Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS BARTHELEMY ART" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005357
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : BARTHELEMY ART
Etablissement : 44534146400011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS BARTHELEMY ART

Entre les soussignés :

BARTHELEMY ART, SAS, immatriculée au RCS de Romans B sous le numéro 445 341 464, dont le numéro SIRET est 44534146400011, domiciliée au 43 RUE DES TROIS CAPITAINES 26400 CREST , représentée par Monsieur Pierre ABATTU, agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ET

Xxx

Xxx

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord atypique relatif à un dispositif de modulation d’horaires a été conclu avec le comité d’entreprise en date du 1er novembre 1991.

Cet accord atypique prévoit un système de modulation d’horaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature de cet accord et notamment la loi du 19 juin 1987, l’accord national de la métallurgie du 24 juin 1991 sur l’aménagement du temps de travail.

Le dispositif de modulation prévoit que l’horaire hebdomadaire moyen est amené à varier autour de l’horaire collectif de travail effectif de 38 heures 30, en fonction des variations de l’activité, sur une période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre.

Ainsi, il est prévu un programme de modulation indicatif dans le cadre de période de forte activité et de faible activité.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l’horaire moyen de 38 heures trente, indépendamment de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.

Or, les Parties ont constaté que cet accord atypique ne répondait plus aux besoins des salariés.

De ce constat, les Parties ont souhaité dénoncer ensemble l’accord atypique conclu le 1er novembre 1991 et, négocier et conclure le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la SAS BARHELEMY ART, plus adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise et aux attentes des salariés.

En effet, cet accord collectif d’entreprise a pour but de mettre en place une organisation du temps de travail clarifiée et adaptée aux souhaits des salariés, tout en préservant les intérêts de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’adapter et d’enrichir le dispositif en vigueur tout en respectant le bien-être des salariés. Les Parties signataires réaffirment en effet leur attachement particulier aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des collaborateurs.

Les Parties se sont donc rencontrées les 13 et 29 juin 2023 en vue de négocier et de conclure le présent accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la SAS BARTHELEMY ART.

Dans la mesure où la société BARTHELEMY ART n’est pas dotée de délégués syndicaux, le présent accord a été négocié avec les membres du Comité Economique et Social (CSE) et signé par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 7 février 2023, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de moins de 50 salariés au sein de la société.

Les Parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (les accords nationaux de la métallurgie relatif à la durée du travail, la Convention Collective Nationale de la Métallurgie Drôme-Ardèche – IDCC 1867, la Convention Collective Nationale Unique de la Métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024 – IDCC 3248), à tout accord collectif d’entreprise, à tout accord atypique, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux portant sur le même objet que le contenu du présent accord collectif d’entreprise.

Il est rappelé que les membres du CSE ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires à la négociation du présent accord.

A l’issue des réunions de négociation, les Parties ont conclu le présent accord.

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions générales s’appliquent aux salariés de l’entreprise engagés sous contrat de travail à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel.

Sont exclus des dispositions générales : les salariés sous forfait annuel en jours, les cadres dirigeants, les apprentis.

Article 2 – Heures supplémentaires et complémentaires

  • Il est rappelé que les heures supplémentaires et heures complémentaires sont des heures qui sont accomplies à la seule demande expresse du chef d’entreprise ou du responsable d’encadrement ou du chef d’atelier.

Toute heure supplémentaire réalisée sans autorisation préalable et expresse des personnes citées ci-avant n’est pas considérée comme une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires ou complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile et par salarié.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

  • Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, un accord collectif d'entreprise peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, laquelle ne peut être supérieure à deux heures.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 3 - Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les salariés nouvellement embauchés et affectés aux ateliers de production, embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée, indéterminée à temps plein, à temps partiel (dans le cadre d’un décompte à l’heure). De plus, sont concernés les salariés actuellement embauchés aux ateliers cire et finition.

Article 4 - Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Article 5 - Période de référence

La période de référence est de deux semaines.

En conséquence :

-pour les salariés à temps plein, la répartition de la durée du travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne se fera sur une période de référence de deux semaines,

-pour les salariés à temps partiel, le temps de travail est réparti sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue dans le contrat de travail sur une période de référence de deux semaines.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de période de référence.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin des relations contractuelles (sortie des effectifs de l’entreprise).

Article 6 - Durées maximales de travail

Les durées maximales de travail sont celles des dispositions légales et conventionnelles.

Article 7 - Programme indicatif de la durée du travail – Délais de prévenance et conditions des changements de la durée du travail

Pour les salariés à temps plein, il est prévu d’organiser la durée de travail moyenne de 35 heures hebdomadaires sur 2 semaines de la manière suivante :

-une semaine haute durant laquelle les salariés travailleront du Lundi au Vendredi avec une durée du travail effective ne pouvant excéder 38 heures 40 hebdomadaires,

-une semaine basse durant laquelle les salariés travailleront du Lundi au Jeudi. La durée du travail ne pourra être réduite en deçà de 31 heures 20.

Un programme indicatif de l’aménagement de la durée du travail est affiché pour information aux salariés concernés en déterminant les semaines hautes et basses avec l’indication de la durée du travail indicative.

En cas de modification de ce planning indicatif, en raison des aléas de l’activité (notamment commandes spécifiques et imprévisibles, absences d’un ou plusieurs collaborateurs, retards de livraison de matières premières …), la nouvelle répartition sera communiquée aux salariés par tous moyens (affichage, mail, remise en main contre décharge …).

La Direction s’engage à respecter un délai de prévenance d’au moins trois jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification.

Pour les salariés à temps partiel, il est rappelé que le temps de travail est réparti sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue dans le contrat de travail sur une période de référence de deux semaines.

En tout état de cause, la durée du travail moyenne sera répartie comme suit sur la période de référence :

-une semaine haute durant laquelle la durée du travail ne pourra pas, en tout état de cause, excéder 31 heures 20 hebdomadaire du Lundi au Vendredi,

-une semaine basse durant laquelle la durée du travail ne pourra pas être inférieure à 23 heures 30 du Lundi au Mercredi.

Un programme indicatif de l’aménagement de la durée du travail est affiché pour information aux salariés concernés, indiquant le type de semaine (semaine haute/basse), la durée du travail hebdomadaire ainsi que les horaires de travail.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications en raison des aléas de l’activité (notamment commandes spécifiques et imprévisibles, absences d’un ou plusieurs collaborateurs, retards de livraison de matières premières …), à condition que les salariés en soient informés au moins trois jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Dans ce cas, la modification de la durée du travail et/ou des horaires de travail sera communiquée aux salariés concernés par tous moyens (affichage, mail, remise en main contre décharge …).

Article 8 - Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires/complémentaires seront calculées au terme de la période de référence de deux semaines.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires feront l’objet d’une contrepartie selon les dispositions légales et conventionnelles.

Seules les heures complémentaires réalisées au-delà de la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue dans le contrat de travail feront l’objet d’une contrepartie selon les dispositions légales et conventionnelles.

Elles seront rémunérées mensuellement étant précisé qu’en cas de période de référence s’échelonnant sur deux mois, les heures supplémentaires/complémentaires seront rémunérées au titre du mois lors duquel la période aura pris fin.

Article 9 - Rémunération

Les Parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à l’organisation du temps de travail sur des cycles de deux semaines sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire à savoir 35 heures, ou la durée du travail hebdomadaire moyenne prévue dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 10 - Absences

Chaque heure non indemnisées (congé sans solde, absence non justifiée …) au cours de la période de référence sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning prévu.

En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés payés …), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu.

Article 11 - Entrées et sorties au cours de la période de référence

A la fin de la période de référence, il est rappelé que dans le cas où la durée de travail mensuelle de référence est dépassée les heures venant en dépassement font l’objet d’une contrepartie comme indiqué à l’article 5.

Au terme des relations contractuelles, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail effectif supérieur à la durée du travail effectif prévue, une régularisation sera effectuée avec application de majorations pour heures supplémentaires/complémentaires.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, une régularisation sera effectuée au moment du solde de tout compte, conformément aux règles de compensation légales.

CHAPITRE 3 – RECUPERATION D’HEURES POUR CONTRAINTES PERSONNELLES

Les Parties ont constaté que les salariés pouvaient demander exceptionnellement un aménagement de leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles (enfants, loisir, vacances, présence nécessaire au domicile, enterrement …).

Dès lors, les Parties ont décidé d’encadrer par le présent accord collectif d’entreprise ces demandes d’aménagement du temps de travail, qui doivent rester exceptionnelles.

Article 12 - Formalisme de la demande d’aménagement du temps de travail pour contraintes personnelles

Il est préalablement précisé qu’il ne s’agit pas de récupération d’heures perdues dans le cadre d’une interruption collective de travail.

La demande d’aménagement du temps de travail pour contraintes personnelles est à l’initiative du salarié.

Elle doit être effectuée auprès du responsable d’encadrement, chef d’atelier, ou chef d’entreprise, qui doit donner son accord préalable.

En effet, il sera tenu compte des nécessités de bon fonctionnement des ateliers et de la production de l’entreprise en général, qui doivent rester prioritaire.

La demande à l’initiative du salarié devra faire l’objet d’un écrit (feuille de demande congés) validé en retour par écrit par les personnes précitées.

La demande d’aménagement du temps de travail doit être faite au plus tard 3 jours ouvrés avant le jour concerné par la modification d’horaire.

Article 13 - Modalités d’aménagement du temps de travail pour contraintes personnelles

La demande d’aménagement du temps de travail suppose :

- soit de réaliser des heures de travail en sus de la durée hebdomadaire de travail programmée générant ainsi un temps de récupération d’une durée équivalente,

-soit de ne pas réaliser des heures de travail hebdomadaire programmées (dans le cadre d’une absence justifiée hors absences autorisées par la loi ou les dispositions conventionnelles telles que congés payés, arrêt de travail, congés pour événements familiaux …) générant ainsi un temps de récupération d’une durée équivalente.

En tout état de cause, les salariés devront respecter les durées maximales de travail hebdomadaires ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Cet aménagement du temps de travail pour contraintes personnelles sera inscrit dans un compteur individuel nommé « temps de récupération pour convenances personnelles » qui sera suivi par le service RH/paie.

Ce compteur sera plafonné à 38h40. Sauf demande exceptionnelle, accordée tous les 5 ans, celui-ci pourra être augmenté et plafonné à 70 heures.

Article 14 - Modalités de prise du temps de récupération

L’aménagement du temps de travail se fait en heure pleine.

En conséquence, le temps de récupération est à rattraper en heure pleine et non en minutes, dans les créneaux horaires suivants :

-soit les vendredis en semaine basse,

-ou soit les soirs de semaine de 16h30 à 17h30.

Il est précisé que les retards occasionnels de moins de 30 min doivent se rattraper dans la même journée.

Ce temps de récupération devra être pris au plus tard, dans les 6 mois qui suivent l’aménagement du temps de travail pour contraintes personnelles.

Le salarié devra informer préalablement le responsable d’encadrement, chef d’atelier, ou chef d’entreprise de son temps de récupération : cette information devra se faire au plus tard 7 jours calendaires avant la mise en œuvre du temps de récupération.

Le responsable d’encadrement, chef d’atelier, ou chef d’entreprise pourra éventuellement refuser la prise du temps de récupération en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement des ateliers et de la production de l’entreprise, qui doivent rester prioritaire.

Dans ce cas, le temps de récupération sera reporté à une date fixée par le responsable d’encadrement, chef d’atelier, ou chef d’entreprise.

Article 15 - Rémunération

La rémunération des salariés ayant formulé une demande d’aménagement de leur temps de travail pour contraintes personnelles est maintenue sur la base de leur rémunération brute perçue comme s’ils avaient travaillé (qu’ils aient réalisé des heures de travail en sus de la durée hebdomadaire de travail ou qu’ils aient justifié une absence).

De même, les temps de récupération n’ouvriront pas à lieu à une baisse de salaire, ni même à une majoration.

Il est rappelé en effet que ce dispositif d’aménagement du temps de travail à l’initiative du salarié pour contraintes personnelles ne répond pas à la définition d’heures supplémentaires comme indiquées à l’article 2 précité, et donc ce dispositif ne peut générer des majorations pour heures supplémentaires.

En cas de départ définitif d’un salarié des effectifs de l’entreprise quel qu’en soit le motif, le reliquat individuel d’heures, non encore récupérées, sera régularisé au moment du solde de tout compte, au taux horaire normal non majoré ou selon les règles de compensation légale en cas de compteur négatif.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Article 10 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivi par les membres du CSE. Ces derniers seront régulièrement informés de l’application du présent accord à l’occasion des réunions mensuelles.

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties signataires qu’elles se réuniraient au moins une fois par an, à l’occasion d’un rendez-vous fixé au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Article 11- Interprétation de l’accord

Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires (chef d’entreprise ou son représentant et les membres titulaires du CSE) conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai d’un mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 12 - Révision de l’accord

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Soit les membres du CSE titulaire signataire ou son suppléant, jusqu’à la fin du mandat en cours ;

  • Soit, après la fin du mandat, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE nouvellement élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections dans le respect des dispositions légales applicables suivant l’effectif de l’entreprise.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord dans les conditions suivantes :

-respect d’un préavis de 3 mois,

-notification de la dénonciation aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception,

-dépôt de l’acte de dénonciation auprès de la DREETS et remise au Conseil de Prud’hommes.

En application, de l’article L. 2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes Valence et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord comporte pages dont les premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à CREST, le 29 juin 2023

En 4 exemplaires,

Pour la société BARTHELEMY ART

XXX

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

XXX, membre titulaire du CSE

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

XXX, membre titulaire du CSE

(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

ANNEXE PLANNING INDICATIF

Salariés à temps plein

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
SEMAINE HAUTE 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-16H50
SEMAINE BASSE 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20

TOTAL SEMAINE HAUTE : 7.84*4jours + vendredi 7.34 = 38.66

TOTAL SEMAINE BASSE : 7.84*4 jours = 31.34

Salariés temps partiel

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
SEMAINE HAUTE 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20 REPOS 8H30-12H30 / 13H30-16H50
SEMAINE BASSE 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20 8H30-12H30 / 13H30-17H20 REPOS

TOTALE SEMAINE HAUTE : 7.84 * 3 jours + vendredi 7.34 : 30.86

TOTALE SEMAINE BASSE : 7.84 * 3 jours : 23.52

Le salarié se trouve affecté dans une équipe : Equipe A ou Equipe B

Semaine 1 = Equipe A = semaine haute

Equipe B = semaine basse

Semaine 2 = Equipe A = semaine basse

Equipe B = semaine haute

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le planning est organisé comme suit :

*semaine 27 : semaine 2,

*semaine 28 : semaine 1,

*semaine 29 : semaine 2,

*semaine 30 : semaine 1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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