Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez CREADIODES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREADIODES et les représentants des salariés le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003984
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : CREADIODES
Etablissement : 44504729300045 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

SOCIETE CREADIODES

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CREADIODES SARL dont le siège social est 425 Rue de la Loëze – 01570 FEILLENS, numéro SIRET 445 047 293 00045 prise en la personne de son Gérant en exercice Monsieur Angel RODRIGUEZ ROSIQUE,

« la Société »,

DE PREMIERE PART,

ET :

Les salariés de la Société CREADIODES, qui ont approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 du Code du travail.

Une copie du procès-verbal de la consultation du personnel de la Société est annexée au présent accord.

DE SECONDE PART


Contenu

PREAMBULE 3

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 3

2.1 – Temps de travail effectif 3

2.2 – Heures supplémentaires 4

2.2.1 – Définition 4

2.2.2 – Contingent annuel 4

2.3 – Majoration des heures supplémentaires 4

ARTICLE III – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 4

3.1 – Salariés concernés 4

3.2 – Durée du forfait annuel en jours 5

3.2.1 – Nombre de jours travaillés 5

3.2.2 – Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’absence et/ou d’entrée en cours d’année 6

3.2.3. Rémunération 6

3.2.4 – Renonciation à des jours de repos 8

3.3 – Régime juridique du forfait annuel en jours 8

3.4 – Garanties accordées aux salariés bénéficiaires de forfaits annuels en jours 9

3.4.1. Temps de repos. 9

3.4.2 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail 9

3.4.3. Dispositif d’alerte 10

3.4.4. Entretien annuel 10

3.4.5 – Contrat Individuel de travail 11

3.5 – Répartition des jours travaillés 11

3.6 – Droit à la déconnexion 11

ARTICLE IV – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION 11

4.1 – Entrée en vigueur et durée 11

4.2 – Révision – dénonciation 12

4.3 – Adhésion 12

4.4 – Interprétation de l'accord 12

ARTICLE V –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 12

PREAMBULE

La réalité économique, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société CREADIODES ont conduit à l’engagement de négociations sur la durée et l’aménagement de la durée du travail.

Les contraintes liées à l’activité et à l’organisation de la Société CREADIODES nécessitent également que certaines catégories du personnel puissent être le plus largement autonome dans la gestion de leur emploi du temps.

Prenant en compte à la fois les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société, les discussions avec les salariés ont par conséquent porté sur la négociation d’un accord destiné notamment à :

  1. Clarifier le cadre général de la durée de travail dans l’entreprise ;

  2. Institutionnaliser un régime de forfait annuel en jours propre à l’entreprise, et indépendant des dispositions conventionnelles.

C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société CREADIODES, toutes catégories et tous établissements confondus, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition légale (article L 3111-2 du Code du travail à la date de signature du présent accord).

ARTICLE II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.1 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.

A titre informatif, dans sa rédaction en vigueur à ce jour l’article L 3121-1 du Code du travail dispose :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

Ainsi, le temps de pause, y compris le temps consacré au repas même s’il est pris sur place, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions posées à l’article L 3121-1 du Code du travail.

 

2.2 – Heures supplémentaires

2.2.1 – Définition

Sont considérées comme étant des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail fixé à 35 heures hebdomadaires dès lors qu’elles sont accomplies à la demande de l’employeur ou à la demande du salarié après accord de l’employeur.

2.2.2 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires convenu au présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, lequel prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par accord collectif d’entreprise ou d’établissement et que ce n’est qu’à défaut d’un tel accord d’entreprise ou d’établissement que ce contingent est fixé par convention ou accord de branche.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société CREADIODES est fixé à 400 heures par salarié, quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu (hors régime des conventions de forfait en jours sur l’année et salariés à temps partiel).

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite et au-delà de ce contingent, dans les conditions légales applicables et sur décision de la Direction.

Seules les heures supplémentaires éventuellement accomplies en sus de ce contingent ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L. 3121-33 3° du Code du travail.

L'ensemble des autres conditions d'accomplissement des heures supplémentaires sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.

2.3 – Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales, à savoir :

  • 25 % pour les heures effectuées entre la 36e et la 43e heure par semaine ou leur équivalent sur l’année,

  • 50 % pour les heures effectuées à partir de la 44e heure ou leur équivalent sur l’année,

ARTICLE III – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, il est prévu la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur l’année dans les conditions prévues au présent article.

3.1 – Salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec les salariés appartenant aux catégories suivantes :

  1. Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les cadres concernés ne sont pas astreints au respect de l’horaire collectif et ne sont soumis à aucun contrôle de leur horaire de travail.

Il s’agit de cadres qui, en raison de leurs fonctions et missions et/ou en application des dispositions de leur contrat de travail, disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation quotidienne de leur emploi du temps

L’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard des responsabilités qui leur sont confiées est notamment caractérisée par la diversité des travaux dont ils ont la charge, pour lesquels ils disposent d’un pouvoir de décision et d’autocontrôle étendu et dans la plupart des cas, d’une autorité sur le personnel.

Ils apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser leur travail afin d’assurer au mieux les fonctions qui leur sont confiées, avec une charge de travail qui varie constamment et la survenance fréquente de problématiques nécessitant des prises de décision immédiates.

Les cadres concernés peuvent avoir des fonctions techniques, administratives ou commerciales.

  1. Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Seront à ce titre susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés relevant de la catégorie des techniciens ou agents de maitrise et exerçant notamment des fonctions itinérantes, des fonctions en relation avec la clientèle ou supports impliquant une autonomie accrue.

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps est notamment caractérisée par le fait que ces personnels disposent d’un large pouvoir de décision dans leurs domaines d’activité et apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser le travail afin d’assurer au mieux leurs fonctions.

L’impossibilité de prédéterminer les horaires de travail est notamment caractérisée par la charge de travail fluctuante, la saisonnalité de l’activité, les déplacements professionnels dont la durée est souvent imprévisible, les évolutions constantes des demandes des clients, le travail de coordination avec les tiers, etc…

3.2 – Durée du forfait annuel en jours

3.2.1 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours maximum sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) pour un droit à congés payés complet.

Pour un salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours non travaillés correspond par principe à la différence entre 218 jours et le nombre de jours de l’année déduction faite :

  • Du nombre de samedis/dimanches de l’année de référence ;

  • 25 jours de congés payés ;

  • Du nombre de jours fériés de l’année de référence.

Par exemple, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés légaux, pour une période de référence du 01/06/2022 au 31/05/2023, comportant 365 jours, 52 dimanches, 52 samedis et 10 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, le calcul peut être fait de la façon suivante :

365 jours

- 52 dimanches

- 52 samedis

- 25 jours CP

- 10 jours fériés chômés (ne tombant ni les samedis, ni les dimanches)

226 jours

226-218 jours travaillés = 8 jours non travaillés (JNT)

D’un commun accord entre les parties, les salariés bénéficiant de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait annuel en jours ne bénéficient ni n’acquièrent de congés payés supplémentaires d’ancienneté.

La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er juin de chaque année civile, pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

3.2.2 – Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’absence et/ou d’entrée en cours d’année

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Arrivée en cours d’année :

En pratique, en cas d’arrivée en cours d'année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;

  • le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entré le 2 janvier 2023 (216e jour de la période de référence) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : 365 - 216 = 149 ;

2. Retrait des samedis et dimanches restants : 149 - 42 (samedis et dimanches) = 107 ;

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année : 107 - 5 = 102 ;

4. Retrait du prorata des jours de repos : 107 – 3.26 jours repos (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (8 jours du 01/06/2022 au 31/05/2023) × [149/365]).

⇒ Il reste 103.74 jours de travail jusqu'à la fin de l'année.

Départ en cours d'année :

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;

  • le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié partant le 2 janvier 2023 (et présent toute la période de référence passée) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires écoulés : 215 jours

2. Retrait des samedis et dimanches restants : 215 - 62 = 153

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échus avant le départ : 153 - 5 = 148 ;

4. Retrait du prorata des jours de repos : 148 – 3.24 jours repos (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (8 jours du 01/06/2022 au 31/05/2023) × [148/365]).

⇒ Le nombre de jours travaillés de référence est donc de 144.76 jours.

Incidence des absences :

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.

Une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence (prorata calculé comme suit : nombre de jours de repos de la période de référence x durée de l’absence en jours calendaires / 365)

A titre d’exemple, un salarié est absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés. Il a un forfait de 218 jours.

Les 2 jours d'absence seront déduits du nombre de jours devant être travaillés prévus par le forfait : 218 - 2 = 216.

Le salarié devra travailler 216 jours, il n'aura pas à « rattraper » les 2 jours pendant lesquels il a été absent.

De la même manière, pour la période de référence retenue dans l’exemple précédant, cette absence entrainera la réduction du nombre des jours de repos dû de 0.04 jours ( 8 x 2 / 365).

Incidence des absences sur la rémunération :

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT = nombre jours sur la période de référence – nombre samedis/dimanches sur la période de référence – 25 jours de CP – nombre jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche sur la période de référence)

Valeur d’une journée de travail = rémunération annuelle brute / résultat obtenu

A titre d’exemple, pour la période de référence du 01/06/2022 au 31/05/2023, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

218 jours

+ 25 jours de CP

+ 10 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

+ 8 JNT

Total : 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

3.2.3. Rémunération

La rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée de façon individuelle, d’un commun accord, dans le respect des salaires minima hiérarchiques prévus par la Convention collective.

La rémunération est en principe versée mensuellement, mais elle peut comporter également des parties fixes ou variables versées selon une autre périodicité.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

3.2.4 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut s’il le souhaite si cela est accepté préalablement par la Direction de la Société CREADIODES, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, ceci conformément aux dispositions légales.

3.3 – Régime juridique du forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L 3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L 3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

3.4 – Garanties accordées aux salariés bénéficiaires de forfaits annuels en jours

3.4.1. Temps de repos.

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

3.4.2 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail

Le nombre de jours ou de demi-journées travaillés et de journée ou demi-journées de repos ou non travaillés sera décompté, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par la société CREADIODES et que le salarié concerné devra remettre à sa hiérarchie selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

  • les jours ou demi-journées travaillés ;

  • les jours ou demi-journées de repos hebdomadaires ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les jours de congés payés ;

  • les jours non travaillés (JNT) ;

  • les autres jours d’absence.

Ce document permet aussi de consigner le respect des temps de repos.

A titre indicatif, un modèle de document dont la Société CREADIODES pourrait s’inspirer, figure en Annexe n°2 au présent accord, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un exemple n’ayant pas un caractère impératif.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

3.4.3. Dispositif d’alerte

Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :

  • en aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;

  • consigner le cas de non-respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à la Société CREADIODES :

  • d’identifier les cas où les durées de repos n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;

  • de s’assurer de l’effectivité du respect des repos.

En outre, chaque supérieur fonctionnel sera chargé d’assurer aux salariés, de manière informelle, un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail et de rendre compte immédiatement à la Direction en cas d’identification de cas possibles de non-respect.

3.4.4. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

A titre indicatif, un modèle de document dont la Société CREADIODES pourrait s’inspirer, figure en annexe n°3 du présent accord, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un exemple n’ayant pas un caractère impératif.

En outre, chaque salarié peut bénéficier au cours de chaque période annuelle s’il en ressent le besoin et à sa demande expresse formulée auprès de la Direction, d’un entretien portant sur les mêmes thèmes avec un représentant désigné par la Direction.

3.4.5 – Contrat Individuel de travail

Le contrat de travail de chaque salarié concerné détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu ci-dessus et rappelle les principales caractéristiques du régime de forfait en jours sur l’année conformément à ce qui est prévu au présent accord.

Le salarié doit organiser son emploi du temps pour accomplir la mission qui lui est confiée dans le respect du forfait convenu.

3.5 – Répartition des jours travaillés

Les jours de travail peuvent être répartis différemment selon les périodes de l’année à l’initiative du salarié, en fonction de la charge de travail.

Les jours ou les demi-journées de RTT sont déterminés par les salariés, qui doivent en informer préalablement leur supérieur fonctionnel et la Direction.

Sous réserve de l’appréciation de situations particulières, les parties conviennent que d’une manière générale, un travail effectué ou un repos pris uniquement le matin jusqu’à 13 heures ou l’après-midi d’une même journée à partir de 13 heures est considéré comme une demi-journée pour le décompte de la durée du travail.

Pour des raisons inhérentes au fonctionnement de l’entreprise et qui sont indépendantes de l’autonomie des salariés dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et sauf instruction contraire ou accord donné préalablement par la Direction, les salariés devront impérativement prendre un jour de repos au cours des jours de ponts décidés par la Société CREADIODES.

Le contrat de travail peut en outre prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise.

3.6 – Droit à la déconnexion

Tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice sont définies conformément aux dispositions légales, soit dans un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives, soit, à défaut d’accord, dans une charte élaborée par l’employeur.

ARTICLE IV – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

4.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

4.2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

4.3 – Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.4 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE V –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, les signataires déclarent que la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance vis-à-vis de la Société CREADIODES ;

  • Elaboration/modification conjointe du projet d'accord ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Dès la signature de l’accord, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise :

  • le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • le présent accord sera également déposé par la Société au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

  • une copie du présent protocole sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à FEILLENS, en 3 exemplaires originaux

Le 16 novembre 2021

Pour la Société CREADIODES

Le Gérant

Angel RODRIGUEZ ROSIQUE

  • Annexe n°1 : Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence d’un salarié sous forfait annuel en jours.

  • Annexe n°2 : Modèle de document fixant les principes du suivi de la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération, l’amplitude des journées d’activité, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours.

  • Annexe n°3 : Trame entretien annuel spécifique forfait annuel en jours


Annexe n°1 : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence d’un salarié sous forfait annuel en jours.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Arrivée en cours d’année :

En pratique, en cas d’arrivée en cours d'année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année ;

  • le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié entré le 2 janvier 2023 (216e jour de la période de référence) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : 365 - 216 = 149 ;

2. Retrait des samedis et dimanches restants : 149 - 42 (samedis et dimanches) = 107 ;

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année : 107 - 5 = 102 ;

4. Retrait du prorata des jours de repos : 107 – 3.26 jours repos (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (8 jours du 01/06/2022 au 31/05/2023) × [149/365]).

⇒ Il reste 103.74 jours de travail jusqu'à la fin de l'année.

Départ en cours d'année :

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année ;

  • le prorata du nombre de repos pour l'année considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié partant le 2 janvier 2023 (et présent toute la période de référence passée) :

1. Calcul du nombre de jours calendaires écoulés : 215 jours

2. Retrait des samedis et dimanches restants : 215 - 62 = 153

3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échus avant le départ : 153 - 5 = 148 ;

4. Retrait du prorata des jours de repos : 148 – 3.24 jours repos (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (8 jours du 01/06/2022 au 31/05/2023) × [148/365]).

⇒ Le nombre de jours travaillés de référence est donc de 144.76 jours.

Incidence des absences :

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.

Une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence (prorata calculé comme suit : nombre de jours de repos de la période de référence x durée de l’absence en jours calendaires / 365)

A titre d’exemple, un salarié est absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés. Il a un forfait de 218 jours.

Les 2 jours d'absence seront déduits du nombre de jours devant être travaillés prévus par le forfait : 218 - 2 = 216.

Le salarié devra travailler 216 jours, il n'aura pas à « rattraper » les 2 jours pendant lesquels il a été absent.

De la même manière, pour la période de référence retenue dans l’exemple précédant, cette absence entrainera la réduction du nombre des jours de repos dû de 0.04 jours ( 8 x 2 / 365).

Incidence des absences sur la rémunération :

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours non travaillés (JNT = nombre jours sur la période de référence – nombre samedis/dimanches sur la période de référence – 25 jours de CP – nombre jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche sur la période de référence)

Valeur d’une journée de travail = rémunération annuelle brute / résultat obtenu

A titre d’exemple, pour la période de référence du 01/06/2022 au 31/05/2023, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

218 jours

+ 25 jours de CP

+ 10 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

+ 8 JNT

Total : 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

  • Annexe n°2 : Modèle de document fixant les principes de décompte de la durée du travail des salariés sous convention de forfait individuelle en jours sur l’année

Fiche individuelle de suivi du forfait annuel en jours - Mme, M…..
Mois Nombre de demi journées travaillées Décompte des jours non travaillés Emargement
du cadre
Congés payés Evènements
familiaux
Maladie Congés
sans solde
Jours non
travaillés ("RTT")
DECEMBERE 1              
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
Nombre de jours prévus au forfait annuel 218 jours
Nombre de jours travaillés  
Différentiel  
Respect des repos hebdomadaire et quotidiens : Dans la négative préciser date et motif exact  
Date Signature de Monsieur …
Date Visa de la Direction
  • Annexe n°3 : Trame entretien annuel spécifique forfait annuel en jours

ENTREPRISE
Entreprise
Responsable

Lien hiérarchique

avec le collaborateur

COLLABORATEUR
Nom, prénom, date de naissance
Service
Fonction
Ancienneté fonction
Ancienneté entreprise
Missions principales

Eléments marquants

de la période

Récapitulatif de l’année
Année : Nombre de jours travaillés Nombre de jours récupérés N-1 Total
Total
Nombre de jours de forfait prévu sur l’année
Solde
Affectation du solde
Alertes éventuelles

Nombre d’alertes au cours de l’année :

Justifications, mesures prises :

Durées maximales du travail et repos obligatoires

Vous disposez d’une totale liberté dans l’organisation de votre temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel et c’est dans ce cadre que vous nous avez communiqué vos décomptes des journées de travail.

Rappel de ces durées (sous réserve des dispositions de l’accord collectif)

  • Repos quotidien : 11 heures de repos consécutives entre deux plages de travail

  • Repos hebdomadaire : 35 heures de repos hebdomadaires entre deux plages de travail

  • Durée journalière : 10 heures maximum

  • Durée hebdomadaire : 48 heures maximum

Avez-vous conformément à votre contrat de travail respecté les obligations relatives à la réglementation du travail ? OUI NON

Commentaires

Collaborateur
Responsable
La gestion de votre temps de travail vous pose-t-elle des difficultés d’organisation ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable
Avez-vous des remarques particulières concernant l’adéquation de votre charge de travail à vos responsabilités ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable
Avez-vous des suggestions d’amélioration ou de modification ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable
Comment l’entreprise peut-elle vous aider dans l’organisation de votre temps de travail ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable
Votre charge de travail vous semble-t-elle cohérente avec le forfait annuel en jours appliqué ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable

L’articulation entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle est-elle équilibrée ?

Avez-vous des suggestions d’amélioration ou de modification ?

Commentaires

Collaborateur
Responsable

Date et visa

Date de l’entretien :
Collaborateur Date et signature
Responsable Date et signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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