Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SGL CARBON TECHNIC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGL CARBON TECHNIC SAS et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819002250
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SGL CARBON TECHNIC SAS
Etablissement : 44945844700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

Accord d'entreprise sur les salaires 2019

Entre les soussignés :

La Société SGL Carbon Technic SAS, représentée par M. agissant en sa qualité de Directeur de Site, dûment mandaté à cet effet, d'une part,

Et l'Organisation Syndicale, CGT/UFICT-CGT représentée par M, Délégué Syndical, d'autre part,

conformément aux articles L. 132-27 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la direction et l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Au terme de la réunion en date du 22 janvier 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Le présent accord, conclu pour une période déterminée arrivant à échéance au 31 décembre 2019, s'applique à l'ensemble du personnel non cadres du site industriel de Saint-Martin-d'Hères la Société SGL Carbon Technic SAS à compter de la date de sa signature.

1.0 Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Au cours de la négociation sur les salaires effectifs, ont été abordés les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes au vu des documents d'information remis par la direction. Documents comportant notamment une comparaison des salaires effectifs par catégorie et par sexe au 1er janvier 2019.

Analyse :

Répartitions effectives hommes femmes en CDI dans l'entreprise : 75 hommes, 15 femmes.

(Ouvriers 27 H/0F- Employés 3H/3F- Maîtrise et Assimilés 25 H/7F- Cadres 19 H/5F-

Invalides 1H/0F- Apprentis 4H/1F – Contrat de Professionnalisation 0H/2F).

D'une manière générale, il est difficile de tirer une leçon de l'analyse des salaires entre les populations hommes femmes en raison de l'ancienneté, des niveaux de formation et des métiers exercés qui sont différents.

De l'analyse des salaires moyens de chaque catégorie professionnelle, il ressort :

  • Chez les ouvriers : pas de salarié de sexe féminin.

  • Chez les employés :

    • Pour les coefficients 225 à 285 : 3 hommes et 3 femmes. Il n’y a pas de comparaison possible, le salaire des femmes étant supérieur à celui de l’homme.

  • Chez les techniciens et la Maîtrise - Assimilés

    • Il s’agit d’une population de 32 personnes, 7 femmes et 25 hommes, 18 personnes de cette population au coefficient 305 et 12 au 335 et 2 au 365.

    • Coefficients 305 à 335 : l'écart calculé sur le salaire moyen en faveur de la population masculine est justifié par le regroupement des coefficients pour la comparaison. Cette population demeure parfaitement équilibrée.

    • Concernant le coefficient 365, l’écart de rémunération s’explique par les responsabilités différentes des postes des 2 titulaires de ce coefficient.

  • Chez les cadres : la comparaison de rémunération entre les hommes et femmes est également très difficile du fait du nombre restreint de postes occupés par des personnes de sexe féminin : 5 personnes sur une population de 24 individus. Nous notons l’arrivée d’1 homme et d’1 femme dans cette catégorie. Seuls des critères professionnels et/ou de fonctions dirigeantes expliquent ensuite les écarts constatés.

  • La comparaison du niveau moyen des salaires de l’entreprise avec les moyennes régionales, et nationales montrent que nos salaires sont à un niveau supérieur.

Actuellement, il y a dans l'entreprise 7 salariées femme à temps partiel choisis.

Conclusion :

Les parties notent qu'à l'analyse des documents, il n'y a pas de réelle différence de traitement entre les hommes et les femmes de l'entreprise en matière de rémunération. Seuls des critères professionnels (niveau de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle et de compétences) expliquent les écarts constatés.

Les parties conviennent que si, à situation comparable, un écart de rémunération était constaté, celui-ci serait analysé afin d'en comprendre les raisons et qu'en l'absence de justification sur la base d'éléments objectifs tels que précédemment mentionnés, une action corrective spécifique sera engagée.

Les textes concernant l'égalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et femmes (articles L 140-2 à L 140-7, du code du travail concernant l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et les articles L 123-1 à L 123-7 sur l'égalité professionnelle) sont portés à l'affichage aux emplacements prévus à cet effet et disponibles auprès du service Ressources Humaines.

2.0 Salaires : augmentation générale :

2.1 Comme les années précédentes, la rémunération du collège Cadre continue à être gérée directement par la Business Unit à laquelle l'entreprise est rattachée en Allemagne (BU-GMS). Le collège Cadre ne bénéficie donc pas du présent accord.

2.2 Tout le personnel non cadre verra sa rémunération brute mensuelle (base 34,65 heures/semaine):

- majorée de 2,7 % au 1er janvier 2019 avec un plancher de 70€ bruts pour un salarié à temps plein.

3.0 Enveloppe promotionnelle :

3.1 Le montant de l'enveloppe promotionnelle est prévu à 0.3% minimum de la masse salariale et son versement sera effectué au plus tard en juillet 2019.

4.0 13e mois :

Pour 2019, cette valeur plancher est revalorisée et passe à 2737,06€ bruts pour un salarié à temps plein.

5.0 Prime d'ancienneté :

Aucune modification ne sera faite à la façon actuelle de traiter la prime d'ancienneté.

6.0 Indexation des primes d'équipe, de samedi, de salissures :

Les primes d'équipe, du samedi, de nuit, de salissures et les primes reliées aux déplacements seront, à partir du

1er janvier 2019 revalorisées :

  • Prime d'équipe : sera indexée sur l'augmentation générale accordée en N-1, soit 2.5 %, pour 2019 elle passera de 8,77€ à 8,99€

  • Prime de samedi : passera de 59.12€ à 60.60€

  • Prime de nuit : sera indexée sur l'augmentation générale accordée en N-1, soit 2.5 %, pour 2019 elle passera de 74.61 € à 76.48€

  • Prime de salissures : sera indexée sur l'augmentation générale accordée en N-1, soit 2.5% pour 2019, elle passera de 5.49€ à 5.63€

  • Prime de déplacement zone2/3 sera indexée sur l’augmentation générale accordée en N-1, soit 2.5%, pour 2019 elle passera de 56.00€ à 57.40€

  • Prime de déplacement zone 4 sera indexée sur l’augmentation générale accordée en N-1 , soit 2.5%, pour 2019 elle passera de 72.80€ à 74.62€

7.0 Temps d'habillage (loi Aubry II) pour le personnel ayant des tenues de travail :

Les parties conviennent que, compte tenu du présent accord sur les salaires, le temps d'habillage est compensé par les autres dispositions de cet accord.

8.0 Journée de solidarité :

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera en 2019 une journée fériée spécifique à l'entreprise SGL Carbon Technic SAS.

9.0 Temps de travail :

La période pour la prise des congés d'été est fixée du 1er mai au 31 décembre 2019.

10.0 Aménagement de fin de carrière pour les seniors :

Aucun élément n’a été retenu sur le sujet, cependant les parties conviennent que si des idées nouvelles venaient à émerger elles pourraient être entendues et discutées en vue de faire partie des prochaines négociations.

11.0 Maintien des effectifs sur le site de Saint-Martin-d'Hères :

Aucun accord n'a été trouvé sur le sujet. Chaque cas de remplacement étant étudié spécifiquement.

12 .0 Information des employés :

Afin d’informer les salariés il est convenu qu’une heure maximum d’information syndicale payée pendant le temps de travail a été accordée à la délégation syndicale dans le cadre de cette négociation.

Dépôt du présent accord :

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint-Martin-d'Hères le 29 janvier 2019 en huit exemplaires,

Directeur de site Délégué Syndical CGT/UFICT-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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