Accord d'entreprise "Accord relatif au travail dominical" chez ART BABY CARDS - PLANET CARDS (PLANET CARDS)

Cet accord signé entre la direction de ART BABY CARDS - PLANET CARDS et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009695
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : PLANET CARDS
Etablissement : 45000819800076 PLANET CARDS

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Accord relatif au travail dominical

Entre les soussignés

La société PLANET CARDS,

Société par actions simplifiée au capital de 619 219 €, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 450 008 198, dont le siège est sis 6, avenue Georges Pompidou – Bat B – Le Colombo - 31130 Balma,

représentée par son Président Directeur Général dûment habilité aux présentes, XXXXXXXXXXXX.

D’UNE PART,

Et :

Les membres du CSE non mandatés :

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées « les parties ».

Sommaire :

PREAMBULE

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD :

ARTICLE 1- VOLONTARIAT

Article 1.1 : Recueil du volontariat

Article 1.2 : Feuille d'expression du volontariat

Article 1.3 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période

Article 1.4 : Charte de Volontariat

ARTICLE 2- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article 2.1 : Règle d’attribution des dimanches

Article 2.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Article 2.3 : Salariés à temps partiel

Article 2.4 : Planification

ARTICLE 3: MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

Article 3.2 : Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Article 3.3 : Prise des congés payés et travail du dimanche

Article 3.4 : Entretien annuel pour l’encadrement

ARTICLE 4– CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

Annexe

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 a assoupli les règles de la négociation collective en entreprise. De nombreux dispositifs stratégiques peuvent être abordés lors de négociations avec les partenaires sociaux, avant d’être mis en œuvre.

Les dispositions générales relatives à la durée du travail selon la convention collective des entreprises de vente à distance (IDCC 2198) peuvent être complétées par accords d’entreprise ou accords individuels pour tenir compte des besoins de la clientèle, des aspirations du personnel et du caractère saisonnier de la profession.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.

La possibilité de travailler le dimanche constitue pour Planet Cards une opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un contexte très concurrentiel et de développer son chiffre d’affaire dans un contexte économique dégradé.

Fort de ces convictions, Planet Cards et ses membres titulaires du CSE ont convenus, au terme de plusieurs réunions de négociations, des dispositions qui suivent :

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord concerne la société Planet Cards – 185 Chemin Saint Lambert – 13821 La Penne sur Huveaune et l’ensemble de ses salariés

TRAVAIL DU DIMANCHE

L’établissement Planet Cards de La Penne a recours au travail dominical de façon régulière.

ARTICLE 1 – VOLONTARIAT

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 1.1 : Recueil du volontariat

  • Principe

1 fois par an, en début d’année, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié

Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous :

en début d’année il est demandé à tous les opérateurs s’ils sont volontaires pour intégrer le planning des dimanches – le planning est fait sur 6 mois - chacun peut revenir sur son volontariat à tout moment

Article 1.2 : Feuille d'expression du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples.

Les feuilles de volontariat sont annexées au présent accord (Annexes 1)

Cette feuille de volontariat propose à chaque salarié de se porter ou non volontaire sur le travail du dimanche.

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

Article 1.3 : Cas des nouveaux embauchés

Ce recueil de volontariat sera mis à disposition de chaque nouveau embauché pour pouvoir se porter ou non volontaire.

Chaque volontariat sera confirmé uniquement après validation d’une formation interne.

Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

ARTICLE 2- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article 2.1 : Règle d’attribution des dimanches

A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le responsable de service répartit les dimanches ouverts entre les salariés.

Article 2.2 : Repos hebdomadaire de remplacement

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.

Dans les établissements ayant recours au travail dominical régulier, les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Il est précisé que :

- Ces 2 jours de repos pourront être accolés

- Le jour de repos de remplacement sera fixé au vendredi suivant.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article 2.3 : Salariés à temps partiel

Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures.

Article 2.4 : Planification

Communication du calendrier des dimanches travaillés : les calendriers des dimanches travaillés, établis par les responsables pour la période suivante, seront communiqués par écrit et par voie d’affichage, aux salariés, au plus tard 1 mois à l’avance, quand bien même les plannings sont faits sur 6 mois

ARTICLE 3: MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

  1. Rétractation sous délai d’un mois

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’1 mois.

  1. Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Article 3.2 : Prise des congés payés, arrêt maladie et travail du dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables, (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

Il en est de même pour les arrêts maladie par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine d’arrêt maladie.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

En contrepartie de chaque dimanche travaillé, les salariés bénéficient des majorations suivantes :

  1. Une majoration de salaire à hauteur de 100 % des heures travaillées le dimanche

  2. De plus, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur équivalent en temps au nombre d’heures travaillées le dimanche, à prendre le vendredi qui suit le dimanche travaillé.

  3. Dimanche coïncidant avec un jour férié

Dans le cas où un dimanche majoré à 100% coïncide avec un jour férié, l’indemnité du jour férié sera ajoutée à cette première majoration.

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Balma, le 02 Décembre 2020, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôt.

ANNEXES

ANNEXE 1 : FEUILLE DE VOLONTARIAT - TRAVAIL DU DIMANCHE

Membres du CSE

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com