Accord d'entreprise "Accord salarial pour 2023" chez CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04523060099
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE - CFG
Etablissement : 44457204400014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

CFG

Accord salarial pour 2023

__________

Conformément à l’article L 2242 du code du travail, et à la suite de la réunion de négociation sur l’évolution des rémunérations en date du 12 septembre 2023 et aux échanges qui ont suivi, il est établi le présent accord salarial pour 2023.

Article 1 – Augmentation des rémunérations - Budget

Le budget alloué aux augmentations salariales pour 2023 est arrêté à 3.50 % de la masse salariale prévisionnelle pour cette année.

Article 2 – Augmentation des rémunérations - Mesure Générale

Les salariés de CFG bénéficient d’une augmentation générale de 2.50 % de leur salaire mensuel brut de base.

Une augmentation minimum fixée à 60,00 € brut par mois sera par ailleurs respectée.

Ces mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2023 et seront appliquées sur la paie du mois d’octobre 2023.

Les salariés présents au 31 octobre 2023 et bénéficiant d’une ancienneté de plus de 12 mois seront concernés par cette disposition.

Article 3 – Augmentation des rémunérations - Mesures Individuelles

Le budget alloué aux mesures individuelles est déterminé par différence entre le budget défini à l’article 1 et celui consacré aux mesures générales. Il permet de répondre à des mesures salariales à caractère individuel.

Ces mesures prennent effet au 1er avril 2023 et seront appliquées sur la paie du mois d’octobre 2023.

Article 4 - Rémunération des heures supplémentaires

Comme le précise l’article 5 de l’Accord d’Entreprise Relatif à l’Aménagement et à la Réduction Collective du Temps de Travail signé le 26 avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées par les salariés de CFG sont compensées par un repos compensateur, les heures supplémentaires bénéficiant d’une majoration.

En parallèle, les dispositions légales relatives aux mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des ménages renforcent les dispositions de l’exonération d’impôt sur les heures supplémentaires.

Dans le cadre de l’accord salarial 2022 il avait été décidé de proposer aux salariés effectuant des heures supplémentaires de bénéficier de la possibilité du paiement de celles-ci afin, notamment, de bénéficier de cet avantage fiscal.

Cette disposition étant en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, il est décidé de la proroger jusqu’au 31 décembre 2024 sous réserve du maintien des dispositions d’exonération fiscale des heures supplémentaires.

Il est rappelé que la rémunération des heures supplémentaires est bien sûr majorée selon les dispositions légales.

Les modalités de l’accord d’entreprise concernant les heures supplémentaires restent prédominantes, cette possibilité de rémunération étant sur demande explicite du salarié.

Article 5 – Monétisation des JRTT

Au titre de l’accord salarial 2022, il avait été acté que les salariés de CFG pourraient bénéficier des dispositions de la loi de finance rectificative pour 2023 permettant à un salarié de monétiser tout ou partie de ses journées acquises en application d’un accord de « RTT ».

Ces dispositions entrées en vigueur à compter de la signature de l’accord salarial 2022 perdurent jusqu’au 31 décembre 2025.

Dans le cadre de l’accord salarial 2023, il est donc rappelé cette possibilité de monétisation des JRTT offerte aux salariés de CFG.

Pour mémoire, les conditions d’application de ces dispositions sont les suivantes :

  • Il s’agit d’un régime temporaire, seuls les jours de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 peuvent donner lieu à rachat,

  • Le rachat intervient à l’initiative du salarié mais en accord avec l’employeur,

  • Les journées rachetées donnent lieu à une majoration de salaire égale au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’entreprise,

  • Le régime social et fiscal de ces dispositions est aligné sur celui applicable aux heures supplémentaires,

  • Sur la base de ces informations, il est acté que CFG répond favorablement à toute demande qui lui sera adressée dans la limite des conditions mentionnées ci-dessous, et, plus généralement compte tenu des règles légales présentes et à venir.

Les dispositions sont mises en œuvre au sein de CFG sur la base des modalités suivantes :

  • Demande expresse du salarié adressée à la direction au plus tard le 10 novembre de chaque année indiquant le nombre de jours devant être monétisé,

  • Monétisation maximum des jours de RTT disponibles le 31 octobre, et ce dans une limite 10 jours.

  • Plafonnement à hauteur de 7 500.00 € par an, ce plafonnement prenant en compte la rémunération des éventuelles heures supplémentaires,

  • Versement sur la paye du mois de novembre.

Tout nouvel aménagement aux dispositions de la loi de finance rectificative pour 2022 qui préciserait la réglementation applicable à ce jour sera pris en considération dans le cadre de cet article relatif à la monétisation des JRTT.

Article 6 – Mise en place d’une « prime de partage de la valeur »

Conformément aux dispositions légales, il est décidé de reconduire au titre de l’année 2023 le versement d’une « prime de partage de la valeur ».

Les modalités de cette prime sont arrêtées comme suit :

  • Montant : 1.5 % de la rémunération brute annuelle, soit appointement de base plus prime d’ancienneté à date fois 13,

  • Versement sur la paye du mois de novembre 2023,

  • Ancienneté minimum dans l’entreprise à la date de versement : 12 mois,

  • Bénéfice des exonérations sociales et fiscales conformément aux dispositions légales.

Article 7 – Indemnité de défraiement

Conformément aux dispositions de l’article 7.1.1 de la Convention d’Entreprise les salariés de CFG perçoivent une indemnité journalière de mission.

Celle-ci est destinée à compenser forfaitairement les menues dépenses non remboursées ainsi que les sujétions diverses générées par les déplacements.

Cette indemnité à un caractère de rémunération et est assujettie aux charges sociales et fiscales.

Dans le cadre du présent accord, il est décidé de porter le montant de cette indemnité à 14.00 € brut par nuitée extérieure.

Celle-ci sera désormais identique quel que soit le lieu de destination du salarié.

En outre, le montant de cette indemnité sera désormais indexé sur le barème URSSAF « Plafond Repas au Restaurant lors d’un Déplacement Professionnel », soit 20.20 € à ce jour.

Le montant précité sera automatiquement revu à la suite de toute variation de ce barème.

Cette mesure prend effet au 1er septembre 2023.

Article 8 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Orléans, ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du même lieu.

Fait à Orléans, le 29 septembre 2023.

Pour le Syndicat CFDT Pour CFG, Le Président

Pour le Syndicat CFE/CGC

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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