Accord d'entreprise "Accord portant sur la négociation annuelle et obligatoire 2020" chez GIE KERIALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE KERIALIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520025603
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : GIE KERIALIS
Etablissement : 44787648300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

AU SEIN DU GIE KERIALIS

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :

  • Le GIE KERIALIS, représenté au présent accord et aux négociations dont il est issu par

D’une part,

ET

  • Les Délégués syndicaux de GIE KERIALIS, à savoir :

  • Déléguée Syndicale IPRC CFE/CGC

  • Déléguée Syndicale SORCO CFDT

D’autre part,

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (ci-après dénommée NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies à deux reprises, le 2 juillet 2020 et le 8 juillet 2020.

Le 2 juillet 2020, les parties ont fixé les modalités préparatoires des négociations annuelles obligatoires 2020, conformément aux dispositions de l’article L.2242-2 du code du travail. La Direction a remis le document Négociation Annuelle Obligatoire 2020 avec les données 2019 sur les salaires et les qualifications, la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que l’évolution de l’emploi dans l’entreprise. Les syndicats ont quant à eux souhaité faire part dès la première réunion de leurs revendications.

Le 8 juillet 2020, les parties ont échangé sur les souhaits de chacun, les organisations syndicales ont détaillé leurs attentes et la discussion s’est engagée sur chacun de ces points.

La Direction a ensuite répondu à chacune des prétentions et les parties sont convenues du présent accord.

Les parties conviennent que l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire a été abordé lors des réunions de négociation.

Conformément aux débats qui ont pu avoir lieu lors des négociations, les parties entendent clôturer la NAO et convenir de ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du GIE KERIALIS.

Article 2 : Salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée

2-1 Augmentation collective

Les collaborateurs de KERIALIS bénéficient d’une augmentation collective de leur rémunération de base.

L’augmentation collective des salaires pour l’année 2020 est ainsi fixée à 0,5% du salaire de base.

Cette augmentation interviendra à effet du 1er juillet 2020 pour les salariés inscrits à l’effectif au premier janvier 2020 et encore présents au 1er juillet 2020.

2-2 Attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Afin de remercier l’engagement de l’ensemble des collaborateurs notamment pendant la période de confinement et de le soutenir, il est convenu de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à chaque collaborateur.

Cette prime sera versée sur la paye du mois d’août 2020 et entrera dans le dispositif de « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » précisé par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.

  • Le montant de cette prime sera de 1000 euros bruts (totalement exonéré de charges sociales et fiscales) pour les collaborateurs dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant le versement de la prime) 

  • Le montant de cette prime sera de 1500 euros bruts pour les collaborateurs dont la rémunération est à égale ou supérieure à 3 SMIC (sur les 12 mois précédant le versement de la prime), ces collaborateurs ne pouvant pas bénéficier des exonérations de charges sociales et fiscales.

Il est précisé que cette prime sera versée aux collaborateurs inscrits à l’effectif au 31 août 2020. Le montant de cette prime sera calculé au prorata du temps de présence entre le 1er janvier et le 31 août 2020.

2-3 Détermination d’une enveloppe destinée aux mesures individuelles de politique salariale

Il est d’ores et déjà convenu qu’une enveloppe globale de 1% de la masse salariale sera consacrée aux mesures individuelles (augmentations individuelles et primes) décidées en fin d’année sur proposition du management et en fonction des orientations fixées dan la note de politique salariale.

Article 3 : Dispositions relatives la durée effective et l'organisation du temps de travail

3-1 Révision des dispositions applicables en matière de télétravail

Afin de permettre à l’ensemble des collaborateurs du GIE KERIALIS, sous réserve des conditions d’application, de bénéficier de manière plus souple et flexible de jours de télétravail, les parties ont convenu de réviser les dispositions actuellement en vigueur au sein de KERIALIS.

Des négociations portant sur un accord d’entreprise se substituant aux dispositions actuelles relatives au télétravail seront initiées fin juillet 2020 pour une prise d’effet au 1er septembre 2020.

3-2 Négociations sur les astreintes

Les parties conviennent d’ouvrir des négociations collectives au cours du dernier trimestre 2020, portant sur la négociation d’un accord relatif aux conditions de mise en place d’astreintes au sein du GIE KERIALIS.

Article 4 : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences éventuelles de déroulement de carrière entre femmes et hommes

Aucun écart non justifié entre les hommes et les femmes n’a été constaté, ni au moment de la signature de l’accord d’entreprise sur cette thématique, ni au vu des éléments chiffrés communiqués par l’employeur.

Les partenaires sociaux n’ont donc pas de revendications particulières à ce sujet.

Article 5 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Communication – Dépôt et notification

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire papier et un exemplaire électronique seront transmis à la Direction Départementale du travail et de l’emploi de Paris suivant la notification aux organisations syndicales.

Chaque Organisation Syndicale, signataire ou non, recevra un exemplaire original du présent accord.

Tous les Représentants du Personnel recevront une copie du présent accord.

Fait à Paris, le 8 juillet 2020

En 8 exemplaires originaux

Pour le GIE KERIALIS,

Directeur

Pour les Délégués Syndicaux du GIE KERIALIS,

Déléguée Syndicale CFE-CGC IPRC

Déléguée Syndicale SORCO CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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