Accord d'entreprise "Avenant n°7 à l'accord sur l'Organisation et la Durée du Travail" chez NOVO NORDISK PRODUCTION SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NOVO NORDISK PRODUCTION SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T02823003258
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : NOVO NORDISK PRODUCTION SAS
Etablissement : 45137563800017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-04

ACCORD SUR :

L’organisation et la durée du travail

AVENANT  N°7

ENTRE :

La société

D’une part,

ET :

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU :


PRÉAMBULE

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023, dont un accord a été conclu en date du 28 octobre 2022, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur la pérennisation de dispositif issu des Négociations Annuelles Obligatoires de ces dernières années. Afin de les inscrire dans la durée, les parties sont convenues de la mise en place d’un nouvel avenant de l’accord sur l’organisation et la durée du travail.

Par ailleurs, au regard des difficultés de recrutement rencontrées et des perspectives de développement du site, il a été envisagé par les partenaires sociaux de permettre aux nouvelles recrues de transférer les droits inscrits dans le compte épargne temps (CET) chez un précédent employeur dans des conditions plus simples que celles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A l’issue de la réunion de négociation ayant eu lieu le 22 mars 2023, le présent avenant a été conclu afin de pérenniser les mesures sur lesquelles la Direction et les organisations syndicales se sont accordées.

SOMMAIRE

ENTRE : 1

D’une part, 1

ET : 1

1 OBJET 4

2 CHAMP D’APPLICATION 4

3 L’ADAPTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 4

3.1 La modification de l’article 3.1.2 : « Les heures supplémentaires » 4

3.2 La modification de l’article 3.3.6 : « Le travail en équipe ou travail posté » 5

4 L’ADAPTATION DES PRINCIPES DE RÉMUNÉRATION AU SEIN DE NNP 5

4.1 La création de l’article 5.2.3 : « La prime d’assiduité 5*8 » 5

5 L’ADAPTATION DES CONGÉS ET REPOS 5

5.1 La modification de l’article 8.1.2 : « Organisation des départs en congés » 5

5.2 La création de l’article 8.7 : « Le congé paternité et d’accueil de l’enfant » 6

6 L’ADAPTATION DU COMPTE EPARGNE -TEMPS 6

6.1 La modification de l’article 9.2 : « Salariés bénéficiaires » 6

6.2 La création de l’article 9.4.7 : « Alimentation par les droits transférés d’un CET ouvert chez un précédent employeur » 6

7 MODALITÉS D’APPLICATION 7

7.1 Entrée en vigueur 7

7.2 Durée de l’avenant 7

7.3 Révision et dénonciation de l’avenant 7

7.4 Notification, dépôt et publicité légale 8

OBJET

Les dispositions du présent avenant visent à adapter un certain nombre de modalités prévues par l’accord qu’il modifie et à le compléter pour pérenniser d’autres dispositifs applicables au sein de l’entreprise, portant notamment sur les sujets suivants :

  • La possibilité de fractionner des RCR Jour dans la limite de 14h

  • La généralisation du Fini Parti pour l’ensemble des salariés en équipe continue

  • La prime d’assiduité pour les salariés travaillant en 5*8

  • Les modalités de congés pour les salariés en horaire de Journée

  • L’allongement du congé paternité et accueil de l’enfant

  • Le transfert de CET interentreprise

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés de la Société.

L’ADAPTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

La modification de l’article 3.1.2 : « Les heures supplémentaires »

Au sein de l’article 3.1.2, après l’alinéa suivant :

« En tout état de cause, les salariés concernés auront accès aux informations suivantes, en bas de leur bulletin de paie :

- le nombre d'heures de repos 

- dès que le nombre atteint la durée de 7 heures, l'ouverture du droit et le délai de prise de ce repos

- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année 

- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois 

- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois. »

Les parties conviennent d’intégrer un nouvel alinéa, rédigé de la manière suivante :

« Les jours de repos devront être pris par journée entière.

Toutefois, afin de permettre une meilleure conciliation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle, les salariés pourront faire une demande de conversion de ces jours de repos (RCR) en heures à hauteur de 2 jours par an maximum, soit 14h.

Cette possibilité sera ouverte aux salariés sur demande expresse sous réserve que le salarié dispose bien de 2 jours de RCR dans son compteur. »

La modification de l’article 3.3.6 : « Le travail en équipe ou travail posté »

A la fin de l’article 3.3.6, il est intégré le paragraphe suivant :

« En cas d’activité terminée, pour les rythmes de travail en équipe postée, il sera possible aux salariés de l’équipe descendante d’être libérés plus tôt que l’horaire théorique de fin d’équipe dans la limite de 5 minutes. Cette faculté relève de la décision exclusive du responsable ou du manager.

En tout état de cause, cette possibilité de réaliser ce « fini parti » ne sera possible que lorsque l’équipe suivante est en poste afin de respecter la continuité du poste. A cet égard, il est rappelé l’article 24.7.f. de la Convention Collective Nationale qui prévoit que : « la continuité du poste doit être assurée. Le salarié doit attendre l'arrivée de son remplaçant et assurer le service au cas où celui-ci ne se présenterait pas ». »


L’ADAPTATION DES PRINCIPES DE RÉMUNÉRATION AU SEIN DE NNP

La création de l’article 5.2.3 : « La prime d’assiduité 5*8 »

Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 5.2.3 relatif à la mise en place d’une prime d’assiduité pour les salariés travaillant en 5*8, rédigé de la manière suivante :

« 3.2.3 La prime d’assiduité 5*8

Une prime nommée « Assiduité 5*8 » est versée à l’ensemble des salariés travaillant en rythme 5*8.

Cette prime d’assiduité 5*8 est de 35,00€ bruts par mois

Le versement de cette prime, attribuée mensuellement, est conditionné à la présence effective du salarié à son poste de travail (sauf absences légalement assimilées à du temps de travail effectif). Ainsi, toute absence, d’au moins 4 heures dans le mois, justifie le non versement de l’intégralité de la prime d‘assiduité.

La prime d’assiduité supprimée du fait d’une absence UNIQUE sur l’année civile, dument justifiée, d’un maximum de 4 jours calendaires, sera réintégrée sur le bulletin de paie du mois de de janvier ou février de l’année N+1.

Les modalités sont ainsi identiques à celles de la « prime d’Assiduité » des personnels non-cadre (article 5.1.1)»

L’ADAPTATION DES CONGÉS ET REPOS

La modification de l’article 8.1.2 : « Organisation des départs en congés »

Les parties conviennent que les paragraphes 4 à 6 sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivants :

« Les demandes de congé devront porter sur une semaine complète.

Par principe est entendu que, par semaine complète, une période allant du samedi au dimanche de la semaine suivante (soit 9 jours consécutifs non travaillés, les jours travaillés étant considérés au regard de la seule heure de prise de poste). Cette règle ne peut toutefois pas s’appliquer pour les salariés travaillant en équipes de suppléance, afin de ne pas les contraindre à prendre systématiquement l’équivalent de 2 semaines consécutives.

Toutefois, à titre d’exception et en lien avec les nécessités d’organisation au sein du service et de la production, une semaine complète peut, sur autorisation expresse du manager et sans que cela ne puisse être assimilé à un refus de congés, être entendue d’une période de 7 jours consécutifs non travaillés dès lors que cette période est établie comme suit :

- Du lundi S1 au dimanche S1 ;

- Du mardi S1 au lundi S2 ;

- Du mercredi S1 au mardi S2 ;

- Du jeudi S1 au mercredi S2 ;

- Du vendredi S1 au Jeudi S2.

Cette méthode de prise des congés payés doit être utilisée sur autorisation expresse du manager/leader et avec principal objectif d’éviter tout chevauchement d’absence sur des fonctions similaires dans un même service pouvant entrainer une vacance de poste temporaire. »

La création de l’article 8.7 : « Le congé paternité et d’accueil de l’enfant »

Dans l’objectif de permettre une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie familiale, les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 8.7 relatif au congé paternité et l’accueil de l’enfant, rédigé de la manière suivante :

« 8.7 Le congé paternité et d’accueil de l’enfant

Les salariés pouvant bénéficier d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant dans les conditions légales peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un congé supplémentaire de 4 semaines, soit 28 jours calendaires, rémunéré à hauteur de 33% du salaire brut mensuel. »

L’ADAPTATION DU COMPTE EPARGNE -TEMPS

La modification de l’article 9.2 : « Salariés bénéficiaires »

Les parties conviennent d’ajouter un nouvel alinéa à la fin de l’article 9.2, rédigé de la manière suivante :

« Les salariés embauchés à durée indéterminée au sein de la Société disposant d’un compte épargne-temps ouvert chez leur dernier employeur, pourront, dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur, solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps dans le but de transférer les droits acquis au titre de leur précédent contrat de travail. Cette ouverture de compte est conditionnée à la régularisation d’une convention tripartite établie conformément au présent accord. » 

La création de l’article 9.4.7 : « Alimentation par les droits transférés d’un CET ouvert chez un précédent employeur »

Les parties conviennent d’intégrer un nouvel article 9.4.7, rédigé de la manière suivante :

« Une convention tripartite conclue entre un salarié nouvellement embauché, son ancien employeur et La Société précisant notamment :

  • Le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps à la date de rupture effective du contrat de travail chez le précédent employeur

  • La valorisation monétaire brute correspondante en application de l’accord compte épargne temps en vigueur chez le précédent employeur, en précisant le montant des charges patronales applicables

L’alimentation du compte ouvert au sein de la Société est effectuée en argent en application de cette convention tripartite. L’ouverture du compte et son alimentation sont conditionnées à la perception par la Société de la somme correspondant à la valorisation monétaire brute et des charges patronales correspondantes. Les modalités du transfert de cette somme d’argent sont organisées par la convention tripartite. »

MODALITÉS D’APPLICATION

Entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l'accomplissement des modalités de publicité et de dépôt du présent accord.

Les dispositions de cet avenant se substituent à toutes celles antérieures audit accord, quelle qu’en soit l’origine (accord, convention, usage, engagement unilatéral, etc.), similaires ou ayant le même objet (notamment concernant la durée du travail, les différents congés et jours de repos) qui étaient en vigueur au sein de la Société, à la date de signature du présent accord, sans que les salariés concernés ne puisse prétendre à l’application de la théorie des avantages individuels acquis, notamment compte tenu du caractère collectif.

Le présent avenant emporte néanmoins adhésion pleine et entière à l’accord qu’il modifie, dans sa version en vigueur au jour des présentes, c’est-à-dire tel que modifié par les avenants antérieurs.

Les parties conviennent par ailleurs, pour améliorer la lisibilité du dispositif aménagé par le présent accord, d’intégrer, dans la version disponible sur l’intranet et l’affichage de l’entreprise, les dispositions du présent avenant à l’accord du 30 janvier 2014 qu’il modifie.

Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant ne peut être dénoncé indépendamment de l’accord qu’il modifie, étant rappelé que l’accord sur l’organisation et la durée du travail peut être dénoncé en partie ou en totalité, par l’employeur ou par les organisations syndicales, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

  • Elle comporte un projet d’avenant portant sur les modifications proposées et entraînera pour les parties l’obligation de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord modifié par le présent avenant demeure applicable. À l’issue de ces négociations, est établi un nouvel avenant, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents, signés par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôts prévues ci-après.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une période d’une année qui débutera à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai d’un an, l’accord cessera de produire ses effets, étant rappelé qu'il ne confère aucun avantage individuel, mais uniquement des avantages à caractère collectif.

En cas de difficulté d’application de l’accord sur l’organisation et la durée du travail, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter. Cette disposition vaut également en cas de modification du contexte légal ou conventionnel impératif.

En cas de modification des dispositions légales portant sur l’un des thèmes abordés, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Il se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle que soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage et autres).

Notification, dépôt et publicité légale

Le présent avenant est établi en 1 exemplaire original.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La mention de cet avenant figurera ensuite sur les tableaux d’affichage, et le présent texte, intégré à l’accord du 30 janvier 2014 qu’il modifie, sera disponible sur l’Intranet.

A, le 4 avril 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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