Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez BIO 4 L (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO 4 L et les représentants des salariés le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518004108
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : BIO 4 L
Etablissement : 45016811700015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre, d’une part :

  • La société BIO 4 L, au capital de 472.500 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 168 117, dont le siège social est situé 255, rue des Pyrénées - 75020 Paris,

Représentée par ………………… ;

Ci-après désignée la « Société »

Et, d’autre part :

  • La Déléguée du Personnel de la société Bio 4 L, ..………………….

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

Sommaire

Préambule 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL 4

2.1 Définition du temps de travail effectif 4

2.2 Décompte du temps de travail – horaire collectif 4

2.3 Pause 5

2.4 Lissage de la rémunération 5

2.5 Aménagement du temps de travail 5

ARTICLE 3 – CADRES EN FORFAIT JOURS 5

3.1 Champ d’application 5

3.2 Modalités d’aménagement du temps de travail 6

3.3 Acquisition et prise des jours de repos 7

3.4 Traitement des absences 7

3.5 Modalités de décompte des jours travaillés 7

3.6 Obligation de déconnexion 8

3.7 Forfaits jours à temps partiel 9

ARTICLE 4 – AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL 9

4.1 Variation du temps de travail sur l’année 9

4.2 Heures supplémentaires 10

4.3 Incidences des absences, arrivés et départ au cours de la période de référence 10

4.4 Commission de suivi 10

ARTICLE 5 – DISPOSITION CONCERNANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 11

ARTICLE 6 – CONGES 11

6.1 Congés payés 11

6.2 Congés exceptionnels 12

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE 12

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 12

ARTICLE 9 – DENONCIATION ET REVISION 12

ARTICLE 10 – MODALITE D’INFORMATION ET PUBLICITE 13

ARTICLE 11 - MODALITES DE DEPOT ET VALIDITE DE L’ACCORD 13

ANNEXE 1 15

Préambule

Le 1er octobre 2017, la Société a été acquise par la société Biofutur et fait, depuis cette date, partie du Groupe Biofutur.

Afin d’harmoniser les règles relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société avec celles du Groupe Biofutur, les Parties ont entamé des négociations.

Les Parties conviennent de mettre un terme, par le présent accord, aux pratiques, usages ou accords susceptibles d’exister au sein de la Société en matière de durée du travail et d’y substituer les dispositions du présent accord.

Les clauses figurant dans le présent accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de sa signature. Toute disposition ultérieure résultant des textes ou de leurs interprétations emportera modification des termes du présent accord. Analyse de l’existant (graphique, emploi) et Constat de la situation

de ’existant (graphique, emploi) et Constat de la situation

1

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, sans distinction de statut ou de sexe.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif

La durée légale de travail effectif au sens de l’article L. 3121-27 du Code du travail est de trente-cinq heures hebdomadaires, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de repas, ainsi que les temps de pause ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif.

A l'exception des salariés appartenant à la catégorie des cadres autonomes et des cadres dirigeants, le décompte du temps de travail des salariés est effectué sur une base horaire.

Il est expressément convenu que les salariés jusqu'à présent soumis à une durée du travail de 39 heures, se voient appliquer, à compter de la signature du présent accord, l'horaire collectif de travail, sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail conformément aux dispositions légalement applicables.

Afin que cette modification n'ait pas d'impact sur la rémunération des salariés concernés et sous réserve de la signature d'un avenant à leur contrat de travail, les Parties conviennent néanmoins que la rémunération des quatre (4) heures supplémentaires accomplies jusqu'à la conclusion dudit avenant et majorées à 125% sera intégrée à leur salaire de base.

2.2 Décompte du temps de travail – horaire collectif

En application de l'article D. 3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par chaque responsable de site est affiché et apposé de façon permanente dans l'établissement auquel il s'applique.

Chaque salarié est tenu de se conformer aux horaires collectifs tels qu'ils sont affichés sur le site dont il relève.

Etant précisé que la semaine de travail s'étend du lundi au samedi inclus.

2.3 Pause

Au jour du présent accord, l'ensemble du personnel bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes minimum après 6 heures de travail effectif, au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.

Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.

Ce temps n'est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps de pause est pris par le salarié avec l'accord de son responsable.

Le temps de pause pourra être modifié pour tenir compte des nécessités de service.

2.4 Lissage de la rémunération

Quel que soit le mode d'aménagement du temps de travail retenu, la rémunération mensuelle sera lissée sur l'ensemble de l'année et ne variera donc pas d'un mois sur l'autre, à l'exception des personnels, dont la rémunération brute mensuelle est composée d'une partie fixe identique chaque mois et d'une partie variable différente d'un mois à l'autre.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

2.5 Aménagement du temps de travail

Les Parties conviennent de retenir le principe d'un aménagement du temps de travail
pour :

  1. les cadres « autonomes » au forfait jours,

  2. le personnel se voyant appliquer une variation du temps de travail,

  3. les salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 – CADRES EN FORFAIT JOURS

3.1 Champ d’application

Pour l'application de ce dispositif, le salarié devra avoir signé un avenant à son contrat de travail (convention de forfait-jours) intégrant un forfait annuel en jours dans les conditions indiquées ci-après.

Les Parties constatent que, compte tenu de l'activité et de l'organisation de la Société, il existe une catégorie de cadres qui disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.

Les Parties sont convenues de rechercher des modalités d'aménagement du temps de travail à même de permettre une meilleure prise en compte de la charge de travail de la population concernée et des contraintes opérationnelles de la Société.

Remplissent effectivement les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres, les salariés de coefficient 600 de la Convention collective des Laboratoires d'Analyse Médicale.

L'effectif de ces catégories s'élève à la date de signature du présent accord à 0 salarié.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les Parties pourront envisager la conclusion d'un avenant au présent accord afin de déterminer de nouvelles catégories d'emploi correspondant à la définition susvisée et pouvant donc bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

3.2 Modalités d’aménagement du temps de travail

Les cadres répondant aux conditions définies ci-dessus bénéficient de la réduction du temps de travail, mais les modalités de celle-ci sont adaptées à leur régime particulier d'organisation. Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'un décompte annuel en jours (ou demi-journées) de travail effectif, et la réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires dans l'année.

Les cadres autonomes bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours en année complète travaillée, y inclus la journée de solidarité. Le plafond de 213 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel et sous réserve de l'autorisation écrite de la Société.

Ils perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous. Ils ne seront donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.

Pour autant, les Parties ont souhaité garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que la protection de la santé et de la sécurité de ces derniers. Les cadres en forfait-jours restent soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du Code du travail concernant la durée maximale quotidienne du travail et la durée maximale hebdomadaire du travail, qu'il leur appartiendra de respecter. Le repos hebdomadaire constitué de deux jours consécutifs de repos devra également être respecté.

La Société peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement des différents sites. Les salariés en seront informés en début d'année.

3.3 Acquisition et prise des jours de repos

La période de référence pour le calcul et la pose des jours de repos est la suivante : du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.

En conséquence, en cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail, etc.), les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Les jours de repos pris en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération. Les jours de repos acquis après application du prorata donnent lieu à une indemnisation s'ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi est mis en œuvre, associant le personnel concerné, son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.

Ce mécanisme permet d'anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L'organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d'organisation du service.

Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié, en accord avec son responsable.

L'employeur se réserve la possibilité, en fonction des impératifs d'organisation de l'activité, d'imposer certains jours de repos au salarié, dans la limite de 10 jours.

3.4 Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.

3.5 Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des personnels autonomes et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l'article L. 3131-1 du Code du travail) sera suivi au moyen d'un déclaratif effectué par le salarié, transmis au Responsable RH.

Ce décompte fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

L'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte feront l'objet d'un suivi individuel régulier par la hiérarchie des cadres et assimilés concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • à l'amplitude maximum des journées de travail de 13 heures,

  • à la durée maximale journalière de travail de 10 heures,

  • à la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures,

  • et à la durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures.

Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, chaque salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficiera d'un entretien annuel individuel organisé par l'employeur qui portera sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • l’articulation de son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

Les délégués du personnel seront consultés chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

3.6 Obligation de déconnexion

Par principe, l’utilisation professionnelle des outils d’information et de communication mis à disposition des salariés par l’employeur s’effectue sur le temps de travail.

Les périodes de déconnexion doivent permettre aux salariés concernés de respecter une plage de 11 heures de repos consécutifs journaliers, ainsi que le week-end et durant les temps de repos obligatoires.

En conséquence, le salarié est soumis à une obligation de déconnexion hors temps de travail aux serveurs de l’entreprise et aux téléphones de l’entreprise.

Si le salarié venait à être sollicité pendant une période de déconnexion, il est expressément convenu qu’aucune sanction ne pourrait être prise à son encontre en raison d’un défaut de réponse de sa part pendant cette période.

L’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du salarié fera partie des sujets abordés durant les entretiens annuels fixés à l’article 3.5 ci-dessus, afin notamment de veiller à la sécurité et la santé des salariés concernés.

Ces dispositions feront l’objet d’un accord distinct ou, à défaut, d’une charte interne.

3.7 Forfaits jours à temps partiel

Les Parties conviennent de la possibilité d'établir des conventions de forfait sur une base d'un nombre de jours de travail inférieur à 213.

A l’exception des salariés déjà titulaires d'une telle convention de forfait à la date de conclusion du présent accord, cet aménagement du temps de travail fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié qui pourra notamment fixer les jours ou demi-journées non travaillées au cours de la semaine.

L'avenant devra en outre indiquer les conditions et limites dans lesquelles la durée du travail qu'il fixe pourra être dépassée.

ARTICLE 4 – AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL

4.1 Variation du temps de travail sur l’année

La recherche d'un équilibre satisfaisant entre, d'une part, une durée hebdomadaire du temps de travail compatible avec les nécessités d'organisation des différents services et, d'autre part, la durée annuelle de travail fixée à 1.596 heures, en ce compris la journée de solidarité, a conduit les Parties à retenir un mode dérogatoire d'organisation du temps de travail sur l'année, en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

La durée effective hebdomadaire de travail variera sur l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre), entre 28 heures et 42 heures, de manière à aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période considérée.

La variation de la durée du travail ne pourra excéder 1.596 heures annuelles (comprenant la journée de solidarité), dans les limites suivantes :

  • quatre semaines consécutives de 42 heures. Dans ce cas, il suivra une semaine de 28 heures ou de repos ;

  • repos quotidien d'une durée minimum de 11 heures ;

  • congés légaux et conventionnels ;

  • chômage du 1er mai.

Les horaires de travail des salariés seront établis selon des plannings prévisionnels sur quatre (4) semaines, affichés sur chaque site 15 jours avant le début de la période.

En cours de période, le planning pourra être modifié sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires, permettant aux salariés de prendre leurs dispositions.

Un suivi trimestriel sera réalisé pour chaque salarié, suivant les horaires effectivement réalisés.

4.2 Heures supplémentaires

Dès l'entrée en application du présent accord, et compte tenu de la variation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1.596 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaire en moyenne, sont considérées comme des heures supplémentaires pour leur paiement et la contrepartie obligatoire en repos éventuelle qui s'y attache.

Les majorations afférentes donneront lieu :

  • soit à un repos compensateur de remplacement ne s'imputant pas sur le contingent d'heures supplémentaires,

  • soit à un paiement.

Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande expresse de la Société.

Dans ce cadre, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 120 heures.

4.3 Incidences des absences, arrivés et départ au cours de la période de référence

Incidences des absences au cours de la période de référence :

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (telles que par exemple les heures de délégation) seront prises en compte dans la durée effective du travail des salariés, notamment pour apprécier le nombre d'heures supplémentaires réalisées sur la période considérée.

Ces absences seront comptabilisées sur la base des plannings établis.

Arrivée/départ en cours de période de référence :

Une régularisation sera effectuée pour le personnel n'ayant pas été présent pendant toute la période de référence (entrée/sortie en cours de période de référence).

Cette régularisation interviendra avec la paie du dernier mois de travail et portera sur la différence entre les sommes effectivement dues et les sommes qui ont été versées. Une proratisation sera opérée.

4.4 Commission de suivi

Une commission de suivi est instituée qui est composée à parité égale de la Direction et de Délégués du personnel.

Elle se réunit au moins une fois par an, lors d’une réunion prévue avec les Délégués du personnel.

Tous les documents nécessaires au suivi et au contrôle du temps de travail sont communiqués aux membres de la commission.

ARTICLE 5 – DISPOSITION CONCERNANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les présentes dispositions sont mises en place dans le cadre des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail.

  • Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à 35 heures.

Est donc considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures hebdomadaire ou l'équivalent mensuel.

Les salariés à temps partiel bénéficient de dispositions spécifiques, excluant les aménagements prévus aux articles 3 et 4 du présent accord.

  • Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la Société, résultant du Code du travail et de la convention collective, des accords d'entreprise ou usages, au prorata de leur temps de travail.

  • En ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle, la Société garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté. En outre, ils bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complets qui seraient créés ou qui seraient vacants, sous réserve de leur qualification.

ARTICLE 6 – CONGES

6.1 Congés payés

Afin d'harmoniser les modalités de prise de congés payés, il est expressément convenu entre les Parties que :

  • Les congés payés acquis au titre d'une année (N) doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante (N+l) ;

  • Les congés payés acquis non pris sur cette période (et, au plus tard le 31 décembre de l'année N+l) seront perdus. Les salariés ne pourront prétendre à aucun report, à l'exception des salariés ayant été dans l'impossibilité de prendre leurs congés sur cette période en raison
    d’un :

  • arrêt pour maladie professionnelle ou non professionnelle ou pour accident du travail,

  • congé maternité ou d'adoption,

  • refus exprès de l'employeur de prendre ces congés sur cette période.

  • Sauf dérogations accordées par l'employeur pour raisons familiales impérieuses, les salariés doivent obligatoirement prendre un minimum de quatre (4) semaines de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre ;

  • Aucun jour de congé supplémentaire ne sera en conséquence accordé au titre d'un éventuel fractionnement des congés payés.

6.2 Congés exceptionnels

A l’occasion de la signature d’un PACS, le salarié bénéficiera, sur justificatif, de jours de congés exceptionnels tels que prévus par la convention collective applicable pour le mariage d’un salarié.

Les Parties décident de la mise en place de deux jours de congés rémunérés pour enfant malade par an et par salarié, à compter du 1er janvier 2018. Ces congés ne seront accordés que sur présentation d’un certificat médical.

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de l’accord sera notamment mis en œuvre dans le cadre de la procédure d’information et de consultation annuelle portant notamment sur la durée, l’aménagement du temps de travail et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés, le cas échéant.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – DENONCIATION ET REVISION

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

Le présent accord pourra également être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les dispositions de l’accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L. 2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article
L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 10 – MODALITE D’INFORMATION ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en vue de sa publication, le présent accord sera anonymisé et que le préambule ci-dessus ne sera pas publié. La version de l’accord tel qu’il sera publié sur la plateforme a fait l’objet d’un accord dénommé « Acte de publication », joint en annexe du présent accord (cf. Annexe 1) ».

ARTICLE 11 - MODALITES DE DEPOT ET VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE de Paris sis 35 rue de la Gare, CS 60003, 75144 Paris cedex 19, en deux exemplaires (dont une version sur support électronique et une version sur support papier) et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Il sera en outre transmis pour information aux instances représentatives du personnel.

Fait à Paris, le 2 janvier 2018

En 5 exemplaires

SIGNATURES DES PARTIES

Représentant de BIO 4 L

Déléguée du personnel BIO 4 L

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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