Accord d'entreprise "Un Accord de Substitution relatif à la Convention Collective, aux Astreintes, à la Dénonciation des Mesures Frais de Santé et Prévoyance, aux Indemnités, aux Congés Supplémentaires accordés pour Ancienneté" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de prévoyance, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010205
Date de signature : 2022-08-16
Nature : Accord
Raison sociale : AQUA RAY SAS
Etablissement : 44799709900042

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-16

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE

La Société AQUA RAY, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le n° 447 997 099, dont le siège social est situé 14 rue Jules Vanzuppe à IVRY-SUR-SEINE (94200),

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART

Préambule

Le 15 décembre 2021, l’INSEE a notifié à la Société un nouveau Code APE, le « 6311 Z : Traitement de données, hébergement et activités connexes ».

A ce jour, l’activité de la société AQUA RAY n’entre donc plus dans le champ d’application de la Convention collective des Télécommunications du 26 avril 2020, jusque-là appliquée aux relations contractuelles.

Cette convention collective a donc été mise en cause à la date du 15 décembre 2021, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le 15 mars 2023, soit à l’issue d’une période correspondante aux délais de préavis et de survie de la convention collective (15 mois), la Convention collective des Télécommunications du 26 avril 2020 ne sera plus applicable

En parallèle, la Société ressort désormais du champ d’application de la convention collective des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, Sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Le présent accord de substitution a pour objet de clarifier les règles applicables aux relations individuelles et collectives de travail au sein de la Société.

Le présent accord formalise ainsi :

  • l’application à tous les salariés de la Société AQUA RAY des seules dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, Sociétés de conseils du 15 décembre 1987,

  • le régime applicable aux astreintes ;

  • les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.

Il a donc été décidé ce qui suit :

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er septembre 2022.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

SECTION II – DISPOSITIONS SUBSTITUEES

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SUBSTITUEES

3.1. Convention collective

A la date d’effet du présent accord, il sera fait application à l’ensemble des personnels salariés de la Société des seules dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, Sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

3.2. Usages et engagements unilatéraux

Avant la mise en cause de la convention collective des Télécommunications, des engagements unilatéraux relatifs au régime Frais de santé et à la prévoyance étaient en vigueur au sein de la Société AQUA RAY :

  • décision unilatérale de l’employeur relative au régime Frais de santé en date du 10 novembre 2020 ;

  • décision unilatérale de l’employeur relative au régime de prévoyance en date du 10 novembre 2020.

Les parties au présent accord dénoncent ces engagements unilatéraux à compter de la date d’effet du présent accord.

Ils ne seront donc plus applicables à compter de cette date.

Les salariés de la Société AQUA RAY ne pourront donc plus s’en prévaloir.

SECTION III – ASTREINTES

ARTICLE 4 – DEFINITION

Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif. En revanche, en cas d’intervention, la durée de cette intervention est, elle, considérée comme un temps de travail effectif et est ainsi rémunérée.

ARTICLE 5 – SALARIES CONCERNES

Certains personnels de la Société peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d'astreinte.

Sont principalement concernés :

  • les Ingénieurs Systèmes

  • les Administrateurs Systèmes et Réseaux

ARTICLE 6FREQUENCE DES ASTREINTES – PROGRAMMATION

La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié 7 nuits ou jours non ouvrés ou jours fériés par mois.

La programmation des périodes d'astreinte, établie par périodes de 1 mois, est communiquée 30 jours à l'avance.

Chaque salarié sera susceptible de participer aux rotations d’astreinte au minimum 1 semaine toutes les 4 semaines et au maximum 1 semaine toutes les 3 semaines.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l'absence d'un salarié sera notifiée 15 jours à l'avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai de 1 jour franc sera respecté.

En fin de mois, la Société remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIE AUX ASTREINTES

L’astreinte fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions suivantes :

  • Une prime d’astreinte est versée au salarié qui a effectué au moins une rotation d’astreinte au cours du mois précédent ;

  • Le montant de la prime d’astreinte est déterminé ainsi : 4 euros bruts par heure d’astreinte réalisée ;

  • Le montant de la prime d’astreinte est versé en intégralité au salarié qui effectue seul sa rotation d’astreinte. Dans le cas exceptionnel où plusieurs salariés effectueraient ensemble une même période d’astreinte, par exemple à l’occasion de la formation d’un nouveau salarié, le montant de la prime d’astreinte sera divisé équitablement entre les différents salariés intervenants.

ARTICLE 8 – INDEMNISATION DES HEURES D’INTERVENTION

Le temps d’intervention effectué dans le cadre de l’astreinte constitue du temps de travail effectif, de même que le temps de déplacement pour se rendre sur le site.

Chaque intervention effectuée au cours d’une période d’astreinte sera horodatée et documentée par le salarié.

Le Directeur d’Exploitation comptabilisera le cumul de ces interventions.

Par convention, chaque intervention sera comptabilisée pour un minimum de 15 minutes.

ARTICLE 9 – FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais de déplacement exposés par les salariés pour intervenir sur site dans le cadre d’une astreinte seront remboursés selon les conditions en vigueur dans la Société en matière de frais professionnels.

SECTION IV – CONGES PAYES POUR ANCIENNETE

ARTICLE 10 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Chaque salarié se verra accorder en fonction de son ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :

  • 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires après une période de 5 années d’ancienneté ;

  • 10 jours ouvrés de congés payés supplémentaires après une période de 10 années d’ancienneté.

SECTION V – PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

ARTICLE 12 – PUBLICITE- DEPÔT

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de la Société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet.

A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’IVRY-SUR-SEINE.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Ivry-Sur-Seine, le 19 juillet 2022,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Société

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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