Accord d'entreprise "NAO "Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, Egalité Hommes Femmes"" chez SABENA TECHNICS TLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABENA TECHNICS TLS et les représentants des salariés le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119003745
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : SABENA TECHNICS TLS
Etablissement : 44460580200032 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

Sabena technics TLS

2 rue Clément Ader

31700 CORNEBARRIEU

www.sabenatechnics.com


Accord d’Entreprise Sabena technics TLS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
« Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée,

Egalité Hommes Femmes »

Entre les soussignés :

La Société : SABENA TECHNICS TLS

SAS au capital de 1.000.000 Euros

RCS B TOULOUSE 444 605 802

Dont le siège est situé : 2 RUE CLEMENT ADER

31700 CORNEBARRIEU

Représentée par  :

DIRECTEUR GENERAL

DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

d'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat Force Ouvrière

Représenté par :

DELEGUE SYNDICAL

d'autre part.

PREAMBULE :

L’entreprise poursuit sa politique de développement et d’investissement en 2019.

Cette fin d’année verra aboutir un projet industriel d’envergure avec la nouvelle salle de peinture SA4 qui accueillera des avions de type A330 et A350.

Par ailleurs, les effectifs de la société seront portés à 180 salariés. Ces recrutements s’accompagnent d’un plan de formation ambitieux.

Des fonctions supports sont également recrutées pour accompagner ce développement.

Depuis 5 ans, ce sont plus de 47,5 millions d’euros qui ont été investi dans les installations, matériels de production et autres moyens.

Ces investissements étaient un préalable à la signature de contrats de longues durées avec AIRBUS et permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.

Pour accompagner cette croissance, l’entreprise a décidé en 2018 d’instaurer une prime de 13ème mois pour l’ensemble du personnel et de revaloriser les majorations pour travail de nuit à 50 % du salaire horaire de base.

Ces mesures sociales significatives ont représenté pour certains l’équivalent d’une augmentation de salaire annuel de près de 20 %.

La Direction avait alors annoncé une pause dans les augmentations salariales sur la période 2018-2019 et 2020, années pendant lesquelles le développement de Sabena technics TLS ne permet pas de résultat.

En effet, le résultat de l’entreprise en 2018 s’est avéré négatif à moins …………….. K €uros.

Conformément aux dispositions légales, les parties se sont rencontrées à l’occasion de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 18 avril 2019, 10 mai 2019 et 17 mai 2019 afin d’échanger dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au démarrage des discussions, la Direction a rappelé le contexte de modération salariale, mais elle a aussi rappelé son attachement à l’amélioration des conditions sociales de ses salariés.

C’est pourquoi la Direction a souhaité en parallèle de cette NAO, négocier sur des mesures complémentaires notamment sur les conditions de déplacements et la qualité de vie au travail.

Le présent accord constitue donc un compromis entre le nécessaire impératif de compétitivité pour l’entreprise, et l’indispensable rétribution et motivation des collaborateurs, sans lesquels la réussite de l’entreprise est impossible.

Lors de la réunion d’ouverture le 18 avril 2019, il a été présenté aux membres de la délégation syndicale, un point sur le contexte économique rencontré par l’entreprise et l’historique des mesures salariales mis en place ces dernières années.

Il a par ailleurs été présenté un état des indicateurs égalité hommes/ femmes, et la situation comparée des salaires et primes par catégorie de personnel.

Après 3 réunions de négociations, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société Sabena technics TLS et au personnel qui y est rattaché.

CHAPITRE 1 – MESURES SALARIALES

Article 2 : Augmentations Générales

Pour cette année, il n’est pas alloué de budget d’augmentations générales quelles que soient les catégories de personnel.

Article 3 : Augmentations Individuelles

Pour cette année, il n’est pas alloué de budget d’augmentations individuelles quelles que soient les catégories de personnel.

Les avancements de coefficient hiérarchique ou les avancements de type promotionnel demeureront et seront traités en dehors du présent accord.

Article 4 : Chèques déjeuners

La valeur faciale du Chèque Déjeuner passe de 7,5 euros à 8 euros.

La part patronale sera de 4,80 euros et la part salariale sera de 3,20 euros.

Cette revalorisation sera appliquée dès la période d’activité du mois de Juin 2019, pour des chèques déjeuners distribués début Juillet 2019.

Article 5 : Prime de 13ème mois

Il est convenu avec les partenaires sociaux de réviser les règles de calcul de la prime de 13ème mois instaurées par décision unilatérale employeur le 20 décembre 2017.

Pour rappel, les salariés de l’entreprise perçoivent, pour une année complète d’activité avec prorata en cas d’année incomplète, une prime équivalente à un treizième mois, versée aux salariés effectivement présents au 30 novembre de chaque année.

Il est convenu par le présent accord que les absences constatées pour : maladie, maladie professionnelle, accident  du travail et accident du trajet ne donneront plus lieu à retenue sur la prime de 13ème mois dès lors que ces arrêts de travail sont rémunérés intégralement par l’employeur.

Les arrêts de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire ou partiellement seront retenues au prorata temporis sur la prime de 13ème mois.

Un accord collectif traitant des conditions de versement et des règles de calcul de la prime de 13ème mois sera négocié avec le délégué syndical avant le 30 juin 2019 et se substituera de plein droit à la Décision unilatérale Employeur du 20 décembre 2017.

CHAPITRE 2 – PARTAGE DES RESULTATS

Article 6 : Participation

L’entreprise est couverte par un accord de participation signé le 09 avril 2018 pour 3 ans (Années 2018 à 2020).

Les résultats de l’exercice 2018 de la société ne permettent pas de distribuer une réserve spéciale de participation.

Article 7 : Plan Epargne Entreprise

L’entreprise est couverte par un plan d’épargne entreprise.

L’organisme bancaire en charge du plan d’épargne entreprise reste la BNP PARIBAS.

Article 8 : Intéressement 

L’entreprise n’est pas couverte à ce jour par un accord d’intéressement.

CHAPITRE 3 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 9 : Durée et organisation du temps de travail

La société bénéficie d’une note sur l’Organisation du temps de travail (Note du 18 décembre 2014) et notamment sur l’annualisation du temps de travail dont les parties entendent réaffirmer la pleine application.

L’organisation du travail au sein de la nouvelle salle peinture SA4 (ouverture en décembre 2019) sera donc régit par les dispositions de la note du 18 décembre 2014, et donc selon les mêmes horaires appliqués aux personnels des salles SA1, SA2 et SA3.

Article 10 : Journée de Solidarité

Conformément à la note du 18 décembre 2014, la journée de Solidarité est effectuée le Jeudi de l’Ascension dans la limite de 7h.

Pour l’année 2019, la Journée de Solidarité sera effectuée le Jeudi 30 mai 2019.

Le personnel a la possibilité de ne pas travailler pendant cette journée de solidarité, dès lors il pourra poser :

  • une journée de congé payé ou d’ancienneté,

  • une journée de RTT,

  • un jour de récupération dont il bénéficie dans la limite d’une journée (déjà en compteur).

Pour le personnel en équipe posté, qui en raison de la programmation horaire ne travaille pas cette journée, il sera déduit 7 heures du compteur de modulation.

La journée de Solidarité réalisée un jour férié ne donnera pas lieu à majoration pour travail un jour férié.

CHAPITRE 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES

ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Article 11 – Lancement des négociations Egalité H-F et Qualité de vie au travail

Les parties rappellent leur attachement au respect du principe d’égalité des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales, la situation comparée des hommes et des femmes notamment du point de vue rémunération a été présentée lors de la réunion d’ouverture du 18 avril 2019.

Ce bilan fait apparaitre qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes parmi les personnels non cadres.

Concernant le personnel cadre, les différences constatées s’expliquent par l’âge et l’ancienneté au poste.

Une négociation sur un « Accord Egalité professionnelle H-F et Qualité de vie au travail » est lancée en parallèle de cette NAO et devra aboutir avant le 30 juin 2019.

Preuve de sa volonté d’avancer sur cette thématique, la Direction confirme d’ores et déjà, l’instauration de trois journées de congés rémunérés pour enfant malade.

Ainsi, le salarié qui doit s'absenter pour s'occuper d'un enfant malade de moins de 12 ans dont il assume la charge fiscale, pourra bénéficier de 3 jours de congés rémunérés par an. Ce droit à congé rémunéré est plafonné à 3 jours par salarié et par année civile.

Pour justifier la demande d'absence, le salarié devra adresser à l'employeur le certificat médical attestant de l'état de santé de l'enfant.

CHAPITRE 5 – DIVERS

Article 12 : Couverture frais de santé et prévoyance

Les dispositions actuelles Frais de Santé et Prévoyance pour les cadres et les non cadres sont maintenues en l’état, le dossier ayant été renouvelé en Janvier 2018.

Article 13 : Déplacements professionnels

La Direction et la représentation syndicale discutent en parallèle de cette NAO, d’un accord collectif sur les conditions de frais de déplacements, les temps de déplacement et indemnités kilométriques.

Cette négociation devra aboutir avant le 30 juin 2019.

CHAPITRE 6 – LITIGES - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR- DUREE - PUBLICITE

Article 14 - Litiges

Les parties s'efforceront de résoudre dans le cadre de l'Entreprise les litiges afférents à l'application du présent accord. A défaut, il conviendra de faire appel aux tribunaux compétents.

Article 15 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Article 16 : Durée de l’accord – dépôt - publicité

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de 12 mois.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultant d’accords d’entreprises, de décision unilatérales ou d’usages antérieurement en vigueur au sein de Sabena technics TLS, relatives aux points abordés dans cet accord.

Le présent accord sera adressé par l’Entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité Départementale de la DIRECCTE de Toulouse.

Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition. En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur le site intranet.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Cornebarrieu, le …………………21… mai 2019, en ……………5….exemplaires originaux.

L'Entreprise Sabena technics TLS

M.

En qualité de Directeur Général

M.

En qualité de Directeur Ressources Humaines

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

Syndicat  FORCE OUVRIERE

représenté par M.

en qualité de délégué syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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