Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique" chez TRANSPORTS LAHAYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LAHAYE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03522012612
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LAHAYE
Etablissement : 45122571800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord sur la Mise en Place du CSE (2019-06-21) Un Avenant n°1 Accord sur la représentation du personnel (2020-01-30) Un Accord d'Entreprise relatif à l'Entretien Professionnel et sa Périodicité (2020-11-11) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-04) Accord prime mensuelle d'efficience (2021-10-11) Un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-12-10) Accord relatif à la prime de partage de la valeur ajoutée (2022-12-02) Accord relatif à la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique (2022-12-02) Accord sur l'adoption du vote électronique (2023-01-30) Un Accord relatif à la Mise en Place d'une Prime Trimestrielle d'Objectif de Flashage Palettes (2023-02-20) Un Avenant n°1 à l'Accord Prime Mensuelle Efficience (2023-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

Vern-sur-seiche, le 02 décembre 2022

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société TRANSPORTS LAHAYE représentée par M.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFTC représentée par M

  • L’organisation CFDT représentée par M

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) au sein de l’ensemble de la Société TRANSPORTS LAHAYE.

Ainsi, considérant la liste des professions éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels fixée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,

Considérant que la profession de chauffeur/convoyeur de transports rapides routiers entre dans la liste considérée sous conditions.

Considérant la volonté de la direction de la Société TRANSPORTS LAHAYE de ses délégués syndicaux centraux de faire application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à compter du 1er Janvier 2023.

Considérant que cette application doit faire l’objet d’un accord d’entreprise,

Article 1 – Objet du présent accord collectif

Les parties au présent accord décident d’appliquer le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévu par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 – Champs d’application

Le dispositif de déduction forfaitaire spécifique s’appliquera à l’ensemble des conducteurs routiers de la Société remplissant les conditions légales d’éligibilité pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

Les salariés pour lesquels l’application de la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique) n’apporterait pas de bénéfice seront exclus du dispositif pour l’année considérée.

En outre, les salariés faisant une demande de congé de fin d’activité (CFA) et remplissant les critères pour en bénéficier (demande de CFA acceptée) ne se verront pas appliquer la DFS sur les 12 derniers mois précédent leur départ en CFA.

Article 3 – Taux de la déduction forfaitaire spécifique

Conformément aux règles fixées par l’annexe IV du code général des impôts, le taux de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux salariés concernés par le présent accord collectif est de 20%.

Article 4 – Durée et effets du présent accord collectif

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2023.

En application du présent accord collectif, le calcul des cotisations sociales des salariés concernés est opéré sur la base de leur salaire brut augmentée de leurs indemnités pour frais professionnels puis abattue de 20 %.

Cette méthode, qui préserve l’exactitude des sommes dues, entraîne les effets suivants :

  • Un salaire net plus élevé ;

  • Des cotisations sociales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant une baisse relative des droits afférents en termes de retraite et d’indemnisation chômage ;

Pour information, la mise en place de la Déduction Forfaitaire Spécifique n’impacte pas :

- La mutuelle ;

- La prévoyance ;

- Le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie (soit 80% du salaire brut (moyenne des trois derniers mois de salaire brut) équivalent à 100% du net hors frais et hors jours de carence dans les conditions et les limites de durée d’indemnisation fixées par le contrat prévoyance souscrit par la Société);

Article 5 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir une fois durant l'application du présent accord collectif pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Article 6 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 7 - Révision de l'accord

:

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord collectif

Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Vern-sur-Seiche, en 4 exemplaires originaux, le 02 décembre 2022

Pour la Direction :

Pour la CFTC :

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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