Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 2023" chez CERBALLIANCE CHARENTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE CHARENTES et le syndicat CFTC le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01723004622
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE PARC ATLANTIQUE
Etablissement : 44449122900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-11-19) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR 2021 (2021-06-11) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 2022 (2022-04-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POUR L’ANNEE 2023

ENTRE :

La Société CERBALLIANCE CHARENTES dont le siège social est situé 2 rue du Docteur René Laennec – 17100 SAINTES - Représentée par XXX, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de XXX.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale XXX représentée par XXX, déléguée syndicale.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE CHARENTES a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courrier en date du 15 décembre 2022.

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • 26 janvier 2023

  • 09 mars 2023

  • 23 mars 2023

  • 30 mars 2023

Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 13 avril 2023.

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

En dernier lieu, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :

  • Revalorisation salariale fixée :

+ 8 % pour les collaborateurs dont le salaire est inférieur à 2 fois le SMIC

+ 6 % pour les collaborateurs dont le salaire est compris entre 2 et 3 fois le SMIC

+ 3 % pour les collaborateurs dont le salaire est supérieur à 3 fois le SMIC

  • Mise en place des tickets restaurant

  • Augmentation du taux de subvention des ASC (Activités Sociales et Culturelles) de 1% à 1,2%

  • Augmentations individuelles exceptionnelles

  • Augmentation de la prise de mutuelle par l’employeur

  • Mise en place d’une prime « vacances »

  • Maintien des mesures : prime liée à la médaille du travail, jour décès grand-parent, prime reconnaissance handicap

  • 1 CP supplémentaire tous les 5 ans alloué au salarié au-delà de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise, dans un but de fidélisation et valorisation des collaborateurs.

es r ette précison semble en contradiction avec le paragraphe suivant.

En conséquence, compte tenu des éléments communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Sauf stipulation contraire, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE CHARENTES.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;

  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel;

  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • Au droit à la déconnexion ;

  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

Il est ici rappelé que le thème « partage de la valeur ajoutée » fait l’objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique relatif à la participation.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Le présent accord annule et remplace tout engagement ayant pu être pris concernant la création d’un budget destiné à compenser la perte de salaire liée à toute évolution de la grille des salaires minima conventionnels du fait de la réintégration du 13ème mois dans le salaire de base.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Article 3.1 Augmentation collective

Les salaires mensuels bruts de base en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er mars 2023 seront revalorisés de 3% pour les salariés dont le coefficient est inférieur ou égal à 290 et justifiant d’une ancienneté supérieure à 1 an au 1er mars 2023.

Article 3.2 Enveloppe d’augmentation individuelle

Un budget sera mis en place au profit d’augmentations individuelles en fonction des résultats au titre de l’entretien annuel d’activité et de développement et afin de prendre en compte les résultats professionnels et le comportement.

ARTICLE 4 – GRATIFICATION SPECIALE

Une gratification sera versée aux salariés dans les conditions suivantes :

  • 20 ans d’ancienneté : 350€

  • 30 ans d’ancienneté : 500€

  • 35 ans d’ancienneté : 575€

  • 40 ans d’ancienneté : 650€

Cette gratification sera versée au cours des mois d’août ou de janvier en fonction des sessions de remise des médailles du travail.

Cette gratification sera versée sous forme d’une prime, si le salarié formalise une demande officielle de médaille du travail. Dans ce cas, la gratification versée sera exclue des assiettes de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5 - TITRES RESTAURANT

À compter du 1er avril 2023, des titres restaurant seront accordés à l’ensemble des salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…), dans les conditions prévues par le présent accord.

Les salariés en situation de télétravail bénéficieront des titres-restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés travaillant sur site.

Conformément aux termes de l’article R. 3262-7 du Code du travail, chaque salarié éligible recevra un titre-restaurant par jour de travail, dans la limite de 10 titres par mois.

Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, congés payés, congé pour évènement familial, etc.) à partir de 22 jours calendaires d’absence consécutive. En cas d’absence d’une durée supérieur ou égale à 22 jours calendaires à cheval sur deux mois, aucun titre restaurant ne sera attribué le mois au cours duquel expirera le 22ème jour. La régularisation se fera sur le mois de paie M+1.

En tout état de cause, les salariés dont l’absence, pour quelque motif que ce soit (congés, maladie…), les conduiraient à travailler moins de 10 jours par mois, se verront retrancher des titres restaurant au prorata de leur absence en fin d’année.

La valeur unitaire des titres restaurant attribués aux salariés en application du présent accord est
de 6 euros. Ce montant est pris en charge par la Société à hauteur de 50 % et financé par les salariés à hauteur de 50 %.

Ainsi, chaque titre-restaurant d’une valeur de 6 euros est financé :

  • par la Société à hauteur de 3 euros ;

  • par le salarié à hauteur de 3 euros.

Dans ce cas :

  • la valeur unitaire des titres restaurant attribués aux salariés pourra être ajustée en conséquence sans que cela ne nécessite de modification du présent accord ;

  • le pourcentage pris en charge par l’employeur et par les salariés demeurera inchangé.

Les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier des titres restaurant prévus par le présent accord devront en informer expressément la Société par écrit au cours du mois d’avril 2023.

Un salarié qui a refusé l’attribution des titres-restaurant et souhaite désormais en bénéficier, doit en faire expressément la demande par écrit auprès du service RH. La demande de ces salariés sera prise en compte le mois suivant la réception de leur demande

Les titres restaurant seront attribués de façon dématérialisée via une carte nominative et personnelle.

ARTICLE 6 – CONGE EN CAS DE DECES D’UN GRAND-PARENT

À compter de la signature du présent accord et durant toute l’année 2023, tout salarié, sur présentation d’un justificatif, bénéficiera d’un jour de congé avec maintien de la rémunération en cas de décès d’un grand-parent survenu au cours de l’année 2023.

ARTICLE 7 – HANDICAP

Les salariés qui se verront reconnaître le statut de travailleur handicapé bénéficieront d’une prime forfaitaire de 500 € brut versée dans la première année suivant cette reconnaissance.

ARTICLE 8 – COOPTATION

À compter du 1er avril 2023, une prime de cooptation de 500 euros bruts sera versée aux collaborateurs qui auront cooptés un profil dont la candidature sera retenue pour une embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. Le versement sera effectif le mois suivant la période d'essai validée pour un CDI et à la fin du contrat pour le CDD.


ARTICLE 9 - MUTUELLE

La Société s’engage à modifier l’acte de mise en place de la mutuelle afin de porter sa prise en charge de la mutuelle à hauteur de 60% pour le tarif isolé de base.

ARTICLE 10– DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel;

  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Au droit à la déconnexion ;

  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Sauf stipulation spécifique contraire, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 13– PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saintes en 4 exemplaires, le 13 avril 2023,

Pour l’organisation syndicale XXX Pour la Société

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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