Accord d'entreprise "NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018-2021" chez SOC EXPLOITATION CLINIQUE NOTRE DAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC EXPLOITATION CLINIQUE NOTRE DAME et les représentants des salariés le 2018-12-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'évolution des primes, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719000978
Date de signature : 2018-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE NOTRE DAME
Etablissement : 44866602400014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-30

ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 - 2021

Entre

La SA Clinique Notre Dame dont le siège social est situé 3, rue Paul Albert – 57 100 Thionville, représentée par X agissant en qualité de Directeur opérationnel

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Y, en qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise

Préambule

Les parties ont pu au cours des différentes réunions exposer leurs points de vue respectifs sur la situation.

La Direction a rappelé les éléments présentés lors des réunions périodiques des différentes instances représentatives et faisant état d’un contexte de baisse itérative des tarifs de remboursement amplifié par une diminution générale de l’activité. Au titre de l’année 2018, le résultat projeté en fin d’année est négatif tout comme l’était le résultat de 2017. Les perspectives à court terme ne prévoient pas d’amélioration néanmoins le Groupe Elsan a annoncé au cours de l’année 2018, un projet commun de reconstruction avec l’Hôpital Clinique Claude Bernard d’un nouvel établissement à Maizières les Metz. Ceci permet d’ouvrir pour la Clinique Notre Dame des perspectives nouvelles qu’il s’agit de travailler notamment par le biais d’un projet médical de territoire prémices, d’un projet structurel.

Les parties ont également mis en avant les efforts réalisés par les salariés de la Clinique et notamment la flexibilité importante démontrée visant à adapter en permanence les ressources à la réalité de l’activité.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé d’envisager des négociations pluriannuelles portant sur les salaires visant à améliorer les conditions de rémunérations des salariés, tout en assurant une équité entre les salariés et ceci dans une projection de rapprochement avec les équipes de Metz.

Les risques éventuels de disparité en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, la clinique respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l'égalité salariale.

 

Par ailleurs, la clinique a signé le 13 décembre 2018 un accord cadre relatif aux conditions de travail remplissant ainsi ses obligations relatives aux négociations des blocs 2 et 3.

Les parties conviennent de modifier la périodicité de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. La périodicité de cette négociation est donc reportée à 4 ans uniquement pour la période 2018 - 2021.

Les parties entendent que la remise en cause de cette périodicité entrainerait la remise en cause des termes du présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique Notre Dame.

Article 2 – Date d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 20 décembre 2018 et selon le calendrier ci-dessous jusqu’au 31 décembre 2021.

Aucune des mesures décrites ci-dessous n’a vocation à s’appliquer rétroactivement et prendront effet au fur et à mesure du calendrier prévu entre les parties.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3-1 – Versement exceptionnel au budget des œuvres sociales et culturelles

Il est convenu entre les parties un versement exceptionnel au Comité d’entreprise selon le calendrier et les montants suivants :

  • 30 décembre 2018 : 4 250 €

  • 1er novembre 2019 : 2 500 €

  • 1er novembre 2020 : 2 500 €

  • 1er novembre 2021 : 2 500 €

D’autre part, il est convenu entre les parties, que pour les 4 années à venir (2018 à 2021), la Direction s’engage à verser au Comité d’Entreprise une somme de 10 € par salarié et par an.

Ce versement aura lieu au moment souhaité par le Comité d’entreprise dans la limite d’un versement par année civile.

Le Comité d’entreprise sera libre de l’utilisation de cette somme, dans la limite des attributions relatives aux œuvres sociales. Un transfert de tout ou partie de cette somme vers le budget de fonctionnement ne serait pas conforme à l’objet de ce versement.

Article 3-2 – Revalorisation de la prime de présentéisme

A compter du 1er janvier 2019, la prime de présence sera d’un montant brut mensuel pour une base temps plein de 85 €.

A compter du 1er janvier 2020, la prime de présence sera portée à 100 € brut mensuel pour un salarié à temps plein.

Ces montants seront versés au prorata du temps de travail contractuel.

Les autres conditions de versement restent inchangées.

Article 3-3 – Majoration des heures réalisées en « urgence »

Les parties conviennent que les fluctuations d’activité et les absences de dernières minutes occasionnent des ajustements de planning. Tout en respectant les conditions de l’accord relatif aux conditions de travail rappelant le principe du volontariat et les limitations de sollicitation aux seules situations imprévues, les parties décident de valoriser les heures réalisées par un salarié volontaire dans ces situations.

Il est donc décidé, à compter du 1er janvier 2019, que les modifications de planning intervenant moins de 4 jours avant le jour de travail feront l’objet d’une majoration de 25%.

Les 4 jours sont entendus comme 96 heures avant la prise de poste.

Exemple : un salarié accepte de modifier son planning le lundi pour le mercredi sans que cette modification n’entraine la réalisation d’heures supplémentaires. Les heures réalisées le mercredi feront l’objet d’une majoration de 25%. Cette majoration sera automatiquement affectée au compteur RCR du salarié indépendamment des heures réellement travaillées sur le cycle.

Article 3-4 – Mise en place d’une prime de service

Les parties ont également convenu de mettre en place des primes de services pour les salariés affectés aux soins.

Le montant de la prime de service est défini à 70€ brut/mois (base temps plein) pour les qualifications IDE et AS des services suivants :

  • Chirurgie

  • Ambulatoire

  • SSPI

  • Bloc

Il est décidé que les brancardiers bénéficieront également de cette prime de service dans les mêmes conditions.

Le montant base temps plein sera versé au prorata du temps de travail contractuel.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 3-5 – Revalorisation du complément d’établissement

Les conditions de versement du complément d’établissement sont ainsi redéfinies :

  • 49 € brut/mois (base temps plein) pour un salarié présentant une ancienneté effective dans la clinique de moins de 10 ans.

  • 70 € brut/mois (base temps plein) pour un salarié présentant une ancienneté effective dans la clinique supérieure à 10 ans.

Cette prime sera versée au prorata du temps de travail contractuel.

Cette mesure sera mise en place à compter du 1er janvier 2020.

Article 3-6 – Mise en place d’un complément de rémunéra tion « Infirmier »

Afin de valoriser les conditions de rémunérations de la catégorie « Infirmier » et concomitamment à la suppression de l’IDEC, il est mis en place un complément de rémunération « Infirmier » d’un montant mensuel de 200 € brut (base temps plein).

Ce montant sera versé au prorata du temps de travail contractuel.

Cette mesure sera mise en place à compter du 1er janvier 2020.

Article 3-7 – Valorisation des qualifications IBODE et IDE de bloc

Les parties décident que les mesures mises en place dans le présent accord sont totalement indépendantes de l’application de la grille de classification des Infirmier(es) IBODE.

Cette mesure est d’application au 1er janvier 2019.

D’autre part, afin de valoriser les compétences spécifiques du bloc opératoire et notamment la polyvalence d’activité opératoire mise en œuvre, il est décidé entre les parties la mise en place d’un complément de rémunération mensuel brut de 24 points.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2020.

Article 3-8 – Suppression de l’IDEC

Les parties conviennent que les mesures décrites ci-dessus ont vocation rééquilibrer les disparités existantes à ce jour.

Ainsi, il est décidé, à compter du 1er janvier 2020, la suppression de l’intégralité des primes IDEC existantes au sein de la Clinique Notre Dame.

S’agissant d’une prime dont l’origine de mise en place se trouve dans une convention d’établissement, aucun salarié ne pourra se prévaloir d’un avantage individuel et sa suppression légalement prévue par une nouvelle convention ne saurait être remise en cause collectivement ou individuellement.

Il est convenu entre les parties que la mise en place de l’ensemble des mesures financières décrites dans le présent accord est totalement liée à la suppression de cette IDEC dans son principe et son montant. La remise en cause de tout ou partie des éléments ci-dessus entrainerait la remise en cause de l’ensemble des mesures du présent accord et imposerait la tenue d’une nouvelle réunion de négociation sur les thématiques du présent accord.

Article 3-9 – Définition de l’assiette de la prime de fin d’année

Sans remettre en cause les modalités de calcul de la prime de fin d’année qui restent inchangées, il est rappelé que les éléments de rémunération suivants font désormais partie intégrante de l’assiette de calcul :

  • Salaire de base

  • Complément de salaire de base

  • Prime de service

  • Complément d’établissement

  • Complément « infirmier »

  • Prime de polyvalence bloc

  • Prime IBODE

Article 4 – Publicité de l’accord

Dès lors qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Ce dépôt sera effectué en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du département de la Moselle, un sur support papier signé par les parties, et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Avis de réception daté justifiant de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • Copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles

  • Copie du bordereau de dépôt

La révision ou la dénonciation de tout ou partie des dispositions du présent accord devra respecter les conditions de publicité mentionnées dans le présent article.

Fait à Thionville en 3 exemplaires, le 30 décembre 2018

Pour la Clinique Notre Dame Pour l’organisation CGT

X Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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