Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR 2021" chez CERBALLIANCE CHARENTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE CHARENTES et le syndicat CFTC le 2021-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T01721002881
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE PARC ATLANTIQUE
Etablissement : 44449122900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-11-19) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 2022 (2022-04-14) Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'année 2023 (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POUR L’ANNEE 2021

ENTRE :

La Société CERBALLIANCE CHARENTES dont le siège social est situé 2 rue du Docteur René Laennec – 17100 SAINTES - Représentée par M. Olivier ROY, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame Valérie GAUDIN, déléguée syndicale.

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE CHARENTES a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courrier en date du 29 mars 2021

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 16 avril 2021 ;

  • Le 06 mai 2021 ;

  • Le 20 mai 2021 ;

  • Le 03 juin 2021

Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 11 juin 2021

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

En dernier lieu, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :

  • Congés décès d’un grand parent

  • Revalorisation de 1,5% de tous les salaires

  • Rééquilibrage des salaires en valorisant l’ancienneté :

    • Secrétaire > à 20 ans passage coef 270

    • Technicien > à 18 ans passage coef 300

  • Prime pour les techniciens de plateau

  • Revalorisation des gardes de Royan

es r ette précison semble en contradiction avec le paragraphe suivant. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

En conséquence, compte tenu des éléments communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE CHARENTES.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;

  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;

  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • Au droit à la déconnexion ;

  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

Il est ici rappelé que le thème « partage de la valeur ajoutée » fait l’objet d’un accord collectif d’entreprise spécifique relatif à la participation.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

En fonction des résultats au titre de l’entretien annuel d’activité et de développement, afin de prendre en compte les résultats professionnels et le comportement, il a été décidé d’attribuer un budget global de 1% de la masse salariale brute des salariés en CDI au profit des augmentations individuelles à compter du 1er juin 2021.

Tout en respectant l’enveloppe budgétaire globale de 1%, les managers pourront décider d’octroyer aux salariés en CDI, ayant une ancienneté d’au moins une année au 1er juin 2021, une revalorisation salariale individuelle. La priorité sera donnée aux métiers en tension tels que les IDE et les Technicien(ne)s.

ARTICLE 4 – TREIZIEME MOIS

Les Parties conviennent de mettre un terme, à compter du mois de juin 2021, au versement de la prime de treizième mois établi par usage.

Cette disposition répond à une volonté des parties de rendre plus lisible la politique de rémunération à l’embauche et de lisser la rémunération annuelle sur 12 mois. Le dernier versement du 13ème mois sera réalisé en juin 2021 à hauteur de 7/12ème correspondant aux mois de novembre 2020 à mai 2021.

Le salaire mensuel fixe brut des salariés en CDI, percevant jusqu’à présent la prime de treizième mois sera augmenté d’1/12ème du montant de cette prime pour les salariés présentant une ancienneté supérieure ou égale à 1 mois au 1er juin 2021.

Indépendamment de l’augmentation générée par l’intégration de la prime de treizième mois dans le salaire fixe brut, la Société continuera d’examiner les niveaux de rémunération et d’envisager, le cas échéant, des revalorisations collectives ou individuelles notamment lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 5 – PRIME LIEE A LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Il existe une gratification liée à l’ancienneté au sein de la Société, dans l’esprit de la médaille du travail, selon le barème suivant :

  • 20 ans d’ancienneté : 350€

  • 30 ans d’ancienneté : 500€

  • 35 ans d’ancienneté : 575€

  • 40 ans d’ancienneté : 650€

Cette gratification sera versée en octobre de chaque année, sous forme d’une prime, si le salarié formalise une demande officielle de médaille du travail et que celle-ci lui est décernée accompagnée du diplôme correspondant ; la gratification versée dans ce cadre sera exclue des revenus imposables

ARTICLE 6 – JOUR DECES GRAND PARENT

A compter du 1er juillet 2021, tout salarié bénéficiera, sur présentation d’un justificatif, d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour (avec maintien de la rémunération) pour le décès d’un grand-parent.

ARTICLE 7 – HANDICAP

Les salariés qui se verront reconnaître le statut de travailleur handicapé bénéficieront d’une prime forfaitaire de 500 € brut versée dans la première année suivant cette reconnaissance.

ARTICLE 8 – TELETRAVAIL

Les Parties conviennent de discuter de dispositions visant à encadrer le télétravail dans le cadre de la négociation d’un accord relatif au temps de travail actuellement en cours.

ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties conviennent de discuter de dispositions relatives au droit à la déconnexion dans le cadre de la négociation d’un accord relatif au temps de travail actuellement en cours.

ARTICLE 10 – GARDES DU DIMANCHE

Les Parties conviennent de discuter de dispositions relatives aux gardes du dimanche dans le cadre de la négociation d’un accord relatif au temps de travail actuellement en cours.

ARTICLE 11– DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • L’épargne salariale ;

  • La prévoyance et la mutuelle ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;

  • La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ceux-ci étant inexistants ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, étant précisé que la suppression de la prime de treizième mois prévue à l’article 4 présente un caractère définitif et continuera donc de produire effet au-delà du terme du présent accord.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 13– PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saintes en 5 exemplaires, le 11 juin 2021.

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour la Société

Madame Valérie GAUDIN Monsieur Olivier ROY

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Société CERBALLIANCE CHARENTES a engagé sérieusement et loyalement les négociations portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les organisations syndicales représentatives susceptibles de participer à la négociation annuelle obligatoire ont été invitées.

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 16 avril 2021 ;

  • Le 06 mai 2021 ;

  • Le 20 mai 2021.

Le 03 juin 2021.

Les Parties reconnaissent avoir eu accès aux informations nécessaires dans le cadre de ces négociations.

A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants et n’ont formulé aucune proposition.

Le présent procès-verbal est établi conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail.

Fait à Saintes en 5 exemplaires, le 11 juin 2021.

Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame Valérie GAUDIN

Pour la Société

Monsieur Olivier ROY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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