Accord d'entreprise "Adaptation de l'organisation du travail en réponse à la situation de confinement COVID 19" chez VIALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIALIS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06820003474
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : VIALIS
Etablissement : 45127984800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

Direction des Ressources Humaines

ACCORD D'ENTREPRISE

Objet : adaptation de l’organisation du travail

en réponse à la situation de confinement COVID-19

Le présent accord est conclu entre :

  • L'entreprise Vialis SAEM

Dont le siège social est situé 10 rue des Bonnes Gens à Colmar,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 451 279 848,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Agissant en qualité de Directeur Général

d'une part

et

  • Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, désignées ci-après,

  • L'Organisation Syndicale Fédération Chimie Energie (FCE) CFDT, représentée par
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

  • L'Organisation Syndicale Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens et agents de maîtrise (UFICT) CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

désignées ci-après individuellement par « la partie » ou collectivement par « les parties ».

Les parties conviennent des dispositions suivantes :

Préambule

Dans le contexte de la pandémie de COVID 19, le Gouvernement a annoncé lundi 16 mars la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.

Dans ces circonstances, et au regard de la force majeure que constitue cette épidémie, la direction de VIALIS, en transparence avec les représentants du personnel, prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés tout en permettant la continuité de certaines missions essentielles.

Une réunion de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail s’est tenue le 10 mars dernier en vue d’un Comité Social et Economique qui s’est réuni le 26 mars. Lors de ce CSE l’organisation mise en place pour faire face à la pandémie a été approuvée à l’unanimité par les représentants du personnel qui ont toutefois exprimé leurs inquiétudes par rapport à l’accès à des masques de protection.

Ces mesures nous amènent dans une situation tout à fait particulière avec une majorité des salariés de l’entreprise en télétravail, d’autres travaillant sur site, d’autres encore, en attente à domicile, en garde d’enfant, ou en maladie.

La loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à la pandémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures sectorielles par ordonnance. Parmi les mesures mises en œuvre par le Gouvernement, par voie d’ordonnances, pour protéger les salariés et pour préserver l’économie du pays, nous retiendrons principalement les suivantes :

  • Possibilité d’imposer la prise de congé aux salariés, afin d’ajuster les périodes de repos à l’activité réelle de l’entreprise (ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos) :

    • Jusqu’à 5 jours de congés peuvent ainsi être imposés par l’employeur sur la période de confinement (par la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche)

    • Des jours de RTT ou de CET peuvent être imposés par l’employeur sur la période de confinement, sans nécessité d’un accord d’entreprise

    • Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ne peut être supérieur à 10.

  • Possibilité de placer tous les agents en attente à domicile en activité partielle, y compris dans les entreprises relevant du statut des Industries Electriques et Gazières. Cette disposition relève de l’Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle et conduit à un abattement de salaire net de 16 % pour les agents concernés (nota : pour une personne dont les revenus sont au niveau du Smic, elle touche l'équivalent de 100 % de son salaire net).

  • Possibilité de placer les parents en garde d’enfant dans le régime de l’arrêt maladie dans la mesure où le télétravail n’est pas possible.

Dans un contexte où la journée de travail peut être réduite jusqu’à 0 heure de travail (notamment pour les agents en attente à domicile sans possibilité de télétravail), le concept de RTT devient très difficile à gérer si l’on veut préserver bon sens et équité.

Parallèlement, les agents qui étaient aux horaires flexibles, et qui géraient leur temps de sorte à pouvoir thésauriser des jours de récupération, se trouvent privés de cette possibilité puisque le système de gestion de l’horaire flexible qui passe par l’utilisation de badgeuses est inopérant à distance (le télétravail étant déclaré par journée ou demi-journée).

Enfin, les conditions de télétravail des agents sont très variées et il est admis que tout le monde ne puisse pas faire rigoureusement ses heures de travail, mais que chacun fasse « ses meilleurs efforts » pour que le travail attendu soit fait.

Dans cette situation, l’administration d’heures supplémentaires devient impossible.

L’attente à domicile, la garde d’enfant, le télétravail modifient la prise de décision individuelle au regard des congés. Alors qu’il serait souhaitable, du point de vue de l’entreprise que des congés soient posés à des périodes où les agents ne peuvent pas travailler, le réflexe de chacun serait plutôt inverse, ce que l’on peut comprendre. Ce qui nous amène, de fait, dans une situation où, alors qu’un maximum de congés devrait être pris sur les périodes non travaillées, les congés sont peut-être différés (sauf pour les agents qui ont préalablement posé des congés sur la période de confinement et qui pourraient considérer la situation comme injuste à leur égard). Le décalage des congés a un autre effet néfaste : l’absence de prise de congé sur la période de confinement nous met en risque de voir arriver massivement les demandes de congé au moment où l’activité reviendra, avec comme effet d’éventuels refus pour faire face à l’activité et donc des frustrations à venir.

Il ressort de ce qui précède que les mesures mises en œuvre pour protéger les salariés peuvent provoquer des situations inéquitables et qu’il convient d’y remédier.

Les solutions doivent prendre en compte l’intérêt des salariés et l’intérêt légitime de l’entreprise.

Elles doivent être guidées par des principes de bon sens, d’équité et surtout de solidarité.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord vise à organiser l’activité du personnel et à suspendre l’application de certaines dispositions des accords d’aménagement et de réduction du temps de travail et d’horaire flexible actuellement en vigueur. La suspension de ces accords court durant la période de confinement, et jusqu’à expiration du délai visé à l’article 8.

Article 2 – Champ d'Application

Tous les salariés statutaires ou non statutaires actuellement employés par la SAEM VIALIS sont concernés par les dispositions du présent accord, hormis les salariés mis à disposition de la Colmarienne des Eaux.

Sont soumis aux mêmes obligations les alternants (apprentis ou contrats de professionnalisation).

Article 3 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord prend effet au lendemain de sa signature et s’étend à la date de fin du confinement annoncée par le Président de la République le 13 avril ; à savoir, le lundi 11 mai 2020.

Il pourra être dénoncé par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues par l'article L 2261-9 du Code du travail.

Article 4 – Adaptation des horaires de travail et neutralisation des horaires flexibles et de l’acquisition de RTT

Dans un contexte où les journées de travail peuvent être réduites jusqu’à 0 heure de travail pour les agents de l’Agence de Neuf-Brisach en attente à domicile sans possibilité de télétravail, celles-ci ne génèrent pas de droit aux semaines de RTT prévues toutes les 7 semaines pour les agents travaillant sur 5 jours. Une semaine de RTT sera donc déduite par tranche de 7 semaines de confinement.

Par ailleurs, les compteurs d’horaires flexibles seront réinjectés dans leur état du 13 mars 2020 au soir lorsque les agents reprendront leurs horaires habituels, déduction faite des heures consommées durant la période de confinement (cf. article 7).

ARTICLE 5 - Heures supplémentaires

Dans une situation où la majorité des agents télétravaillent sans qu’il soit possible de contrôler le temps de travail effectif réel, avec des plages de travail effectives qui dépendent largement des contraintes individuelles de chacun, les heures supplémentaires seront limitées au strict nécessaire et exécutées à la seule diligence du chef de département, sauf cas particulier de l’astreinte.

ARTICLE 6 – Engagements de la SAEM VIALIS

L’application de l’activité partielle pourrait avoir des effets négatifs sur les rémunérations des agents concernés (diminution du salaire net de 16 % …), induisant des situations inéquitables entre agents.

Le présent accord entérine le fait que la SAEM VIALIS :

  • Renonce à mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle de ses salariés tel qu’autorisé par l’Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle et ceci durant la période de confinement ;

  • Prévoit le versement (ou le placement) du montant de la Réserve Spéciale de Participation 2019 et de la Prime d’Intéressement 2019 avec (ou à l’occasion de) la paie de juillet 2020, soit avant les délais légaux autorisés par l’Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation ;

  • S’engage à ouvrir avec les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise des négociations relatives à la mise en œuvre du télétravail dans l’entreprise (hors contraintes liées au confinement).

ARTICLE 7 – Pose de congés annuels ou jours de repos sur la période de confinement

Les parties conviennent qu’afin de contribuer à compenser en partie les difficultés d’organisation posées par le confinement de la majorité des salariés de la SAEM VIALIS, ces derniers auront l’obligation de poser des congés sur la période de confinement déterminée par les pouvoirs publics, aux dates décidées avec leur hiérarchie, sauf cas particulier soumis à la Direction des Ressources Humaines.

Nature des congés à poser :

Pourront être posés :

  • des congés annuels (y compris ceux à acquérir au titre de l’année 2020),des congés d’ancienneté ou de paternité,

  • des jours RTT,

  • des journées horaires flexibles,

  • des repos compensateurs (congés compensateur d’heures supplémentaires).

    Les autres types de congé (congé parents, …) ne seront pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’obligation de pose de congés.

    Nombre de jours à poser :

    Le nombre de jours à poser sera déterminé en fonction de la durée de la période de confinement, soit du 17 mars au 11 mai 2020, et de la situation des agents :

  • 30% des jours ouvrés sur cette durée pour les agents en attente à domicile, dans la limite de 9,5 jours ;

  • 30% des jours ouvrés sur cette durée pour les agents en garde d’enfants, dans la limite de 9,5 jours ;

  • 30% des jours ouvrés sur cette durée pour les stagiaires et alternants, dans la limite de 9,5 jours ;

  • 10% des jours ouvrés sur cette durée pour les agents en télétravail, dans la limite de 3 jours ;

  • Pas d’obligation pour les agents travaillant sur site (pour leur temps de présence sur site).

    Ces ratios seront calculés au prorata des périodes pour les agents positionnés alternativement dans plusieurs situations (ex : moitié travail sur site et moitié télétravail). Les jours de maladie effective avec avis d’arrêt de travail émis par un médecin n’entrent pas dans les bases du calcul du nombre de jours de congés à poser.

    Les congés appartenant aux natures listées précédemment et déjà pris sur la période de confinement viennent en déduction des jours à poser à la demande de l’entreprise.

    Modalités pratiques :

  • Les congés peuvent être posés rétroactivement à partir du 1er avril 2020 ;

  • Un point sera effectué à fin avril pour affiner le calcul du nombre de jours, celui-ci pouvant évoluer avec la situation de l’agent ;

  • Les agents à temps partiel, ayant le même nombre de jours de congés crédités qu’à temps plein, sont soumis aux mêmes règles : pour 4 semaines, un agent en télétravail devra poser 1,6 jours (x1.25) à 80 % ou 1 jour (x2) à 50% ;

  • Les jours de « garde d’enfants » sont assimilés à des jours d’arrêt maladie ;

  • Si nécessaire, la pose des congés sera considérée à l’arrondi à la demi-journée inférieure (si un agent a 4,6 jours à poser, il devra poser 4 jours et demi ;

  • Si en fin de période l’agent n’a pas posé le nombre de jours prévus, l’employeur fixera unilatéralement ces jours de congés manquants et les imputera rétroactivement si nécessaire.

    Situation des autres congés :

    Il reste évidemment possible de poser, dans les conditions habituelles, des congés de toute nature durant la période couverte par le présent accord : congé parents, etc., même s’ils ne viennent pas en déduction du nombre de jours à poser imposés par cet article.

ARTICLE 8 – Disposition de récupération d’heures pour les agents en attente à domicile

Comme identifiés plus haut, les salariés placés en attente à domicile sont sans activité pendant la période de confinement. Toutes ces journées d’absence non travaillées sont toutefois rémunérées normalement sans application des dispositions de l’activité partielle autorisée par l’Ordonnance rappelée plus haut.

En alternative partielle à la prise de congés détaillée à l’article 7 et en cohérence avec les besoins de l’activité, les salariés concernés pourront choisir de réduire leur prise de congés de moitié si, en contrepartie, ils récupèrent le complément de journées en temps de travail, par exemple sur des périodes habituellement affectées aux RTT (vendredi après-midi ou autres). Le positionnement de ces temps de travail sera déterminé par la hiérarchie en fonction de la charge de travail effective.

Ces récupérations de temps de travail perdu pourront être réparties à partir de la levée des mesures de confinement ou à partir d’une reprise possible du travail de l’ensemble du personnel, jusqu’au 31 OCTOBRE 2020. Cette récupération pourra prendre la forme de journées ou de demi-journées de travail supplémentaires sur des jours ou demi-journées normalement non travaillés. Cette récupération de jours exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Article 9 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires, nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

L’Accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail pour son enregistrement. Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar.

Fait à Colmar, le 15 avril 2020

En 4 exemplaires originaux,

Vialis SAEM,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Directeur Général

Les organisations syndicales,

Pour la FCE-CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la UFICT-CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

en sa qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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