Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée du travail" chez CHATEAU DE GRAND-LUCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATEAU DE GRAND-LUCE SAS et les représentants des salariés le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07221003686
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU DE GRAND-LUCE SAS
Etablissement : 45140334900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-09

ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • CHÂTEAU DE GRAND-LUCÉ SAS

Dont le siège social se situe à LE GRAND-LUCÉ (72150)

9 place de la République

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de directeur

Immatriculée au R.C.S. de LE MANS

N° SIRET : 451 403 349 00025

Code APE : 5510Z

ET

  • Le Comité Social et Économique (CSE),

Représenté par Madame XXX, membre titulaire élue à la majorité des suffrages exprimés, accompagnée de Monsieur XXX, membre suppléant élu.

PRÉAMBULE

Par courrier en date du 2 juillet 2021, la société a notifié aux salariés concernés sa volonté de dénoncer l’accord conclu le 31 mai 2018 portant sur la modulation du temps de travail du personnel des services de jardinage.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées en vue de négocier un accord de substitution à l’accord mis en cause, conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, afin d’adapter les dispositions nouvellement applicables aux salariés concernés.

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du code du travail, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature, sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.

Il a pour objet d'organiser et d'aménager le temps de travail au sein de la société afin de permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires en contrepartie de la réalisation d'heures supplémentaires, ainsi que le travail le weekend.

Les objectifs de la négociation étaient les suivants :

  • Identifier les besoins de la société en matière d'organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité,

  • Sécuriser cette organisation en dotant la société du cadre conventionnel adapté qui prime sur les dispositions de la convention collective et légales,

  • Garantir le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité, et mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail et préserver un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

Après discussion avec les représentants du personnel, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du présent accord.

La négociation entre l'employeur et les élus du personnel s'est déroulée dans le respect des règles définies dans l'article L. 2232-29 du code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

  1. Définitions du temps de travail effectif et des heures supplémentaires

Le temps de travail effectif est légalement défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet, les temps de pause et de restauration, les astreintes, les formations réalisées en dehors du temps de travail et les absences qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Conformément aux dispositions légales, il est fait un décompte des heures supplémentaires par semaine.

Pour apprécier les heures supplémentaires réalisées par les salariés de la société, il a été décidé que la semaine habituelle de travail débute le lundi à 8 heures et se termine le vendredi à 19 heures.

Cette amplitude hebdomadaire pourra toutefois être modifiée en fonction des saisons et des conditions climatiques.

A titre occasionnel, les salariés pourront être amenés à travailler le weekend, conformément aux dispositions décrites à l’article 7 du présent accord.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires, le temps de travail effectif tel qu'il est défini ci-dessus.

Il est précisé que seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif seront prises en considération pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Par ailleurs, le fait que la rémunération du salarié soit maintenue durant une absence ne présume pas de l'assimilation de cette dernière à du temps de travail effectif.

  1. Champ d’application, réalisation d'heures supplémentaires et délai de prévenance

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel affecté aux opérations de jardinage.

La société se veut soucieuse de la santé physique et mentale de ses salariés et souhaite notamment limiter la réalisation d'heures supplémentaires afin d'optimiser la charge de travail de chaque collaborateur.

Aussi, la réalisation d'heures supplémentaires doit revêtir un caractère exceptionnel.

Pour ce faire, il est convenu que la durée hebdomadaire du travail des salariés concernés par le présent accord est de 35 heures et que la réalisation d'heures supplémentaires relève de l'initiative unique de la société, en prenant la forme d'une demande expresse d'un des supérieurs hiérarchiques des salariés.

Les heures supplémentaires prises en compte dans le cadre du présent accord seront celles qui auront été avalisées par la société et rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées aux salariés.

La demande de l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires prendra en considération, pour chaque salarié concerné :

  • Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel défini à l'article 5 du présent accord ;

  • La situation familiale ou de santé ;

  • Un délai de prévenance fixé à 3 jours ouvrés pour l'ensemble des salariés.

Lorsque la demande de la société respectera les trois critères sus-énoncés, les salariés concernés ne pourront s'opposer à la réalisation d'heures supplémentaires.

Tout refus sera susceptible d'exposer le salarié à une sanction disciplinaire.

Dans l'hypothèse où la demande de la société ne pouvait respecter l'un ou plusieurs de ces critères, la société ferait appel au volontariat pour la réalisation d'heures supplémentaires.

Sauf cas exceptionnels ou urgences, les membres du CSE seront également prévenus 48h avant la réalisation des heures supplémentaires.

  1. Majoration de salaire

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration à :

  • 10 % pour toutes les heures hebdomadaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure ;

  • 20 % pour toutes les heures hebdomadaires effectuées entre la 40ème et la 43ème heure ;

  • 50 % à compter de la 44ème heure. 

  1. Repos compensateur équivalent

    1. Caractéristiques et ouverture des droits à repos et réduction d'horaires

Pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par les salariés, les parties conviennent d'opter pour le régime des journées de repos compensateur équivalent, ce qui signifie que le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire sera remplacé par des repos complémentaires tenant compte de la majoration prévue à l’article 3 du présent accord.

Dès lors que le droit à repos compensateur acquis atteindra 7 heures, les salariés pourront demander à en bénéficier.

En toute hypothèse, les heures supplémentaires effectuées seront comptabilisées dans un compteur qui figurera sur le bulletin de salaire remis mensuellement aux salariés.

Les heures de repos seront déduites du compteur à due concurrence de leur prise, soit 7 heures par jour de repos compensateur équivalent.

  1. Prise du repos compensateur équivalent

Le repos compensateur pourra être pris par journée entière ou demi-journée et en dehors de la période estivale, qui s’étend du 1er juin au 30 septembre.

Autrement dit, une demande de repos compensateur devra impérativement concerner un ou plusieurs jour(s) compris entre le 1er octobre et le 31 mai.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance.

À défaut, une nouvelle date sera proposée au salarié, ce dernier devant donner son accord.

La prise du repos par le salarié est obligatoire.

L'absence de demande du salarié ne pourra entraîner la perte de son droit.

Dans l’hypothèse où un salarié n'effectuerait aucune demande en vue de bénéficier de ses droits à repos compensateur dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition, la société lui proposerait des dates de prise de repos dans un délai maximum d'1 an.

La prise de repos compensateur donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

  1. Contingent d'heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable à la société et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 360 heures par salarié et par année civile.

En toute hypothèse, par application de l'article L. 3121-30 du Code du travail, les heures ouvrant droit au repos compensateur mentionnés à l’article 4 du présent accord ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  1. Contrepartie obligatoire en repos 

    1. Caractéristiques et ouverture des droits à repos

Le salarié ayant accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent bénéficiera d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

  1. Prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire.

Les modalités liées à la prise de ce repos sont identiques à celles définies au sous-article 4.2. du présent accord.

La contrepartie obligatoire en repos donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

  1. Travail le weekend

Considérant le caractère continu de l’activité de la société, les salarié pourront être amenés à travailler le week-end, conformément aux dispositions légales et conventionnelles

Ce travail le week-end prendra la forme d’une permanence et ne concernera qu’un seul salarié du service, selon un roulement faisant l’objet d’un planning qui sera communiqué aux salariés du service au minimum 15 jours calendaires avant l’ouverture de la période estivale.

Ce planning pourra faire l’objet d’une modification, sous respect d’un délai de prévenance d’au moins 8 jours calendaires.

Il est convenu que le travail le week-end ne concernera chaque année que la période estivale.

En compensation d’un samedi travaillé, les salariés auront droit à 1 jour de repos à prendre sur la semaine précédant ou suivant le jour travaillé.

En compensation d’un dimanche travaillé, les salariés auront droit à 2 jours de repos à prendre sur la semaine précédant ou suivant le jour travaillé.

En toute hypothèse, pour ouvrir droit à un repos supplémentaire, le samedi ou le dimanche travaillé devra comporter au minimum 3 heures de travail effectif.

En deçà, chaque heure travaillée ouvrira droit à une repos équivalent d’1 heure.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2021.

  1. Commission de suivi

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad’hoc composée de Monsieur XXX et des représentants du personnel titulaires et suppléants.

Afin d'assurer un équilibre entre la représentation salariée et employeur, Monsieur XXX pourra être accompagné d'une personne appartenant au personnel de la société.

Cette commission se réunira tous les ans afin de contrôler la conformité au présent accord de l'organisation générale du travail des salariés réalisant des heures supplémentaires.

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront, dans la mesure du possible, à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de 2 mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

  1. Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur XXX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'ANGERS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à LE GRAND-LUCÉ, le 9 septembre 2021.

En autant d'exemplaires que nécessaires aux mesures de remise aux signataires et de dépôt.

XXX XXX

Directeur membre titulaire élue à la

majorité des suffrages exprimés

lors des dernières élections

professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com