Accord d'entreprise "AVENANT 10 ACCORD A AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MODULATION MENSUELLE" chez PROTEC - ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE

Cet avenant signé entre la direction de PROTEC - ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722007953
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE
Etablissement : 44781885700156

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-25

SOMMAIRE :

AVENANT 10 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : MODULATION MENSUELLE

Article 1. Préambule 2

Article 2. Champ d’application 2

Article 3. Définition du temps de travail, durée annuelle de travail et période de référence 3

Le temps de travail est défini par l’article L. 3121-1 du Code du Travail en ces termes : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 3

Article 4. Les limites de modulation 3

Article 5. Les pauses, le repos hebdomadaire et quotidien 3

Article 6. Le décompte mensuel 3

Article 7. La durée moyenne effective de travail 4

Article 8. Définition des heures supplémentaires / complémentaires 4

Article 9. Repos compensateur obligatoire 4

Article 12. Taux et Contingent annuel Heures supplémentaires 5

Article 13. Report HPNT - Motivation de la mise en place et contingent d’heures non planifiés reportables 5

Article 14. Méthodologie et Priorisation des salariés pour l’octroi des heures supplémentaires 6

Article 15. Absences et indisponibilités 6

Article 16. Modalités de rémunération 6

Article 17. Permutation de vacation 7

Article 18. Information salariés 7

Article 19. Suivi de l’application de l’avenant à l’accord 7

Article 20. Durée et entrée en vigueur de l'avenant à l’accord 7

Article 21. Dépôt – Publicité 7


Entre :

La Société

Dont le siège social est situé à 301 avenue de Rio 77127 LIEUSAINT

Représentée par ....................agissant en qualité de Gérant

D’une part

Et

Le représentant de l’organisation syndicale représentative suivante :

SFPS CFDT représentée par .................

D’autre part,

Le représentant de l’organisation syndicale représentative suivante :

CGT représentée par ............................

D’autre part,

Est conclu un avenant à l’accord de modulation à l’accord de modulation en application de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1. Préambule

La Direction a constaté le manque d’attractivité du secteur de la sécurité privée et fait face à des difficultés de recrutement depuis plusieurs années. Les revalorisations de salaires dans la Branche bien qu’indispensables, peinent à satisfaire et s’aligner à l’évolution du cout de la vie et l’inflation.

Fort de ce constat, la Direction a étudié et proposé aux Organisations syndicales, le réaménagement du temps de travail afin d’être plus compétitive et en corrélation avec les pratiques et exigences du secteur d’activité. Ces mesures tendent également à développer le sentiment d’appartenance et la fidélisation des salariés malgré les mouvements de personnel imposé par la particularité des transferts de marchés.

Par conséquent, la Direction, en accord avec les Organisations syndicales, instaurent une modulation mensuelle des heures travaillées (suppression de la modulation trimestrielle).

Les chapitres de cet avenant remplacent intégralement les dispositions du précédent accord de modulation trimestrielle et ses avenants. Il est conclu dans le cadre le cadre de la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail.

Cet avenant est mis en place à compter du 1er janvier 2023 pour une durée déterminé de 24 mois renouvelable automatiquement, et remplace le précédent avenant (avenant n°9) lequel était prévu pour une durée de 24 mois soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés affectés exclusivement sur sites et effectuant des missions relevant de la sureté et/ou sécurité incendie et/ou gardiennage etc.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

Sont exclus, les personnels du siège, des agences, les superviseurs secteurs/contrôleurs et tous salariés « administratifs » lesquels sont assujettis aux dispositions légales en vigueur en termes d’heures supplémentaires.

Article 3. Définition du temps de travail, durée annuelle de travail et période de référence

Le temps de travail est défini par l’article L. 3121-1 du Code du Travail en ces termes : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

De même que sont également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

La durée annuelle de travail est fixée, selon les dispositions en vigueur, à 1600 heures + 7 heures pour la journée de solidarité (soit 1607 heures). Cette durée est déterminée pour un droit intégral à congés payés.

La période de référence arrêté est en corrélation avec la période des congés payés, pour rappel du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 4. Les limites de modulation

La limite supérieure de modulation est fixée à 48 heures semaines.

Et la limite inférieure de modulation est fixée à 12 heures semaines

Article 5. Les pauses, le repos hebdomadaire et quotidien

Il est rappelé que compte tenu de la spécificité de la profession, le salarié exerçant sur site doit, lors de sa pause, rester à disposition, intervenir en cas de besoin et ne peut quitter son poste (le site) en restant à proximité. Les temps de pauses sont rémunérés, comptabilisées et intégrées dans le calcul du temps de travail effectif (sur une vacation de 12 heures, le salarié pourra prendre 2*20 minutes de pause).

A l’inverses, les coupures ne sont pas considérées comme du temps de travail dès lors où le salarié n’est pas tenu de rester à disposition ou sur site.

Les repos hebdomadaires sont fixés conformément aux dispositions prévues dans la Convention Collective applicable. Néanmoins, les services veilleront à privilégier dans la mesure du possible les samedis et dimanches accolés. Les dimanches et lundis devant rester une exception afin de permettre au mieux un rythme en adéquation avec la vie de famille.

Le repos quotidien garanti aux salariées est d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail, sous réserve de la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L.3131-2 et D.3131-1 du Code du travail

Article 6. Le décompte mensuel

Le salarié disposera de son décompte mensuel, établi par le service planification, à chaque réception de planning.

Les plannings initiaux sont adressés au plus tard le 20 du mois précédent le mois concerné.

Le planning collectif pourra également être adressé sur les sites disposant du matériel nécessaires afin de permettre aux salariés de faciliter les changements et demandes de permutations

Article 7. La durée moyenne effective de travail

Pour un salarié en temps plein, la durée moyenne de travail effectif est de 35 heures par semaine soit 152.25 heures par mois (avec journée de solidarité) soit 456.75 heures par trimestre.

Pour un salarié en temps partiel, la durée moyenne de travail effectif se calcule au prorata de son temps de travail, de même pour la journée de solidarité.

Article 8. Définition des heures supplémentaires / complémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires (ou complémentaires au prorata du temps de travail) :

  • Sur la semaine, chaque heure travaillée au-delà de la limite haute du tunnel de modulation,

  • Sur le mois, chaque heure travaillée au-delà de la limite haute du tunnel de modulation.

Toutes les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de moi, de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heures supplémentaires. Idem pour le décompte annuel.

Article 9. Repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dès qu’elles ont été effectuées au-delà du contingent annuel d’heures prévu conformément aux articles L3121-30 du Code du travail.

Ces repos compensateurs devront être pris et soldés selon les dispositions légales en vigueur.

Article 10. Plage haute et basse de la modulation mensuelle et calcul des heures supplémentaires

Afin de permettre à l’entreprise d’avoir une meilleure gestion du temps de travail et de permettre au salarié de bénéficier d’un paiement plus régulier des heures supplémentaires, les parties s’entendent pour fixer les limites basses et hautes de modulation à partir desquelles les heures supplémentaires devront être payées :

Limite Hebdomadaire Mensuelle
Basse 12 120
Haute 48 168

Article 11. Le déclenchement des heures supplémentaires

Il rappelé que chaque salarié doit comptabiliser 152.25 heures par mois (pour un salarié en temps plein). Cette durée inclut l’accomplissement de la journée de solidarité qui est planifiée, conformément à l’article L. 3133-11 du code du travail, par l’accomplissement de 0.58 heures chaque mois et ne donnant pas lieu à rémunération, soit 7 heures dans l’année.

Toutes les heures effectuées au-delà de 152.25 heures/mois seront considérées comme des heures supplémentaires payées mensuellement selon les dispositions prévues à l’article 4 du présent accord, déduction faite des éventuelles heures reportées définies à l’article 11 « (report hpnt) » du présent accord.

Exemple : Pour un salarié à temps plein (151.67h + 0.58h journée de solidarité soit 152.25h) :

Mois Heures Effectuées en cours de mois Heures Mois précédent à récupérer (HPNT éventuelles et limitées à 24h) Heures supplémentaires à payer
01 149h 0h 0h
02 162h 0h 9.75h
03 162h 12h 0h
04 170h 8h 9.75h

Pour les salariés en temps partiels, le décompte se fera au prorata du temps de travail et selon les dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé que toute heure effectuée au-delà du tunnel de modulation hebdomadaire est considérée également comme une heure supplémentaire et rémunérée comme telle.

Article 12. Taux et Contingent annuel Heures supplémentaires

Les taux pour les heures supplémentaires sont fixés de la manière suivante :

10 % : les 220 premières heures

25 % : de 221 heures à 239 heures inclus

35 % : de 240 heures 259 heures inclus

50 % : à partir de 260 heures

Le salarié est en droit de refuser toute heure supplémentaire dès que le contingent des 10% soit 210 heures est atteint.

Article 13. Report HPNT - Motivation de la mise en place et contingent d’heures non planifiés reportables

Il est admis que l’entreprise subit une perte nette mensuellement dues à des heures ne pouvant être planifiées suite à des organisations particulières selon les sites ou des indisponibilités prévisibles ou non.

La Direction a mesuré qu’un nombre important d’heures en moyenne par salarié sur des sites visés n’arrivent pas à être planifier ou récupérer et que ces pertes successives impactent significativement les résultats de l’entreprise. Il est par conséquent prévu un report maximal et limité d’heures payées et non travaillées sur le mois suivant uniquement à hauteur de 24 heures.

Il est entendu que ce report :

  • Ne concerne que les sites exposant réellement ce problème de planification,

    • Afin d’éviter de perturber l’organisation actuelle des autres sites

    • Afin d’éviter que sur ces sites concernés les salariés ne soient envoyés sur d’autres sites afin de compléter leurs heures

    • Afin d’éviter que les heures supplémentaires habituelles sur certains sites non concernés ne soient ainsi diluées sous réserve d’embauche

  • Ne concerne pas les absences rémunérées, indemnisées ou autorisées,

  • Que le principe de la rémunération lissée ne soit pas impacté,

Modification de la prime de dépannage

Il a été convenu qu’en contrepartie de la disponibilité des salariés qui acceptent une modification de planning à la demande du service planification (afin de palier à une absence ou autres) perçoivent une prime de dépannage :

Une modification de planning peut intervenir sous les 8 jours sous réserve de l’accord du salarié. Dès lors, il est prévu une prime calculée comme suit :

  • Le salarié percevra une prime de dépannage payée mensuellement dont le montant est fixé à 1,50 euros par heure effectuée pour le premier dépannage mensuel,

  • Le salarié percevra une prime de dépannage payée mensuellement dont le montant est fixé à 1 euros par heure effectuée pour le second dépannage mensuel,

Il est précisé que le nombre de prime de dépannage est limité à deux par mois et par salarié. Dans le cas où le salarié effectue plus de deux dépannages mensuels, les heures effectuées entreront dans les décompte mensuel et généreront éventuellement des heures supplémentaires payées mensuellement.

La Direction s’engage par ailleurs à étudier l’octroi d’une « prime de compensation » dans le cas où l’absence d’un salarié au cours d’une vacation, occasionne une surcharge de travail pour le reste de l’équipe. Cette prime pourra alors être versée sous réserve que l’ensemble des missions a bien été exécuté par l’équipe présente et que la facturation a bien été maintenue dans sa totalité.

Article 14. Méthodologie et Priorisation des salariés pour l’octroi des heures supplémentaires

La Direction donnera en priorité toutes les heures supplémentaires aux salariés PROTEC Sécurité Alphaguard, seul en cas de refus de la part des salariés et/ou en cas de non réponse dans un délai raisonnable, la Direction appréciera la répartition des heures pour pouvoir maintenir la prestation.

La Direction s’engage à ce que lors de chaque appel, le salarié soit informé :

  • Du nombre d’heures supplémentaires octroyées ;

  • Du taux de majoration prévu,

Ceci afin de veiller à un climat de confiance réciproque et une transparence sur les droits acquis sur la fiche de paie.

De même que la Direction, en concertation avec les représentants sur personnel, établira des fiches d’activités afin d’évaluer la pénibilité des postes et faciliter le partage équitable des missions et des rémunérations majorées ou exceptionnelles (primes diverses, nuit, férié, dimanche, etc.).

Article 15. Absences et indisponibilités

Il est rappelé que les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées ne donneront pas lieu à report. Elles sont comptabilisées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 5.83 heures (pour un salarié en temps plein et proratisées selon le temps de travail mensuel pour les contrats à temps partiel).

Le salarié pourra solliciter exceptionnellement des jours d’indisponibilités auprès du service de planification et moyennant le respect d’un délai d’un mois (au même titre que les demandes de congés payés/repos compensateur).

Chaque indisponibilité est assujettie à l’accord préalable du service exploitation et dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 16. Modalités de rémunération

Le salaire versé mensuellement sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et il sera donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié (déduction faites des absences non rémunérées, et éléments de salaires variables telles que majorations, les primes, etc.).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieures de modulation (hebdomadaire et mensuelles) sont payées avec le salaire du mois concerné.

Les heures payées non travaillées sur un mois sont reportées dans la limite de 24 heures sur le mois suivant.

Article 17. Permutation de vacation

Il est convenu que les demandes de permutation doivent être :

  • formulées par écrit (formulaire ISO référencé prévu à cet effet) pour une parfaite transparence,

  • signées par les deux salariés,

  • adressées au service exploitation (par courriel ou courrier),

Pour être valides, les demandes de permutation doivent être expressément acceptées par la Direction. Sauf disposition contraire à la loi et aux dispositions de l’accord, elles sont acceptées et en cas de refus, celui-ci sera motivé.

Ces demandes de permutation à l’initiative des salariés en déca des 8 jours ne déclenchent pas de primes de dépannage.

Ces changements ne provenant pas de la demande de la Direction ou d'une nécessité de service.

Article 18. Information salariés

Les salariés concernés par le présent avenant à accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repros compensateur et de rémunération au moyen de la fiche de paie adressée mensuellement. Un état exhaustif pourra être adressé individuellement à la demande du salarié.

Article 19. Suivi de l’application de l’avenant à l’accord

L’application du présent avenant fera l’objet d’un bilan sur la durée du travail avec les membres du Comité Sociale et Economique, chaque trimestre.

Ce bilan aura pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent avenant, l’impact sur le temps de travail, la gestion des heures supplémentaires, la gestion prévisionnelle des emplois, et toutes les éventuelles difficultés d’application.

Article 20. Durée et entrée en vigueur de l'avenant à l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 24 mois soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Toutes les autres dispositions et articles restant inchangés et applicables conformément l’accord du temps de travail du 30 octobre 2010.

Article 21. Dépôt – Publicité

Un exemplaire original de cet avenant à accord est remis à chaque signataire.

Chaque partie signataire conservera un original de cet avenant à accord.

Le présent avenant à accord sera déposé à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Conformément à la loi, le présent avenant à accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Lieusaint,

Le 25 novembre 2022,

Pour .....

..........................

Pour l’organisation syndicale représentative SFPS CFDT

.............................

Pour l’organisation syndicale représentative CGT

.................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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