Accord d'entreprise "Accord relatif à l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail pour le personnel Cadre de l’UES POAE" chez PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR

Cet accord signé entre la direction de PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09219006885
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
Etablissement : 45139972900081

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

A la suite de la réorganisation juridique des activités de Plastic Omnium Auto Exteriors, ayant conduit à la fusion/absorption de Plastic Omnium Auto Exterieur S.A. et de Plastic Omnium Vernon SAS devenues Plastic Omnium Auto Exterieur SAS, ainsi que de la redéfinition de l’UES Plastic Omnium Auto Extérieur par l’accord du 27 octobre 2018, la Direction et les Organisations Syndicales ont été conduites à renégocier l’ensemble des accords pour ce nouveau périmètre notamment le présent accord relatif à l’ARTT.

Les principes et modalités de réduction du temps de travail de la population cadre étant définis et déterminés, les dispositions sont d’application immédiate.

S O M M A I R E

I – LES PRINCIPES

II – LES POPULATIONS CONCERNEES

III – LES MODALITES DE L’ARTT

a – Durée du travail.

b – Aménagement.

IV- REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET EMPLOI

V – SUIVI

VI – CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Chapitre 1 – LES PRINCIPES

Le présent accord concerne les salariés cadres, de l’UES POAE. Il s’appliquera aux futurs établissements de celle-ci.

Il entrera en application au 1er janvier 2019. Il s’appliquera de plein droit au contrat individuel de travail et n’apportera aucune modification substantielle.

En raison de la nature de leurs fonctions, une référence à une mesure du temps exprimé en nombre de journées travaillées apparaît plus adaptée qu’une stricte application de la définition du temps de travail en heures.

Elle se concrétisera donc dans un forfait en jours.

Chapitre 2 – LES POPULATIONS CONCERNEES

Trois catégories de cadres sont à distinguer.

1 – Les cadres dirigeants.

Les cadres auxquels ;

  • sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une complète indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,

  • qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de systèmes de rémunérations pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.

sont hors champ d’application du présent accord.

La Direction entendant limiter le champ des collaborateurs susceptibles d’être qualifiés de « cadres dirigeants » sont donc exclusivement concernés dans l’UES POAE les membres du Comité de Direction de l’UES POAE et les Directeurs de site.

2 - Les cadres intégrés dans une unité de travail et suivant un horaire collectif.

Sont concernés, les cadres de « proximité » soumis aux mêmes contraintes de présence que l’équipe de travail qu’ils encadrent et pour lesquels la durée du temps de travail peut être prédéterminée (équipe postée).

Pour cette catégorie de collaborateurs, la réduction et l’aménagement du temps de travail seront ceux prévus pour le personnel posté et précisés dans les accords locaux.

3 – Les autres cadres.

Cette catégorie qui se définit par opposition aux 2 précédentes, bénéficie des dispositions ARTT ci-après définies.

Chapitre 3 – LES MODALITES DE l’ARTT

La réduction du temps de travail des cadres est réalisée sous forme de réduction du nombre de jours travaillés par an.

a) Durée du travail.

Le nombre de jours travaillés par an est fixé à 216 jours au maximum (journée de solidarité incluse), compte tenu d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés et sans déduction des jours de congés pour ancienneté.

La réduction du temps de travail est réalisée par l’attribution au minimum de 11 jours de RTT par an.

L’utilisation des 11 jours de RTT est pour 60 % (soit 6 jours) à l’initiative de l’employeur et 40 % soit (5 jours) à l’initiative du salarié.

Si le nombre de jours travaillés dépasse une année le plafond de 216 jours, après déduction des jours affectés sur le compte épargne temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-21 du Code de Travail, le cadre bénéficie, dans ces conditions au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement.

Le droit à un temps de repos minimal quotidien d’un salarié en forfait jours est fixé à 11 heures (article L. 3131-1 du Code du travail) et son temps de repos minimal hebdomadaire est fixé à 24 heures consécutives par semaine.

L’amplitude hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 48 heures de travail effectif et l’amplitude quotidienne devra permettre le respect du repos quotidien.

Les éléments liés à l’organisation et à la charge du travail seront définis ou précisés à l’occasion de l’entretien annuel du collaborateur avec son manager.

b) Aménagement.

Une utilisation des jours de RTT à l’initiative du salarié.

Le collaborateur doit en décembre, faire connaître par écrit, son ou ses choix d’utilisation des jours de RTT, pour l’année suivante.

40 % des jours de RTT soit 5 jours, sont au crédit du collaborateur et peuvent être utilisés au choix de celui-ci, selon les modalités ci-après définies.

Le recours au CET est facultatif pour le salarié. Les dispositions relatives à l’utilisation du Compte Epargne Temps sont réunies dans l’accord CET de l’UES POAE.

En cas de transfert du contrat de travail au sein d’une filiale du Groupe, les droits seront conservés et transférés. En cas de rupture du contrat, les droits seront indemnisés à la valeur du salaire à cette date.

  • Repos.

    Les jours pourront être pris par semaine complète, journée ou ½ journée avec l’accord de la hiérarchie dans l’année de leur acquisition.

    Si au 31 décembre les jours de RTT ne sont pas pris en totalité, ceux-ci pourront être transférés dans le CET ou pris l’année suivante, dans les conditions prévues chapitre 3 – a.

    Ils doivent être planifiés au maximum, une semaine avant lorsqu’ils sont pris à l’unité et 5 semaines avant par semaine complète, sauf événements exceptionnels vécus par le collaborateur.

    A l’initiative de l’entreprise.

    1. La Direction fixera collectivement ou individuellement chaque année en novembre, en fonction du calendrier les dates de prise des 60 % des 11 jours de RTT à son initiative, soit sous forme de journée, soit sous forme de semaine complète.

Chapitre 4 – REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET EMPLOI

La Direction entend insister tout particulièrement sur la nécessité de prendre en compte les responsabilités familiales des travailleurs des deux sexes dans l’appréciation de leur performance, de leur évolution de carrière et de leur promotion et maintenir les possibilités pour les salariés volontaires, de passer du temps partiel au temps plein ou du temps plein au temps partiel choisi.

Chapitre 5 – Suivi

Le nombre de jours de travail réalisé annuellement par chaque collaborateur fera l’objet d’un suivi.

Une information sera communiquée annuellement au CCE (ou futur CSE Central).

Les jours de RTT pris sous forme de repos ou affecté à un CET seront identifiés sur le bulletin de salaire.

Il appartient à la hiérarchie de veiller à ce que la charge soit adaptée au temps de travail prévu dans le présent accord.

Chapitre 6 – CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles, ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

La Direction se réserve le droit de remettre en cause les seules dispositions de l’accord concernées par les dites modifications législatives ou conventionnelles.

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi au niveau du CCE (ou futur CSE Central) et des CE (ou futurs CSE), une fois par an.

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

Chapitre 7 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES POAE.

Fait à Levallois-Perret, le ……………….. 2018

Plastic Omnium

Auto Extérieur

DSC CFDT DSC CFE-CGC
DSC CFTC DSC CGT DSC CGT-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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