Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Mise en Place d'une Prime Trimestrielle d'Objectif de Flashage Palettes" chez TRANSPORTS LAHAYE

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS LAHAYE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T02923007985
Date de signature : 2023-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS LAHAYE CARHAIX
Etablissement : 45122571800175

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME TRIMESTRIELLE D’OBJECTIFS DE FLASHAGE PALETTES SUR L’ÉTABLISSEMENT DE CARHAIX DE LA SOCIÉTÉ TRANSPORTS LAHAYE

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société TRANSPORTS LAHAYE représentée par M.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFTC représentée par M.

  • L’organisation CFDT représentée par M.

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Les conducteurs routiers de l’établissements de Carhaix de la Société TRANSPORTS LAHAYE assure la mission de chargement et de déchargement des palettes sur les quais.

Au regard de cette mission spécifique, que les autres conducteurs routiers n’assurent pas dans les autres établissements de la Société TRANSPORTS LAHAYE, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies afin de négocier la mise en place d’une prime trimestrielle de flashage palettes au sein de l’établissement de Carhaix.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2023 à l’ensemble des conducteurs routiers de l’établissement de Carhaix de la Société TRANSORTS LAHAYE.

Article 2 – Conditions d’attribution de la prime trimestrielle d’objectifs de flashage palettes

Une prime trimestrielle de flashage palettes sera attribués aux conducteurs routiers de l’établissement de Carhaix de la Société TRANSPORTS LAHAYE si les conditions suivantes sont remplies :

Pour l’année 2023 :

  • 2nd trimestre de l’année 2023 (Avril, mai, Juin) : Le pourcentage global moyen de flashage palettes de l’’établissement de Carhaix devra avoir atteint au moins 70% ;

  • 3ème trimestre 2023 (juillet, août, septembre) : Le pourcentage global moyen de flashage palettes de l’’établissement de Carhaix devra avoir atteint au moins 75% ;

  • 4ème trimestre 2023 (octobre, novembre, décembre) : Le pourcentage global moyen de flashage palettes de l’’établissement de Carhaix devra avoir atteint au moins 80% ;

Les indicateurs de traçabilité de quai des mois concernés seront affichés à l’établissement.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la prime trimestrielle d’objectifs de flashage palettes ne sera pas versée.

Pour les années suivantes d’application de l’accord collectif, la Direction affichera à l’établissement, une semaine avant début du trimestre civil concerné, le niveau du pourcentage global moyen de flashage palettes devant être atteint par l’’établissement pour que les conducteurs routiers puissent bénéficier de la prime trimestrielle d’objectifs de flashage palettes.

La Direction s’engage pendant la durée de l’application de l’accord collectif, à fixer des objectifs raisonnables pour l’attribution de la prime de flashage palettes. Le Comité Social et Économique sera informé également de l’objectif fixé sur le trimestre civil.

En cas de désaccord avec les conducteurs de l’établissement de Carhaix, les parties signataires se réuniront pour négocier sur l’objectif fixé.

Les trimestres civils débuteront les 1ers janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.

Les indicateurs de traçabilité de quai des mois concernés seront affichés à l’établissement.

Article 3 – Montant de la prime trimestrielle d’objectifs de flashage palettes

Le montant de la prime d’objectifs trimestrielle de flashage palettes sera de 80 euros bruts.

En cas d’absence engendrant une indemnisation par l’assurance sociale, la prime sera réduite et proratisée au 1/30e par jour calendaire d’absence au regard des éléments de calcul du maintien de salaire.

En cas d’absence non rémunérée par l’entreprise et non indemnisée par l’assurance sociale, la prime sera réduite et proratisée au 1/30e par jour calendaire d’absence.

En cas d’absence rémunérée, la prime sera maintenue.

Article 4 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

Article 5 – Dispositions finales

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 5.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 5.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er avril 2023.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 5.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.

Article 6 - Dépôt et publicité de l'accord collectif

Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Fait à Vern-sur-Seiche, en 4 exemplaires originaux, le 20 février 2023

Pour la Direction :

Pour la CFTC :

Pour la CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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