Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez LDC SABLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LDC SABLE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T08521005888
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : LDC SABLE
Etablissement : 44450202500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-06

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Portant définition et clarification des règles en matière d’utilisation et de gestion des différents compteurs de repos existants au sein de l’entreprise

ENTRE

La Société la société LDC Sablé située ZI Saint Laurent 72302 Sablé sur Sarthe

Représentée par Monsieur

En sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par Mr , Délégué syndical central

Le syndicat CGC, représenté par Mr , Délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par Mr , Délégué syndical central

Le syndicat FO, représenté par Mme , Déléguée syndicale centrale

Le syndicat SUD, représenté par Mr , délégué syndical central

Ci-après désignées par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

PREAMBULE

La société LDC SABLE a, par accord collectif d’entreprise signé en date du 25 Juin 1999 déterminé les modalités d’aménagement de la durée du travail applicables à ses salariés.

Ledit accord a par la suite fait l’objet de diverses modifications par le biais de plusieurs avenants respectivement signés en date du 18 Mars 2004 et du 27 Juin 2008.

Les organisations syndicales et la Direction se sont accordées sur le fait que le cumul de dispositions conventionnelles issues des différents accords précités complexifiait la lecture des règles de gestion et d’utilisation applicables aux différents compteurs de repos existant dans l’entreprise, principalement en matière de repos liés à la réalisation d’heures supplémentaires.

Les parties ont par ailleurs constaté qu’il devenait nécessaire d’encadrer la gestion de certains compteurs de repos dont l’utilisation s’est développée de manière empirique sans pour autant qu’un cadre conventionnel n’ait été négocié.

Face à ces constats partagés, les parties ont souhaité engager une négociation permettant de définir et clarifier les règles en matière d’utilisation et de gestion des différents compteurs de repos existants au sein de l’entreprise.

C’est ainsi, dans ce contexte, que la Direction de la société a convié les organisations syndicales afin d’échanger et négocier sur ces différents sujets.

Les parties se sont ainsi retrouvées lors de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 21 Juin, 5 Octobre et 18 Octobre 2021.

Dans ce cadre, il a été convenu de préciser ce qui suit :

ARTICLE I – Champ d’application et effets du présent avenant

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés soumis au système de modulation de la durée du travail en application des dispositions issues des différents accords et avenants actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Le présent avenant s’applique ainsi, notamment, aux salariés relevant des catégories Ouvriers et Employés.

Le présent avenant a pour effet de se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures de même nature et de même objet qui serait contenues dans l’accord collectif d’entreprise du 25 Juin 1999 et de ses différents avenants mentionnés au préambule du présent avenant.

De manière générale, l’ensemble des dispositions, quelle que soit leur source juridique (usages, engagements unilatéraux…) qui seraient contraires ou incompatibles aux termes du présent avenant cesseront automatiquement de produire leurs effets à la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE II – Utilisation et gestion des compteurs de repos liés à la réalisation d’heures supplémentaires

Il est tout d’abord précisé que le présent avenant n’a pas vocation à venir modifier les modalités de définition des heures supplémentaires dans le cadre du système de modulation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise.

En ce sens, le contingent d’heures supplémentaires reste fixé à 90 heures, ce dernier s’appréciant sur la période de référence de modulation actuellement fixée du 01 Janvier N au 31 décembre N.

II.1 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

II.1.1 – Principe

Les parties entendent rappeler que conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise et en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé en totalité par un repos compensateur encore appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR) ou plus communément dénommé, au sein de l’entreprise, « HS à récupérer (HSR) ».

Le salarié peut ainsi choisir, au début de chaque période de référence de modulation, soit au plus tard le 20 Janvier d’une année N, de bénéficier du RCR pour l’ensemble des heures supplémentaires qui seront effectuées au cours de ladite période.

Par « heures supplémentaire effectuées au cours de la période », il faut entendre les heures supplémentaires liées au dépassement de la borne haute de modulation au cours d’une semaine de la période mais également, le cas échéant, les heures supplémentaires constatées en fin de période de modulation liées au dépassement de la durée annuelle de travail en vigueur dans l’entreprise.

A défaut de choix explicitement formulé par le salarié dans les conditions fixées ci-avant, les heures supplémentaires constatées au cours de la période de modulation de référence seront nécessairement rémunérées et le salarié ne pourra pas bénéficier du RCR.

II est précisé que les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ceci ayant été rappelé, les parties ont souhaité préciser les modalités de prise du RCR. 

II.1.2 – Modalités de prise du RCR

La prise du RCR peut intervenir sur demande du salarié et après accord de l’employeur, au regard, notamment, du niveau d’activité ou de l’effectif du service ou de l’entreprise sur la période d’utilisation du repos souhaitée.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai qui ne pourra dépasser :

  • La fin de période de modulation de l’année N pour le RCR provenant d’heures supplémentaires liées au dépassement de la borne haute de modulation en cours de période.

  • Le 31 Mars de l’année N+1, pour le RCR provenant d’heures supplémentaire liées au dépassement de la durée légale du travail constatée en fin de de période de modulation.

La demande précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 7 jours calendaires à l’avance.

L'employeur donnera sa réponse dans les 3 jours ouvrables. Il accepte ou refuse les dates et/ou la durée proposée. Son silence vaut acceptation.

A défaut de prise dans les délais définis précédemment, les heures non prises composant le RCR seront nécessairement payées temps pour temps.

La prise du RCR peut dans tous les cas intervenir à l’initiative de l’employeur dès lors que le compteur du salarié atteindra 35 heures, peu importe la provenance des heures supplémentaires ayant engendré un tel droit à repos. Dans ce cas, employeur et salarié conviendront de la période de prise.

Il est enfin précisé que le nombre d’heures décomptées en cas de prise du RCR est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.

Le repos sera pris prioritairement sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée, mais pourra également faire l’objet d’une prise en heures pour compléter une semaine.

II.2 – Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Les parties entendent tout d’abord préciser qu’à la date de conclusion du présent avenant, le dépassement du contingent d’heures supplémentaires restent une mesure exceptionnelle, peu mise en œuvre au sein de l’entreprise.

Ainsi, les compteurs de repos provenant d’une COR, légalement destinée à compenser le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, restent marginaux et concernent une faible proportion de salariés.

Toutefois, afin de respecter la logique de conclusion du présent avenant, les parties ont également souhaité préciser les conditions de prise de la COR.

Il est ainsi convenu que les modalités de prise de la COR sont alignées sur celles du RCR prévues à l’article II.1 du présent avenant, à l’exception de la possibilité de paiement de la contrepartie à défaut d’utilisation de ce droit.

Ainsi, en cas de non utilisation de la COR dans les délais fixés au II.1, ces droits seront reportés sur l’année N+1 et devront nécessairement être utilisés avant le 31 décembre N+1 peu importe la date à laquelle la réalisation des heures supplémentaires a engendré un dépassement du contingent d’heures supplémentaires.

A défaut de prise de ces COR dans ce délai, le salarié perdra le bénéfice de ce droit.

Il est enfin rappelé que la valeur de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales.

I.4 – Information des salariés en matière de droit à repos

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquises, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.

Cette information est faite, mensuellement, sur le bulletin de paie.

ARTICLE II – Utilisation et gestion des repos issus de pauses initialement payées

Article II.1 – Rappel concernant le compteur de récupération alimenté par les pauses normalement payées

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler l’existence, au sein de l’entreprise, d’un compteur de récupération alimenté par les pauses payées pour les salariés pouvant y prétendre.

Les « pauses payées » s’entendent de l’ensemble des pauses bénéficiant d’une rémunération conformément aux dispositions issues des accords d’entreprise applicables à la date de conclusion du présent avenant.

Sont ainsi concernées les pauses payées de 15 minutes et de 30 minutes octroyées sous condition de durée minimale journalière de travail.

Article II.2 - Prise des récupérations alimentées par les pauses payées

Au début de chaque période de référence de modulation, soit au plus tard le 20 Janvier d’une année N, le choix sera laissé aux salariés entre :

  • Le paiement des pauses normalement payées ;

OU

  • Le placement de ces pauses normalement payées sur un compteur de récupération ad hoc.

A défaut de choix explicitement formulé par le salarié dans les conditions fixées ci-avant, les pauses normalement payées ne pourront être placée sur ledit compteur.

Dès lors que le compteur aura atteint 7 heures de repos, la récupération des pauses normalement payées sera réputée ouverte.

Le ou les jours de repos correspondant à ces heures de récupération seront pris par journée entière sauf autorisation particulière après validation de la hiérarchie.

La demande du bénéfice de la récupération des pauses normalement payées, précisant la date et la durée, devra être formulée par le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Ce délai de prévenance pourra toutefois être réduit en raison de circonstances exceptionnelles.

La demande sera écrite selon le fonctionnement des différents services.

La ou les dates de prise de ces jours de repos pourront être modifiées sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours au minimum.

Article II.3 - Gestion du compteur de récupération alimenté par les pauses payées

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entrainer la perte du droit à récupération des pauses payés qui ont été placées sur le compteur.

Toutefois, dès lors que le compteur atteindra la limite de 70 heures, les pauses seront nécessairement payées sans possibilité de poursuivre l’alimentation dudit compteur.

Plus généralement, tant que le salarié n’utilisera pas ses droits à repos placé sur ce compteur, les pauses seront nécessairement payées sans possibilité de poursuivre son alimentation.

Un report automatique du solde du compteur de récupération pourra être pratiqué l’année suivante l’ouverture du droit, dans la limite de 70 heures.

Ces dispositions trouveront à s’appliquer à compter du 01 Janvier 2022, date d’entrée en vigueur du présent avenant.

ARTICLE III – Gestion des compteurs de repos et de pauses générés avant la date de conclusion du présent avenant.

Pour les salariés qui disposent, à la date d’application du présent avenant, de repos issus de RCR de COR , ou de récupération alimentée par les pauses normalement payées générés avant le 01 Janvier 2022, la Direction s’engage à proposer et à organiser en concertation avec les salariés et suivant la situation individuelle de chacun, la prise ou le paiement de ces repos dits « reliquats ».

Toutefois, les salariés qui auront informé la Direction de leur souhait de partir à la retraite dans un délai ne dépassant pas deux ans, pourront maintenir leurs compteurs de repos « reliquats » en l’état afin d’être dispensés d’activité professionnelle avant la date de départ effective en retraite. Cette procédure spécifique fera l’objet d’une demande écrite du salarié d’ici fin Juin 2022 auprès du service Ressources Humaines.

Il est rappelé que l’existence de ces compteurs de repos « reliquats » demeure exceptionnels au sein de l’entreprise et résultent principalement de situations particulières de salariés les ayant empêché d’user de leurs droits (absence, maladie …)

Il est rappelé que les repos générés à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, soit le 01 Janvier 2022, ne pourront être reportés et cumulés d’année en année. Ils devront être pris dans les conditions prévues aux articles II.1 et II.2. et II.3.

ARTICLE III - DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2022

Le présent avenant pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues à l’article X de l’accord d’entreprise du 18 Mars 2004 applicable au 01 avril 2004.

ARTICLE VI – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 06 Décembre 2021.

Le présent avenant sera notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de la Sarthe

Le présent accord, sera également transmis par la Direction de la Société à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 5 exemplaires originaux A sablé sur Sarthe

le 6 décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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