Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos" chez LABORATOIRES SUPER DIET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES SUPER DIET et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008801
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : Laboratoires SUPER DIET
Etablissement : 45077802200043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD COLLECTIF CONCERNANT L’U.E.S.

« LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » 

ENTRE:

La Direction de la Société « Laboratoires SUPERDIET », représentée par Monsieur XXXXXX

La Direction de la Société « COMPTOIRS ET COMPAGNIES », représentée par Monsieur XXXXXX,

ET:

Monsieur XXXXXX, délégué syndical (x) de l’U.E.S. « Laboratoires SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES ».

Il a été conclu le présent accord d'entreprise dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos, après avoir rappelé ce qui suit (I) et selon les dispositions suivantes (II).

I – PREAMBULE

Les Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » ont pour objet la fabrication et la commercialisation de produits à caractère pharmaceutique, para pharmaceutique ou alimentaires.

L’actuelle situation de pandémie liée au « COVID 19 » a ou/et aura des conséquences concernant l’économie et l’organisation de ces deux sociétés ainsi que celles de l’ensemble de la clientèle de ces dernières.

Les directions des Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » se doivent donc d’être soucieuses :

  • A la fois, de la pérennité de ces deux sociétés, en termes « économique », « financier » et « social » ;

  • A la fois, des conditions matérielles de leurs activités, tant administrative et commerciale qu’au niveau de la production des ateliers, afin de répondre aux demandes de « réassort » des produits et articles de la clientèle de chacune de ces sociétés, notamment les pharmacies, les parapharmacies et les magasins bio, et ce aux termes des périodes dites de « confinement » actuellement en vigueur, en France ou à l’étranger.

Par ailleurs, le C.S.E. de l’U.E.S. « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » a d’ores et déjà donné un « avis favorable », après consultation en date du 26 mars 2020, afin de négocier et conclure un accord d'entreprise, dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 précitée.

C’est ainsi qu’après échanges et négociation avec les partenaires sociaux de l’U.E.S. « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES », il a été conclu le présent accord, applicable à chacune de ces deux sociétés, selon les dispositions évoquées ci-dessous.

II – DISPOSITIONS

ARTICLE 1

Les parties conviennent que les directions de chacune des sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » puissent :

1-1 Modifier les dates de congés payés des salariés déjà « posées » au titre de soldes de droits à congés payés restant à courir concernant la période d’acquisition de droits à congés payés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et le cas échéant de tout autre solde de congés payés pouvant encore exister pour certains salariés, au titre d’autres périodes d’acquisitions de droits à congés payés antérieures à cette dernière ;

1-2 Imposer aux salariés pouvant être concernés, la prise de solde de jours à congés payés qui n’auraient pas encore étaient « posés » au titre de cette ou de ces périodes, telles que précitées à l’alinéa 1-1 ;

  1. Imposer aux salariés :

  • Soit, la modification des dates de jours de congés payés acquis et déjà « posés » au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ;

  • Soit, la prise de jours de congés payés acquis, au titre de la même période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, mais non encore « posés », y compris avant l’ouverture de la période du 1er mai au 31 octobre 2020 au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

ARTICLE 2

L’application des dispositions de l’article I est toutefois limitée à six jours de congés payés « ouvrables » et dans la limite maximale d’une période applicable à compter de la mise en place du présent accord d'entreprise et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3

3-1 La modification des dates de congés payés déjà « posés » ou l’obligation de prendre des congés payés acquis non encore « posés », tels que définis aux dispositions des articles précédents, sont subordonnées au respect d’un préavis qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires.

3-2 La modification des dates de congés payés ou l’obligation de prendre des congés payés dans le cadre des dispositions de l’article 2 nécessitent une notification écrite aux salariés concernés, par la direction ou/et le service R.H. des Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES ».

3-3 Cette notification écrite peut s’effectuer :

  • Par courrier remis contre décharge ;

  • Par messagerie intranet ou internet.

A défaut de pouvoir recourir matériellement à l’une ou l’autre de ces deux notifications écrites, celle-ci pourra être effectuée par SMS sur la messagerie du téléphone portable des salariés concernés.

ARTICLE 4

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et suivant du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 6

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative d’une des deux sociétés selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire aux Secrétariats- Greffes des Conseils de Prud’hommes de Valenciennes et d’Aix en Provence.

  • En deux versions sur support électronique via la plateforme de télé procédure "Télé accord" sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dont une en version anonymisée.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel élus titulaires et suppléants dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 4 Exemplaires

à Wavrechain sous Denain

Le 6 Avril 2020

Pour la Direction Pour les salariés

Monsieur XXXXXX Mr XXXXXX

Directeur Général Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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