Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez HILTON LA DEFENSE - SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HILTON LA DEFENSE - SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221023119
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EXPLOITATION HOTELIERE LA DEFENSE
Etablissement : 44469949000025 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Hilton Paris La Défense

PROCES VERBAL - ACCORD

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L.2242.05 et suivants du Code du travail, pour l’exercice 2020 et tenant compte de la situation exceptionnel liée à l’épidémie de Coronavirus ayant de très forts impact sur notre activité depuis mars dernier, il a été convenu après des discussions tenues en novembre et décembre 2020 de mettre en place les mesures suivantes.

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx en charge de la Société d’Exploitation Hôtelière La Défense

Et

xxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical, représentant la délégation salariale du syndicat xxxxxxxxxxx CFDT

Aux termes de la négociation, les parties ont convenu de s’entendre sur les mesures suivantes :

Article 1 – Mesures salariales

Les parties conviennent ce qui suit :

Augmentation Générale :

Compte tenu de la situation économique dans laquelle se trouve l’établissement depuis mars dernier en raison de l’épidémie de Coronavirus, ayant conduit à la fermeture complète et partielle de l’établissement, il est convenu de ne pas mettre en œuvre d’augmentation générale au titre de l’année 2020.

Pour rappel, comme par accord NAO 2019, les prochaines négociations se tiendront au cours du 1er trimestre 2021 pour une date d’application au 1er mars 2021.

Article 2 – Durée effective et organisation du travail

Les horaires et l’organisation du travail actuellement en vigueur restent inchangés pour l’année 2020.

Par ailleurs, compte tenu de la baisse d’activité liée à l’absence de tourisme, des arrêtés visant la fermeture de l’établissement et des points de vente restauration, l’hôtel a eu recours à l’activité partielle.

Article 3 – Egalité Homme / Femme

Effectif au 31 décembre 2019 = 78 Team Members, dont 31 Femmes et 47 Hommes

Les dispositions relatives au respect des règles concernant l’égalité Homme / Femme restent inchangées pour 2020.

Il avait été par ailleurs convenu de rentrer en négociation par accord NAO 2019 en septembre 2019 concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, une réunion s’est tenue le 17 septembre 2019, avec les membres du CSE constituant la commission THRIVE.

A ce titre il est convenu d’un commun accord la mise en place des dispositifs suivants (lesquels sont rétroactifs au 1er octobre 2019) :

  • Attribution d’une journée d’absence rémunérée par an pour enfant malade, soit un jour maximum par an au total: l’enfant doit être âgés de 16 ans au plus et nécessiter par justificatif médical la présence du parent salarié compte tenu de son âge et état de santé.

  • Subrogation du congé paternité pendant toute la durée de ce dernier. Il est également convenu le maintien du salaire à 100% pendant une période de 2 semaines calendaires incluant les 3 journées de congés exceptionnels pour naissance.( soit au total 10 jours pris en charge)

  • Attribution de 5 jours d’absences exceptionnelles rémunérés pour décès d’un parent proche. Ainsi sont considérés comme parents proches :

Conjoint, parent, beaux-parents, grands-parents, beau grands-parents, enfant, enfant sous la responsabilité du salarié, frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, conjoint des frères et sœurs (et demi-frère ou sœur)

Il est nécessaire de pouvoir fournir un justificatif permettant d’établir le lien entre le salarié et la personne décédée, ces jours devant être pris dans les 30 jours suivants le décès. (sauf spécificités plus favorable des conventions collectives applicables au sein de l’entreprise)

Article 4 – Journée de solidarité

Il est convenu d’un commun accord à titre exceptionnel et ce au titre de l’année 2020 de prendre à la charge de l’établissement la journée de solidarité, laquelle est normalement fixée au lundi de Pentecôte, reportée cette année au 11 novembre 2020.

Article 5 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties signataires souhaitent continuer à développer les mesures d’insertion et de maintien dans l’emploi des salariés présentant un handicap.

Ainsi, le département des Ressources Humaines, le médecin du travail et le CSE continueront à mener conjointement des actions de sensibilisation auprès des salariés et apporteront le soutien nécessaire aux personnes qui souhaitent s’engager dans cette démarche.

Comme évoqué lors de la réunion du CSE de septembre 2019 visant à mettre en place des mesures pour accompagner l’insertion des travailleurs handicapés, il est convenu de mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Maintenir les liens initiés avec l’organisation ADAPT afin de facilité l’intégration de travailleurs handicapés et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation par leur intermédiaire.

  • Accorder une journée d’absence rémunérée pour tout collaborateur nécessitant de s’absenter pour effectuer des démarches administratives visant la reconnaissance d’un handicap (sur justificatifs).

Article 6 - Règlement des litiges.

Les difficultés et litiges qui pourront survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 7 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf disposition contraires prévue.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions de droit commun, prévues respectivement par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail.

Article 8 - Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent procès-verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE départementale du travail par voie électronique.

Un exemplaire original du présent procès-verbal sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original pour chaque signataire.

Mention de cet accord figure sur le panneau d’affichage de la Direction.

L’ensemble des éléments de ce protocole prendront effet au 1er Décembre 2020

Fait à Paris La Défense, le 18 Décembre 2020

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Pour la Société Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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