.

Cette situation a rendu indispensable, pour limiter les effets de la baisse d’activité liée au COVID 19 et tenter d’assurer la pérennité de l’entreprise, de solliciter le bénéfice du dispositif exceptionnel d’activité partielle.

Afin de limiter le recours à ce dispositif d’activité partielle, et son impact pour les salariés, la Direction de la société XARDEL Démolition et les élus titulaires et suppléants du CSE ont décidé de se réunir, et de négocier le présent accord, conclu en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que, sous réserve d’y être autorisé par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Les parties se sont donc réunies par visio-conférence, en vue de la négociation du présent accord, relatif aux modalités de prise des congés payés et à l’aménagement temporaire de la durée du travail au sein de la société, le mercredi 15 Avril à 14h00, via l’application de visioconférence JITSI MEET, ainsi que le 16 et le 17 avril 2020.

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet de signature du présent accord le 17 Avril 2020.

Les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord les dispositions qui suivent, relatives aux modalités de prise de congés payés et à la durée du travail.

***

ARTICLE 1 : CHAMP d’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre, est soumis aux dispositions du présent accord, à l’exception des cadres dirigeants (exclus de la règlementation de la durée du travail), et des apprentis mineurs.

Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée y sont également assujettis.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de limiter le recours à l’activité partielle.

Dans ce but, tout congé pris et posé ne pourra pas être supprimé sur les périodes des mois d’avril et mai.

De plus, chaque salarié de l’entreprise devra impérativement prendre au cours de la semaine du 20 au 25 avril, six (6) jours ouvrables de congés.

Ces jours de congés seront pris par anticipation sur les congés en acquisition sur la période de référence 2019-2020 (dont la prise devait intervenir sur la période 2020-2021), puisque tous les congés acquis sur la période de référence précédente ont d’ores et déjà été pris et soldés.

Toutefois, par exception, les salariés occupant les fonctions suivantes ne seront pas tenus de poser ces six jours de congés :

  • Le personnel ouvrier, agent de maîtrise et cadre affecté aux chantiers dont l’exécution aura effectivement repris à la date du 20 avril 2020, et dont la liste est annexée au présent accord,

  • Les deux salariés responsables des études de prix, dont le travail à cette période est nécessaire pour assurer la prise de commandes futures et la reprise de l’activité à l’issue de la crise sanitaire,

  • L’assistante travaux, dont les tâches sont indispensables à la fois pour le suivi des chantiers qui auront repris, que la préparation des chantiers futurs.

ARTICLE 3 : RECUPERATION DES HEURES PERDUES

D’un commun accord des parties, afin de limiter le recours à l’activité partielle, les salariés concernés bénéficieront d’un maintien de rémunération de leur rémunération, qui sera lissée, en contrepartie de la récupération ultérieure des heures de travail perdues en raison de la crise sanitaire en cours.

Les salariés de l’entreprise qui seront dans l’incapacité de travailler, à défaut de possibilité de télétravail et qui ne pourront pas être affectés à un chantier, en raison de l’interruption des chantiers en cours et/ou de l’annulation de commandes liées à la crise sanitaire du COVID-19, au cours des semaines suivantes :

  • Du 27 avril au 1er mai 2020

  • Du 04 au 08 mai 2020 si tous les chantiers n’auront pas repris à cette date,

Percevront leur rémunération habituelle, y compris la rémunération des heures supplémentaires et des primes dont ils auraient bénéficié s’ils avaient travaillé, mais à l’exclusion des accessoires de rémunération suivants : primes de panier, de trajet, de transport.

En contrepartie, les salariés devront récupérer les heures non travaillées à la reprise du travail.

Le nombre d’heures perdues à récupérer sera déterminé sur la base de 39 heures par semaine, avant déduction du chômage des jours fériés du 1er et du 08 mai, correspondant à 7,8 heures de travail par jour.

Les heures perdues devront être effectivement récupérées par les salariés avant le 31 décembre 2020, selon la planification indicative effectuée par la Direction et communiquée aux salariés en début de mois.

Cette planification pourra être modifiée par la Direction, selon les besoins de l’activité, en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à un jour franc.

Cette récupération prendra la forme d’une augmentation de la durée du travail des jours normalement travaillés, dans la limite de :

  • Deux (2) heures par jour,

  • Quatre (4) heures par semaine.

De plus, les durées maximales de travail devront être respectées, à savoir :

  • La durée maximale de 10 heures de travail quotidien

  • La durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire

  • La durée de 44 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En contrepartie du maintien de la rémunération pendant la période d’interruption d’activité, la récupération des heures exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Le refus d’effectuer ces heures de travail, en récupération constituerait un acte d’insubordination exposant le salarié à une sanction disciplinaire.

Afin de permettre l’information individuelle de chaque salarié sur sa situation individuelle, un document de suivi sera annexé au bulletin de salaire jusqu’à l’apurement des heures à récupérer.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié (démission, prise d’acte, rupture anticipée de CDD à l’initiative du salarié) avant le terme du présent accord, s’il s’avérait que la salarié n’aurait pas récupéré l’intégralité des heures perdues au cours de la période de référence, il sera procédé à une retenue des sommes indûment perçues sur son solde de tout compte.

Enfin, un bilan de ce dispositif sera effectué entre les signataires du présent accord, qui se réuniront à cet effet au plus tard le 30 septembre 2020, afin de s’assurer que l’ensemble des heures ont été ou pourront être effectivement récupérées à l’échéance du 31 décembre 2020, et les parties ont respecté leurs engagements respectifs.

ARTICLE 4 : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord s’imposeront à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.

ARTICLE 5 : DUREE et ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 18 avril 2020 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020.

A défaut de renouvellement, l’accord expirera de plein droit et cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du code du travail, le 31 décembre 2020.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.

Il pourra être modifié ou révisé dans les conditions prévues par l’article 07 du présent accord.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

La Direction et les représentants élus du personnel titulaires et suppléants se réuniront un mois avant le terme du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord avant la date d’échéance.

ARTICLE 7 : MODIFICATION- REVISION

Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par une note d’information individuelle, envoyée par e-mail, à l’adresse qu’ils auront communiquée au service du personnel, et, à défaut, par tout moyen de nature à les informer utilement (par exemple par SMS).

Une note d’information sera en outre annexée au prochain bulletin de salaire.

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la DIRECCTE du GRAND EST – Unité Territoriale de Meurthe-et-Moselle, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

A POMPEY, le 17 avril 2020

En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties,

Monsieur,

Délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Madame,

Déléguée du personnel suppléante au Comité Social et Economique

Pour la Société XARDEL DEMOLITION

Monsieur

Gérant

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé".

En outre, les parties parapheront chaque page des exemplaires de cet accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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