Accord d'entreprise "Accord salarial pour 2022" chez CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04522005205
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : CFG - COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE
Etablissement : 44457204400014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

CFG

Accord salarial pour 2022

__________

Conformément à l’article L 2242 du code du travail, et suite aux réunions de négociation sur l’évolution des rémunérations en date du 30 août 2022 et du 16 septembre 2022, il est établi le présent accord salarial pour 2022.

Article 1 – Augmentation des rémunérations - Budget

Le budget alloué aux augmentations salariales pour 2022 est arrêté à 5.00 % de la masse salariale prévisionnelle pour cette année.

Article 2 – Augmentation des rémunérations - Mesure Générale

Les salariés de CFG bénéficient d’une augmentation générale de 4.00 % de leur salaire mensuel brut de base.

Une augmentation minimum fixée à 100,00 brut par mois sera par ailleurs respectée.

Ces mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2022 et seront appliquées sur la paie du mois d’octobre 2022.

Les salariés présents au 31 octobre 2022 et bénéficiant d’une ancienneté de plus de 12 mois seront concernés par cette disposition.

Article 3 – Augmentation des rémunérations - Mesures Individuelles

Le budget alloué aux mesures individuelles est déterminé par différence entre le budget défini à l’article 1 et celui consacré aux mesures générales. Il permet de répondre à des mesures salariales à caractère individuel.

Ces mesures prennent effet au 1er janvier 2022 et seront appliquées sur la paie du mois d’octobre 2022.

Article 4 - Rémunération des heures supplémentaires

Comme le précise l’article 5 de l’Accord d’Entreprise Relatif à l’Aménagement et à la Réduction Collective du Temps de Travail signé le 26 avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées par les salariés de CFG sont compensées par un repos compensateur, les heures supplémentaires bénéficiant d’une majoration.

En parallèle, les dispositions de la loi 2022-1157 du 16 août 2022 relative aux mesures destinées à soutenir le pouvoir d’achat des ménages renforcent les dispositions de l’exonération d’impôt sur les heures supplémentaires.

Aussi, il est proposé aux salariés ayant effectué des heures supplémentaires de bénéficier de la possibilité du paiement de celles-ci afin, notamment, de bénéficier de cet avantage fiscal.

La rémunération des heures supplémentaires sera bien sûr majorée selon les dispositions légales.

Les modalités de l’accord d’entreprise concernant les heures supplémentaires restent prédominantes, cette possibilité de rémunération étant sur demande explicite du salarié.

Les heures supplémentaires acquises à compter du 1er octobre pourront bénéficier de cette possibilité de paiement.

Cette disposition restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 et sous réserve du maintien des dispositions d’exonération fiscale des heures supplémentaires.

Article 5 – Monétisation des JRTT

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, la loi de finance rectificative pour 2022 permet à un salarié de monétiser tout ou partie de ses journées acquises en application d’un accord de « RTT ».

Il s’agit d’un régime temporaire, seuls les jours de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 peuvent donner lieu à rachat.

Le rachat intervient à l’initiative du salarié mais en accord avec l’employeur.

Les journées rachetées donnent lieu à une majoration de salaire égale au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’entreprise.

Le régime social et fiscal de ces dispositions est aligné sur celui applicable aux heures supplémentaires.

Sur la base de ces informations, il est acté que l’employeur répondra favorablement à toute demande qui lui sera adressée dans la limite des conditions mentionnées ci-dessous, et plus généralement compte tenu des règles légales présentes et à venir.

Ces dispositions seront mises en œuvre au sein de CFG et ce à compter de la signature du présent accord, sur la base des modalités suivantes :

  • Demande expresse du salarié adressée à la direction au plus tard le 10 novembre de chaque année indiquant le nombre de jours devant être monétisé,

  • Monétisation maximum des jours de RTT disponibles le 31 octobre, et ce dans une limite 10 jours.

  • Plafonnement à hauteur de 7 500.00 € par an, ce plafonnement prenant en compte la rémunération des éventuelles heures supplémentaires,

  • Versement sur la paie du mois de novembre.

Ces dispositions seront en vigueur à compter de la signature du présent accord et prendront fin le 31 décembre 2025.

Tout nouvel aménagement aux dispositions de la loi de finance rectificative pour 2022 qui préciserait la réglementation applicable à ce jour sera pris en considération dans le cadre de cet article relatif à la monétisation des JRTT.

Article 6 – Mise en place d’une « prime de partage de la valeur »

Conformément aux dispositions de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, il est décidé de mettre en place au titre de l’année 2022 une « prime de partage de la valeur ».

Les modalités de cette prime sont arrêtées comme suit :

  • Montant : 1.5 % de la rémunération brute annuelle, soit appointement de base plus prime d’ancienneté à date fois 13,

  • Versement sur la paie du mois de novembre 2022,

  • Ancienneté minimum dans l’entreprise à la date de versement : 12 mois,

  • Bénéfice des exonérations sociales et fiscales conformément aux dispositions de la loi 2022-1158 du 16 août 2022.

Article 7 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Orléans, ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du même lieu.

Fait à Orléans, le 19 septembre 2022.

Pour le Syndicat CFDT Le Président

Pour le Syndicat CFE/CGC

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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