Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez LDC SABLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LDC SABLE et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T07220002732
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : LDC SABLE
Etablissement : 44450202500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-27

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant portant clarification des règles en matière de temps de conduite et de temps de repos applicables aux chauffeurs de véhicules frigorifiques d’un poids supérieur à 3.5 tonnes

ENTRE

La Société LDC Sablé située Z.I. Saint Laurent 72302 SABLE sur Sarthe, Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’Entreprise » ou « La Société »

d'une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par Mr , Délégué syndical central

Le syndicat CGC, représenté par Mr , Délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par Mr , Délégué syndical central

Le syndicat FO, représenté par Mme , Déléguée syndicale centrale

Le syndicat SUD, représenté par Mr , Délégué syndical central

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

PREAMBULE

La société LDC SABLE a, par accord collectif d’entreprise signé en date du 25 Juin 1999 déterminé les modalités d’aménagement de la durée du travail applicables à ses salariés, notamment en fonction du poste occupé,

Ledit accord a par la suite fait l’objet de de diverses modifications par le biais de plusieurs avenants respectivement signés en date du 18 Mars 2004 et du 27 Juin 2008

L’avenant de révision signé en date 18 Mars 2004 a ainsi instauré, en application des dispositions de la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles, une durée de travail dérogatoires et spécifiques aux chauffeurs ramasseurs d’animaux vivants travaillant au sein des différents établissements de la société,

Les parties ont toutefois constaté que les règles encadrant l’organisation du temps de travail, de conduite et de repos des chauffeurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3.5 tonnes et disposant d’une remorque ou d’une semi-remorque frigorifique (ou « chauffeurs frigo ») n’ont pas été précisées,

Fort de ce constat, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise d’établir un nouvel avenant dans un objectif de clarification des règles spécifiques applicables à ces salariés,

Il est en effet rappelé que l’entreprise effectue, dans le cadre d’une activité accessoire, le transport des produits frais qu’elle fabrique auprès de ses différents clients,

Les parties entendent ainsi rappeler qu’en matière de temps de conduite et de temps de repos les dispositions issues de la réglementation européenne du Transport telles que définies par le Règlement CE n°561/2006 du 15 Mars 2006 sont applicables aux chauffeurs « frigo »,

Ces salariés sont également entièrement soumis, comme l’ensemble des salariés de l’entreprise aux autres dispositions issues des accords collectifs d’entreprise ainsi qu’aux conventions et accords applicables au sein de la branche des industries de la transformation des volailles,

Le présent avenant a ainsi pour objet de clarifier les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables auxdits chauffeurs principalement en ce qui concerne leur durée de repos journalière et hebdomadaire,

Dans ce cadre, il a été convenu de préciser ce qui suit :

ARTICLE I – APPLICATION DU SYSTEME DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE

Les accords collectifs d’entreprise s’appliquant à l’ensemble des salariés, les accords relatifs à l’aménagement du temps travail s’appliquent pleinement aux « chauffeurs frigo ».

Il en résulte que les « chauffeur frigo » sont soumis au système d’annualisation du temps de travail dit de modulation permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année en fonction des fluctuations d’activité et ce, dans les conditions, formes et limites définies par l’accord 25 Juin 1999 et ses différents avenants.

ARTICLE II – APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE DU TRANSPORT AUX CHAUFFEURS « FRIGO »

Il est rappelé que conformément à l’article 2 du Règlement CE n°561/2006 du 15 Mars 2006, les chauffeurs « frigo » travaillant au sein de l’entreprise sont soumis à l’ensemble des dispositions relevant de la règlementation sociale communautaire du transport en matière de :

  • Durée de conduite maximale journalière et hebdomadaire,

  • Durée minimale de repos journalière et hebdomadaire.

Ces dispositions sont, à la date de signature du présent avenant, principalement issues dudit Règlement.

A cette même date, à titre indicatif, les règles encadrant le temps de conduite et de repos des chauffeurs « frigo » sont ainsi les suivantes :

Temps de travail effectif quotidien maximum de 11 heures dont,

Conduite journalière : 9 heures pouvant être portée à 10 heures 2 fois par semaine

Conduite hebdomadaire : limitation à 56 heures et 90 heures sur 2 semaines consécutives

Durée maximale de temps de conduite continue : 4h30

Repos journalier 11 heures consécutives pouvant descendre à 9 heures 3 fois par semaine

Repos hebdomadaire : 45 heures consécutives (comprenant le repos journalier) pouvant descendre à 24 heures consécutives avec une compensation obligatoire avant la fin de la 3ème semaine suivant la semaine concernée.

Les parties entendent préciser que si la règlementation sociale communautaire venait à être modifiée significativement, ces modifications seraient discutées lors d’une réunion de négociation pour mesurer leur mise en œuvre éventuelle.

ARTICLE III – SUIVI DE L’ACCORD

L’accord sera suivi une fois par an dans le cadre du CSE de l’établissement Saint Laurent/ CPE/CEPA.

ARTICLE IV - DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er Décembre 2020

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé dans les conditions prévues à l’article X de l’accord d’entreprise du 18 Mars 2004 applicable au 01 avril 2004.

ARTICLE V – PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 27 Octobre 2020

Le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans.

Fait en 5 exemplaires originaux A Sablé sur Sarthe, le 27 Octobre 2020

Pour l'organisation syndicale CFDT Pour la société ...,

M. …

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour l'organisation syndicale FO

Pour l'organisation syndicale CFE-CGC

Pour l'organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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