Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020" chez CERBALLIANCE CHARENTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE CHARENTES et le syndicat CFTC le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01721002709
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE PARC ATLANTIQUE
Etablissement : 44449122900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR 2021 (2021-06-11) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 2022 (2022-04-14) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 2023 (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2020

ENTRE :

La Société CERBALLIANCE CHARENTES dont le siège social est situé 2 rue du Docteur René Laennec – 17100 SAINTES - Représentée par M. Olivier ROY, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame Valérie GAUDIN, déléguée syndicale.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE CHARENTES a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 05 octobre 2020.

  • Le 12 octobre 2020 ;

  • Le 23 octobre 2020.

Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 19 novembre 2020

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail.

En dernier lieu, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :

  • Demande d’une revalorisation globale des salaires de l’ensemble des salariés de la SELAS de 3%.

  • Revalorisation des coursiers

  • Paiement des contraventions des coursiers justifié par la difficulté à assurer les tournées dans les temps

  • Revalorisation des gardes de Royan

  • Revalorisation de l’ancienneté pour les techniciens au-delà de 15 ans ou congés supplémentaires

  • Octroi d’une prime aux techniciens de plateau du fait des contraintes horaires différentes de celles des laboratoires périphériques et de la diversité des tâches afférentes

En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, aux demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE CHARENTES.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;

  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;

  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • Au droit à la déconnexion ;

  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

Il est ici rappelé que le thème « partage de la valeur ajoutée » fait l’objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique relatif à La participation.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er octobre 2020 seront revalorisés dans les conditions ci-après si le salarié justifie d’une ancienneté supérieure ou égale à 1 an au 1er octobre 2020.

Il a été décidé d’attribuer un budget global de 1,2% de la masse salariale brute consacré aux augmentations salariales (cf. article 4).

ARTICLE 4 – AUGMENTATIONS SALARIALES

Le budget, représentant 1,2% de la masse salariale brute versée sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, sera consacré à des augmentations individuelles effectives à partir du 1er Octobre 2020, selon les principes suivants :

- Volonté de rééquilibrer les salaires au sein des catégories professionnelles secrétaires et techniciens compte tenu de l’historique de la SELAS Cerballiance Charentes issue de la fusion de différents laboratoires. Ce rééquilibrage suppose, par ailleurs, la dénonciation des primes maintenues à l’issue desdites fusions, dans les conditions fixées ci-après.

- Volonté de valoriser les techniciens au coefficient 350 avec une ancienneté supérieure à 15 ans.

Dans le respect de l’enveloppe budgétaire de 1,20%, les augmentations individuelles seront appliquées selon les modalités suivantes :

  • Pour les techniciens (hors coefficient 350) et les secrétaires, des changements de coefficients par passage au niveau supérieur pourront être octroyés sur proposition du manager.

  • Pour les techniciens au coefficient 350 et présentant une ancienneté de 15 ans et plus, une revalorisation jusqu’à 2% du salaire brut pourra être octroyée sur proposition du manager.

Il est convenu dans le cadre du présent accord de dénoncer, pour les collaborateurs concernés par les revalorisations mentionnées ci-dessus, l’ensemble des primes existantes au sein de la Société CERBALLIANCE Charentes issues d’un usage, telles que (liste non exhaustive) :

[…]prime de prélèvement des techniciens

[…]prime mutuelle

[…]

Ces primes sont supprimées et intégrées dans le salaire brut pour les salariés concernés.

Les salariés, dont le versement des primes a été contractualisé, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail avec une revalorisation de leur salaire fixe intégrant lesdites primes.

Il est entendu que la Direction procédera à un arbitrage dans le cadre des augmentations individuelles, tenant compte de l’intégration des primes visées ci-dessus afin de parvenir à l’objectif de rééquilibrage prévu au présent accord.

ARTICLE 5 – PRIME PEPA

La Direction rappelle avoir déjà mis en place, de manière unilatérale, le versement de deux primes PEPA au bénéfice des salariés. Une versée en juin 2020 et une deuxième versée en septembre 2020.

ARTICLE 6 – JOURS DE FRACTIONNEMENT

Actuellement, chaque salarié bénéficie des deux jours de fractionnement automatiquement sans conditions particulières. Il est convenu de revenir au cadre légal et conventionnel pour l’application des jours de fractionnement.

ARTICLE 7 – JOURS DE SOLIDARITE

Il est également d’usage que le jour de solidarité soit retiré sur les jours de fractionnement offerts.

Le jour de solidarité sera désormais :

- un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise autre que le 1er mai et défini par la direction ;

ARTICLE 8– CONGES POUR ENFANT MALADE ET AIDANTS FAMILIAUX

8-1 CONGES POUR ENFANT MALADE

Il a été décidé d’octroyer aux salariés des jours d’absence indemnisée pour enfant malade selon le dispositif suivant :

  • 1 enfant de moins de 12 ans révolus : jusqu’à 2 jours par an

  • 2 enfants de moins de 12 ans révolus : jusqu’à 3 jours par an

  • 3 enfants et plus ayant moins de 12 ans révolus : jusqu’à 4 jours par an

Il est convenu que ces journées d’absence seront indemnisées à hauteur de 70% du salaire brut de base, sans la prime d’ancienneté, sur présentation d’un certificat médical justifiant que la présence du salarié au côté de son enfant est nécessaire.

Les jours d’absence sont définis sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2021 et concernera les salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 1er janvier 2021.

8-2 – CONGE POUR AIDANTS FAMILIAUX

Il a été décidé d’octroyer des jours pour les salariés devant accompagner des ascendants nécessitant un soutien familial ou des descendants handicapés selon les modalités suivantes : 

  • 10 jours par an par salarié, sur présentation d’un certificat médical et rémunéré à hauteur de 70% du salaire brut de base ;

  • 10 jours supplémentaires par an et par salarié, sur présentation d’un certificat médical et rémunéré à hauteur de 50% du salaire brut de base.

Le cumul sur 5 années ne pourra pas dépasser 20 jours (enfants malades et aidants familiaux inclus).

Ces jours concernent l’aide aux ascendants malades, descendants handicapés, et ce sans limite d’âge.

Ces dispositions se cumulent avec les dispositions de l’article L. 3142-16 et suivants du code du travail relatives au congé pour proche aidant et celles du décret du 1er octobre 2020.

ARTICLE 9 – BUDGET FOND DE SOLIDARITE

La Direction accepte exceptionnellement d’abonder le montant des œuvres sociales du CSE de 1.000 euros au titre de l’année 2020

Les parties émettent le souhait de consacrer cette somme à des actions de solidarité envers des salariés confrontés à des situations liées au handicap ou à la maladie d’un de leurs proches.

ARTICLE 10 – DUREE DU TRAVAIL

Une décision unilatérale de l’employeur régit les modalités d’organisation du temps de travail en cycle pour l’ensemble de la société.

Il est convenu qu’une négociation sur l’aménagement et le temps de travail sera ouverte à compter de décembre 2020 avec pour objectif de parvenir à un accord avant la fin du 1er trimestre 2021.

Les thèmes abordés seront les suivants :

  • La révision de l’aménagement du temps de travail sous forme de cycle,

  • La mise en place d’un forfait en jours pour les cadres autonomes,

  • La mise en place du télétravail pour les salariés dont les fonctions et le niveau d’autonomie le permettent,

  • Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.

ARTICLE 11 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Compte-tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise, les parties ont convenu d’ouvrir une négociation spécifique sur ces thèmes, avec comme objectif de parvenir à un accord avant la fin de 2ème trimestre 2021.

ARTICLE 12 – DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 13 – RAPPEL DES MESURES EXISTANTES ET MAINTENUES EN 2021

13.1 Mesures salariales :

Il est convenu au titre de l’exercice 2021 de maintenir :

  • un 13ème mois de salaire

  • un calcul de la prime d’ancienneté sur le salaire de base et non le salaire minimum conventionnel

13.2 Médaille du travail

Il existe une gratification liée à l’ancienneté au sein de la SELAS, dans l’esprit de la médaille du travail, selon le barème suivant :

  • 20 ans d’ancienneté : 350€

  • 30 ans d’ancienneté : 500€

  • 35 ans d’ancienneté : 575€

  • 40 ans d’ancienneté : 650€

Cette gratification sera versée sous forme d’une prime, si le salarié formalise une demande officielle de médaille du travail ; la gratification versée dans ce cadre sera exclue des revenus imposables

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saintes en 5 exemplaires, le 19 novembre 2020.

Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame Valérie GAUDIN

Pour la Société

Monsieur Olivier ROY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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