Accord d'entreprise "L'avenant n° 1 à l'accord initial signé le 17 avril 2020 et relatif aux congés payés et à la durée du travail dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez XARDEL DEMOLITION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de XARDEL DEMOLITION et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05421002726
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : XARDEL DEMOLITION
Etablissement : 44377341100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17


AVENANT à L’ACCORD d’ENTREPRISE PORTANT MESURE D’URGENCE

EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE XARDEL DEMOLITION

ENTRE 

La société XARDEL DEMOLITION, SARL au capital de 770 400 €, inscrite au RCS de NANCY sous le n° 443 773 411, dont le siège social est situé 148 Boulevard de Finlande 54340 POMPEY, prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège,

Ci-après dénommée l’employeur,

D’UNE PART

ET 

Monsieur, agissant en qualité de délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique.

Madame, agissant en qualité de déléguée du personnel suppléante au Comité Social et Economique.

Ci-après dénommés « les élus du CSE »,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société XARDEL Démolition, comme l’ensemble des entreprises de la branche du BTP, est durement éprouvée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) depuis le mois de mars 2020.

La majeure partie des chantiers en cours ont été interrompus du fait de l’épidémie, et des commandes annulées, impactant ainsi fortement le niveau de l’activité de l’entreprise. Cette situation a rendu indispensable, pour limiter les effets de la baisse d’activité liée au COVID 19 et tenter d’assurer la pérennité de l’entreprise, de solliciter le bénéfice du dispositif exceptionnel d’activité partielle.

Afin de limiter le recours à ce dispositif d’activité partielle, et son impact pour les salariés, la Direction de la société XARDEL Démolition et les élus titulaires et suppléants du CSE ont conclu en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, un accord collectif portant mesures d’urgences en matière de congés payés et durée du travail, le 17 avril 2020.

Ledit accord prévoyait notamment, en son article 3, que, dans le but de limiter le recours à l’activité partielle, les salariés concernés bénéficiaient d’un maintien de leur rémunération, qui était lissée, en contrepartie de la récupération ultérieure des heures de travail perdues en raison de la crise sanitaire en cours.

Ainsi, les salariés de l’entreprise qui se sont trouvés dans l’incapacité de travailler, à défaut de possibilité de télétravail et ne pouvant pas être affectés à un chantier, en raison de l’interruption des chantiers en cours et/ou de l’annulation de commandes liées à la crise sanitaire du COVID-19, au cours des semaines du 27 avril au 1er mai 2020 et du 04 au 08 mai 2020, ont perçu leur rémunération habituelle, y compris la rémunération des heures supplémentaires et des primes dont ils auraient bénéficié s’ils avaient travaillé, mais à l’exclusion des accessoires de rémunération suivants : primes de panier, de trajet, de transport.

En contrepartie, il était convenu que les salariés devaient récupérer les heures non travaillées à la reprise du travail, avant le 31 décembre 2020.

Comme cela était prévu par l’accord, les parties signataires se sont retrouvées le 30 septembre pour assurer le suivi de ces dispositions, et ont alors fait le constat que certains salariés n’avaient pas récupéré l’intégralité des heures de travail perdues en avril et mai 2020.

Malgré les efforts des parties, l’évolution de la situation sanitaire s’est ensuite avérée défavorable, empêchant les salariés d’apurer complètement les heures à effectuer pour récupérer les heures perdues.

En effet, face à l'aggravation de la propagation de l'épidémie de Covid-19, un nouvel état d'urgence sanitaire a été déclaré à compter du 17 octobre 2020, suivi de l’adoption de la Loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, qui en a autorisé le prolongement jusqu'au 16 février 2021 inclus et qui prévoit une période transitoire jusqu'au 1er avril 2021 permettant la prise de mesures d'accompagnement.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies en vue de la négociation du présent avenant à l’accord du 17 avril 2020, relatif aux modalités de prise des congés payés et à l’aménagement temporaire de la durée du travail au sein de la société.

Les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord les dispositions qui suivent, relatives aux modalités de récupération des heures perdues.

***

ARTICLE 1 : CHAMP d’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre, est soumis aux dispositions du présent accord, à l’exception des cadres dirigeants (exclus de la règlementation de la durée du travail), et des apprentis mineurs.

Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée y sont également assujettis.

ARTICLE 2 : RECUPERATION DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES

Les salariés de l’entreprise qui se sont trouvés dans l’incapacité de travailler, pour les raisons rappelées en préambule du présent avenant, au cours des semaines du 27 avril au 1er mai 2020 et du 04 au 08 mai 2020, et qui ont perçu leur rémunération habituelle, devaient récupérer les heures non travaillées à la reprise du travail, avant le 31 décembre 2020.

D’un commun accord des parties, afin de ne pas pénaliser les salariés qui n’ont pas été en mesure de les récupérer effectivement au 31 décembre 2020, ces derniers auront la possibilité de récupérer le solde des heures de travail perdues du fait de la crise sanitaire, jusqu’au 31 mars 2021, selon les modalités suivantes.

Le nombre d’heures perdues restant à récupérer est communiqué mensuellement à chaque salarié via son bulletin de paie sous l’intitulé « Hrs Récup » (Heures de Récupération).

Ces heures perdues devront être effectivement récupérées par les salariés avant le 31 mars 2021, selon la planification indicative effectuée par la Direction et communiquée aux salariés en début de mois.

Cette planification pourra être modifiée par la Direction, selon les besoins de l’activité, en respectant un délai de prévenance raisonnable, qui ne pourra pas être inférieur à un jour franc.

Cette récupération prendra la forme d’une augmentation de la durée du travail des jours normalement travaillés, dans la limite de :

  • Deux (2) heures par jour,

  • Quatre (4) heures par semaine.

De plus, les durées maximales de travail devront être respectées, à savoir :

  • La durée maximale de 10 heures de travail quotidien

  • La durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire

  • La durée de 44 heures de travail hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En contrepartie du maintien de la rémunération pendant la période d’interruption d’activité, la récupération des heures exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Le refus d’effectuer ces heures de travail, en récupération constituerait un acte d’insubordination exposant le salarié à une sanction disciplinaire.

Afin de permettre l’information individuelle de chaque salarié sur sa situation individuelle, un document de suivi sera annexé au bulletin de salaire jusqu’à l’apurement des heures à récupérer.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié (démission, prise d’acte, rupture anticipée de CDD à l’initiative du salarié) avant le terme du présent accord, s’il s’avérait que la salarié n’aurait pas récupéré l’intégralité des heures perdues au cours de la période de référence, il sera procédé à une retenue des sommes indûment perçues sur son solde de tout compte.

Enfin, le solde des heures à récupérer sera arrêté au 31 mars 2021, et communiqué à chaque salarié concerné.

Les heures non récupérées à cette date feront l’objet d’une retenue sur salaire à due concurrence, et dans la limite du dixième du salaire mensuel brut, à partir de la paie du mois d’avril 2021, ce jusqu’à complet apurement.

Le cas échéant, cette retenue sera calculée au taux horaire brut de rémunération applicable au mois de mai 2020.

ARTICLE 3 : PORTEE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions du présent avenant s’imposeront à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 4 : DUREE et ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2021 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2021.

A défaut de renouvellement, il expirera de plein droit et cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du code du travail, le 31 décembre 2021.

Il pourra être modifié ou révisé dans les conditions prévues par l’article 07 du présent accord.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’AVENANT

La Direction et les représentants élus du personnel titulaires et suppléants se réuniront un mois avant le terme du présent accord, afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant avant la date d’échéance.

ARTICLE 6 : MODIFICATION- REVISION

Toute disposition modifiant les clauses du présent avenant à l’accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIES

Cet avenant sera porté à la connaissance des salariés par une note d’information individuelle, envoyée par e-mail, à l’adresse qu’ils auront communiquée au service du personnel, et, à défaut, par tout moyen de nature à les informer utilement (par exemple par SMS).

Une note d’information sera en outre annexée au prochain bulletin de salaire.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la DIRECCTE du GRAND EST – Unité Territoriale de Meurthe-et-Moselle, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

A DIEULOUARD, le 17 décembre 2020

En 6 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties,

Monsieur,

Délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique

Madame,

Déléguée du personnel suppléante au Comité Social et Economique

Pour la Société XARDEL DEMOLITION

Monsieur Jean-Marie BECKE

Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé".

En outre, les parties parapheront chaque page des exemplaires de cet accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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