Accord d'entreprise "PROTOCOLE DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD DE BRANCHE SYNTEC SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SDEL INFI

Cet accord signé entre la direction de SDEL INFI et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223041618
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CITEOS - OMEXOM
Etablissement : 44397582600209

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

SOCIETE SDEL INFI

ETABLISSEMENT CITEOS PARIS SOLUTIONS DIGITALES

PROTOCOLE DEFINISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD DE BRANCHE SYNTEC SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

La Direction rappelle que l’aménagement et l'organisation du temps de travail constituent un évènement majeur dans la vie de l’entreprise.

Le présent protocole est conclu dans le respect de la convention collective nationale du SYNTEC et de ses accords de branche, notamment l’accord national sur la durée du travail du 22 juin 1999 et l’avenant du 1er avril 2014, ainsi que l’accord national signé le 27 octobre 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction a souhaité préciser que le présent accord est dupliqué de celui en vigueur au sein de l’établissement d’ACTEMIUM PARIS TRANSPORT datant du 21 Avril 2016 mais que, par praticité et en accord avec les partenaires sociaux, il sera établi au nom du nouvel établissement CITEOS PARIS SOLUTIONS DIGITALES.

Champ d’application

Le présent protocole s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement CITEOS PARIS SOLUTIONS DIGITALES de la Société SDEL INFI (CDI, CDD).

Des dispositions particulières sont précisées pour certaines catégories de personnel.

Objet

Le présent protocole a pour objet :

  • De se conformer aux dispositions de l’accord de branche Syntec sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ;

  • De maintenir la compétitivité de CITEOS PARIS SOLUTIONS DIGITALES ;

  • De modifier l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés, notamment sur l’année, afin de respecter les dispositions impératives de l’accord de branche précité ;

  • De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles. Le temps de travail effectif fait l'objet d'une définition par les articles L 3121-1, L 3121-2, L 3121-3, L 3121-4 du Code du travail.

CHAPITRE I : AMENAGEMENT ET REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL

SECTION 1 : Dispositions particulières applicables aux ETAM

Article 1 : Horaire de référence

L’horaire hebdomadaire de référence sera de 35 heures par semaine et l’horaire de travail sera de 37 heures par semaine.

Les heures accomplies entre 35 heures et 37 heures alimenteront un compteur de jours de repos supplémentaires.

A titre indicatif, pour l’année 2023, 10 jours de repos supplémentaires seront comptabilisés dans ce compteur de jours de repos supplémentaires, sous réserve d’une présence effective de travail à temps complet sur l’année.

Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux, ni des jours de fractionnements éventuels.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Le nombre de RTT octroyé chaque année en fonction du calendrier sera communiqué aux salariés par note de service.

Il sera notamment tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Les jours de repos supplémentaires sont acquis au fur et à mesure de l’exercice.

Article 2 : Organisation du temps de travail

Le pointage journalier et le récapitulatif hebdomadaire des heures de travail réalisées seront effectués selon un système auto-déclaratif.

Dans ce cadre, les heures qui dépasseraient la durée du forfait de 37 heures (7,4h par jours en moyenne), feront l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie (Responsables d’Affaires ou Chef d’Entreprise) avant d’être réalisées.

Article 3 : Modalités de prise du repos supplémentaire

La prise des jours de repos supplémentaires est définie de la manière suivante :

  • Les jours de repos seront décidés pour moitié par l’employeur (jusqu’à cinq jours) et pour moitié par les salariés, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie ;

  • L’employeur peut renoncer annuellement à cette imposition ; dans ce cas, l’ensemble des jours de repos seront décidés par les salariés, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie;

  • Le salarié devra prévenir 3 semaines ouvrées en avance pour toute période de RTT supérieure ou égale à 5 jours consécutifs ;Les jours de repos peuvent être pris par journées (7,4 heures) ou demi-journées (3,7 heures) ;

Sauf accord de l’employeur, les jours de repos pris à l’initiative des salariés ne peuvent pas être accolés à des jours de congés, mais peuvent être accolés entre eux.

Pour les salariés qui ne seraient pas présents dans l’entreprise sur une année complète (entrées, sorties, CDD), les jours de repos seront acquis au prorata de leur temps de présence.

Article 4 : Absences

Les absences des ETAM seront décomptées en heures.

Une journée d’absence est valorisée à sa durée théorique de 7,40 heures.

Les absences non rémunérées (congés sans solde, absence autorisée non payée ou non autorisée non payée) ne génèrent pas de modulation.

En cas d’absence mensuelle non rémunérée ou arrêts maladies, supérieurs à 10 jours, l’acquisition des temps de repos supplémentaires du salarié sera réduite proportionnellement.

4.1 Absences pour repos avant une nuit

L’absence liée au repos quotidien ou au repos hebdomadaire obligatoires précédant la première nuit d’une série est valorisée à sa durée théorique de 7,4 heures.

SECTION 2 : Dispositions particulières applicables aux CADRES

Article 1 : Définition

Ce sous-titre vise l’ensemble des cadres, au sens de la convention collective. En effet, l’organisation de travail est faite de telle sorte que ces salariés disposent tous d’une autonomie plus ou moins large dans la gestion de leur temps de travail en fonction de leurs responsabilités.

Les parties ont souhaité réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, et notamment les salariés ayant le statut cadre.

C’est la raison pour laquelle, il y a lieu de distinguer :

  • les cadres sans fonction de coordination, concernés par les modalités standards, dénommés « Cadres Horaire » ;

  • les cadres sans autonomie complète et ayant des fonctions de coordination, dénommés « Cadres Réalisation de mission »   ;

  • les cadres exerçant des responsabilités de management élargies, avec autonomie complète, dénommés « Cadres Forfait jours ».

Article 2 : Cadres concernés par les modalités standard au sens de l’article 3 de l’accord de branche du SYNTEC sur l’aménagement de la réduction du temps de travail, dénommés « Cadres horaire »

2.1 Décompte du temps de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures hors congés d’ancienneté conventionnels

L’horaire hebdomadaire de référence sera de 35 heures par semaine et l’horaire de travail sera de 37 heures par semaine.

Les heures accomplies entre 35 heures et 37 heures alimenteront un compteur de jours de repos.

A titre indicatif, pour l’année 2023, 10 jours de repos supplémentaires seront comptabilisés dans ce compteur de jours de repos supplémentaires, sous réserve d’une présence effective de travail à temps complet sur l’année.

Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux, ni des jours de fractionnements éventuels.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Le nombre de RTT octroyé chaque année en fonction du calendrier sera communiqué aux salariés par note de service. Il sera notamment tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Les jours de repos supplémentaires sont acquis au fur et à mesure de l’exercice.

2.2 Organisation du temps de travail 

Le temps de travail des « cadres horaires » pourra être organisé sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Le pointage journalier et le récapitulatif hebdomadaire des heures de travail réalisées seront effectués selon un système auto-déclaratif.

Dans ce cadre, les heures qui dépasseraient la durée du forfait de 37 heures (7.4H par jour en moyenne), feront l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie (Responsable d’Affaires ou Chef d’Entreprise) avant d’être réalisées.

2.3 Absences des cadres en forfait horaire

Les absences des « cadres horaires » seront décomptées en heures.

Une journée d’absence est valorisée à sa durée théorique de 7,40 heures.

Les absences non rémunérées (congés sans solde, absence autorisée non payée ou non autorisée non payée) ne génèrent pas de modulation.

En cas d’absence mensuelle non rémunérée ou arrêts maladies, supérieurs à 10 jours, l’acquisition des temps de repos supplémentaires du salarié sera réduite proportionnellement.

2.3.1 Absences pour repos avant une nuit

L’absence liée au repos quotidien ou au repos hebdomadaire obligatoires précédant la première nuit d’une série est valorisée à sa durée théorique de 7,4 heures.

2.4 Modalités de prise du repos supplémentaire

La prise des jours de repos supplémentaires est définie de la manière suivante :

  • Les jours de repos seront décidés pour moitié par l’employeur (jusqu’à cinq jour) et pour moitié par les salariés, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie ;

  • L’employeur peut renoncer annuellement à cette imposition ; dans ce cas, l’ensemble des jours de repos seront décidés par les salariés, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie ;

  • Le salarié devra prévenir 3 semaines ouvrées en avance pour toute période de RTT supérieure ou égale à 5 jours consécutifs ;Les jours de repos peuvent être pris par journées (7,4 heures) ou demi-journées (3,7 heures) ;

Sauf accord de l’employeur, les jours de repos pris à l’initiative des salariés ne peuvent pas être accolés à des jours de congés, mais peuvent être accolés entre eux.

Pour les salariés qui ne seraient pas présents dans l’entreprise sur une année complète (entrées, sorties, CDD), les jours de repos seront acquis au prorata de leur temps de présence.


Article 3 : Cadres « Réalisation de missions » au sens de l’article 3 de l’accord de branche du SYNTEC sur l’aménagement de la réduction du temps de travail

3.1 Décompte du temps de travail sur une base forfaitaire hebdomadaire de 38 heures 50 minutes, dans la limite de 217 jours travaillés, hors congés d’ancienneté conventionnels

Compte tenu de la nature des tâches accomplies, l’horaire de travail ne peut être strictement défini. L’horaire hebdomadaire de référence sera de 38.5 heures par semaine. En parallèle, le nombre maximal de jours de travail sur l’année, hors congés d’ancienneté et fractionnement légal éventuels, est égal au maximum à 217 jours, quel que soit le calendrier de référence et lorsque le droit à congés payés est complet, y inclus la journée de solidarité.

A titre indicatif, pour l’année 2023, 10 jours de repos supplémentaires seront comptabilisés dans un compteur de jours de repos supplémentaires, sous réserve d’une présence effective de travail à temps complet sur l’année.

Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux, ni des jours de fractionnements éventuels (congés spéciaux)

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés nécessairement chômés. Le nombre de RTT octroyé chaque année en fonction du calendrier sera communiqué aux salariés par note de service. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les jours de repos supplémentaires sont acquis au fur et à mesure de l’exercice.

3.2 Organisation du temps de travail

Le temps de travail des cadres concernés pourra être organisé sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Le pointage journalier et le récapitulatif hebdomadaire des heures de travail réalisées seront effectués selon un système auto-déclaratif.

Dans ce cadre, les heures qui dépasseraient la durée de référence de 38 heures 50 minutes (7.7H par jour en moyenne), feront l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie (Responsables d’Affaires ou Chef d’Entreprise) avant d’être réalisées.

Ces dépassements sont enregistrés en suractivité par tranche d’une demi-journée qui ont vocation à être compensées par des tranches de sous-activités à l’intérieur de la période de référence de 12 mois.

3.3 Absences des cadres en réalisation de missions

Les absences des cadres en réalisation de missions seront décomptées en heures.

Une journée d’absence est valorisée à sa durée théorique de 7,70 heures.

Les absences non rémunérées (congés sans solde, absence autorisée non payée ou non autorisée non payée) ne génèrent pas de modulation.

En cas d’absence mensuelle non rémunérée ou arrêts maladies, supérieurs à 10 jours, l’acquisition des temps de repos supplémentaires du salarié sera réduite proportionnellement.

3.3.1 Absences pour repos avant une nuit

L’absence liée au repos quotidien ou au repos hebdomadaire obligatoires précédant la première nuit d’une série est valorisée à sa durée théorique de 7,7 heures.

3.4 Modalités de prise du repos supplémentaire

La prise des jours de repos supplémentaires est définie de la manière suivante :

  • Les jours de repos seront décidés pour moitié par l’employeur (jusqu’à cinq jour) et pour moitié par les salariés, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie ;

  • L’employeur peut renoncer annuellement à cette imposition ; dans ce cas, l’ensemble des jours de repos seront décidés par les salariés, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie ;

  • Le salarié devra prévenir 3 semaines ouvrées en avance pour toute période de RTT supérieure ou égale à 5 jours consécutifs ;Les jours de repos peuvent être pris par journées (7,7 heures) ou demi-journées (3,85 heures) ;

Sauf accord de l’employeur, les jours de repos pris à l’initiative des salariés ne peuvent pas être accolés à des jours de congés, mais peuvent être accolés entre eux.

Pour les salariés qui ne seraient pas présents dans l’entreprise sur une année complète (entrées, sorties, CDD), les jours de repos seront acquis au prorata de leur temps de présence.

Article 4 : Cadres exerçant des responsabilités de management élargies, avec autonomie complète, dénommés « Cadres Forfait jours »

Sont concernés les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

La durée du travail sur l’année, hors congés d’ancienneté et fractionnement légal éventuels, est égale à 217 jours au maximum quel que soit le calendrier de référence et lorsque le droit à congés payés est complet, y inclus la journée de solidarité.

A titre indicatif, pour l’année 2023, 10 jours de repos supplémentaires seront comptabilisés dans un compteur de jours de repos supplémentaires, sous réserve d’une présence effective de travail à temps complet sur l’année.

Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux, ni des jours de fractionnements éventuels.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés nécessairement chômés. Le nombre de RTT octroyé chaque année en fonction du calendrier sera communiqué aux salariés par note de service. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les jours de repos supplémentaires sont acquis au fur et à mesure de l’exercice.

4.1 Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, et selon la formule suivante :

nombre de jours travaillés (217) x nombre de semaines travaillées

47

Ce calcul ne tient pas compte des congés d’ancienneté, ni des congés pour évènements familiaux, ni des jours de fractionnements éventuels (congés spéciaux).

4.2 Organisation du temps de travail

Le décompte du temps de travail est opéré par demi-journées ou journées entières.

Le positionnement des jours de repos par demi-journées ou journées entières se fait au choix des salariés, sous réserve de l’accord de leur hiérarchie (Chef d’Entreprise), dans le respect du bon fonctionnement du service.

4.3 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le temps de travail des cadres en forfait annuel en jours sera décompté par le biais d’un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou repos au titre du respect du plafond de 217 jours (journée de solidarité incluse).

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur.

En cas d’absence mensuelle non rémunérée (congés sans solde, absence autorisée non payée ou non autorisée non payée…) supérieurs à 10 jours, les temps de repos supplémentaires du salarié seront réduits proportionnellement.

4.4 Temps de repos et obligation de déconnexion

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, les salariés concernés par ce forfait sont informés qu’ils ont la possibilité, pendant cette durée minimale de repos, de se déconnecter des outils de communication à distance.

En outre, en concertation avec leur hiérarchie, les salariés concernés gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude de leurs journées travaillées et de leur charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

4.5 Entretiens annuels et suivi médical

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, les salariés concernés par ce forfait bénéficieront au minimum 2 fois par an d’un entretien individuel spécifique afin d’évoquer leur charge individuelle de travail, ainsi que l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Au cours de ces entretiens seront évoqués :

  • les modalités d’organisation du travail du salarié ;

  • la durée des trajets professionnels ;

  • la charge individuelle de travail ;

  • l’amplitude des journées de travail ;

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;

  • l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, en cas de difficultés rencontrées, le salarié et son responsable hiérarchique conviennent ensemble de solutions et mesures de prévention visant à régler les difficultés, solutions qui sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

L’un des deux entretiens pourra éventuellement être réalisé à la suite de l’Entretien Individuel de Management réalisé chaque année.

Par ailleurs, à la demande des salariés, une visite médicale distincte pourra être organisée afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


CHAPITRE II : MODULATION

SECTION 1 : Dispositions particulières applicables au personnel concerné par les modalités de réalisation de missions (Cadres « Réalisation de missions »)

Pour cette catégorie de salariés, les périodes de suractivité et les sous-activités se compensent à l’intérieur de la période de 12 mois de référence.

SECTION 2 : Dispositions particulières applicables au personnel concerné par les modalités standard (Cadres « Horaire ») et les ETAM

Article 1 : Modulation et réduction de la durée du travail

Afin d’adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise et ses contraintes opérationnelles, l’organisation du temps de travail sera réalisée sur l’année, pour l’une et l’autre des catégories précitées (Cadres Horaire et ETAM). Pour ces salariés, les dispositions convenues sont les suivantes :

  • Pour compenser les hausses et les baisses d’activité associées à la charge de travail de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures pour les collaborateurs bénéficiant de cette durée effective de travail de telle façon que les heures effectuées en suractivité de cet horaire moyen se compensent avec les heures effectuées en sous-activité, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs définie du 1er janvier au 31 décembre ;

  • L’organisation du temps de travail est construite selon une programmation indicative préalable, établie par projet ou service et communiquée trimestriellement au salarié. Les variations d’horaires liées à des modifications de charge de travail font l’objet d’une information auprès des salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 8 jours ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles, la semaine de travail pourra être organisée sur une période pouvant aller de 3 à 6 jours de travail. Toutefois, le nombre de samedis travaillés par an ne pourra être supérieur à 6, sauf accord du salarié.

  • Les heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires visé par l’accord de branche. Elles ne donnent donc pas lieu aux majorations prévues par le Code du Travail ni au repos compensateur prévu par le Code du Travail ;

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une semaine et 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. De façon symétrique, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 28 heures par semaine ;

  • Le nombre d’heures annuel à effectuer sur la période de modulation, sur une période de 12 mois et sur la base d’une activité à temps complet, est de  1607 heures, en incluant la journée de solidarité.

  • Seules les heures effectuées sur l’année, au-delà de cette limite ont la nature d’heures supplémentaires. Elles peuvent être payées, avec les majorations légales y afférentes, ou être remplacées par un repos équivalent. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent ;

  • Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l’établissement. Il est garanti aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendamment de l’horaire réellement accompli. Si le volume annuel des heures travaillées est inférieur à l’horaire annuel normal de l’établissement, le reliquat n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.


CHAPITRE III : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 1 : travail à temps partiel

L’article L. 3123-1 du code du travail définit les salariés à temps partiel comme étant ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Lorsqu’un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans sa lettre d’engagement ou dans tout avenant ultérieur, conformément aux dispositions de l’accord de branche.

Le présent article ne concerne pas le congé parental d’éducation, dont la procédure est prévue par le Code du Travail.

CHAPITRE IV : EMPLOI ET REMUNERATION

Article 1 : Egalité professionnelle hommes / femmes

Les dispositions de l’accord national du 27 octobre 2014 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront appliquées.

Article 2 : Rémunération

La mise en place de ce protocole ne remet pas en cause la politique salariale.

La rémunération est lissée sur l’année afin d’éviter les fluctuations de salaire en fonction des variations de la durée du travail.

Pour le personnel bénéficiant d’un forfait jours, le bulletin de salaire fera apparaître la référence journalière.

CHAPITRE V : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi du 16 avril 2008 a modifié le dispositif de la journée de solidarité en le simplifiant.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées de manière suivante :

  • La fixation de la journée pourra être fixée au lundi de Pentecôte ou éventuellement à un autre jour en fonction des nécessités de service. Si cette journée devait toutefois être fixée à un autre jour que le lundi de Pentecôte, alors la fixation de cette journée serait fixée par la Direction après consultation des membres du CE et recueil de leur avis ;

  • La journée de solidarité sera imputée en priorité sur le compteur de repos supplémentaires :

  • en heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

  • en jours pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Suivi de l’application du protocole

Le suivi du présent protocole sera effectué en réunion de Comité d’Entreprise. Un bilan de son application sera présenté chaque année civile.

Article 2 : Durée du protocole

Le présent protocole entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent protocole, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Une négociation sur la révision partielle ou totale du protocole pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire du protocole qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité définies par la Loi.

Article 3 : Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail entraînant des changements tels que le protocole ne puisse plus être appliqué, il deviendra caduc.

Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se rencontrer, dans le mois suivant, pour examiner les conséquences et apporter les modifications nécessaires.

Article 4 : Mise en place et consultation du personnel

Les parties signataires rappellent qu’avant sa signature, le projet de protocole a été présenté aux membres du comité social d’entreprise.

La consultation a été organisée 24 mars 2023 en réunion de CSE, au cours de laquelle les membres titulaires présents se sont prononcés favorablement.

Article 5 : Publicité

Le présent protocole sera affiché et diffusé à l’ensemble des salariés concernés.

Le présent protocole est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes.

La Direction rappelle que l’ensemble des dispositions du présent protocole sont d'application directe.

Nanterre, le 24/03/2023

Cheffe d’Entreprise

Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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