Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VALVOGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALVOGE et les représentants des salariés le 2021-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002172
Date de signature : 2021-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : VALVOGE SAS - INTERMARCHE
Etablissement : 45178966300015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-27

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société SAS VALVOGE immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’EPINAL, sous le numéro 451 789 663 00015, code NAF 4711 B, dont le siège social est situé 48, roue d’Epinal à 88.240 BAINS LES BAINS, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Président Directeur Général,

ET :

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé à la majorité des deux tiers du personnel le texte du projet d’accord soumis à leur approbation, lors d’un vote organisé le 27 / 02 / 2021, conformément aux modalités de négociation dérogatoire des accords collectifs prévues aux articles L 2232-21 et suivants du code du travail, en l’absence de délégué syndical au sein de la SAS VALVOGE et de membres élus au CSE.

Le résultat de la consultation est joint en annexe au présent accord dès lors que sa validité est conditionnée au résultat de la consultation du personnel.

PREAMBULE

La SAS VALVOGE a pour activité l’exploitation d’un supermarché de vente de détail de produits à prédominance alimentaire. Elle applique ainsi la Convention collective de branche étendue du commerce de détail et de gros prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

La société est soumise à d’importantes variations d’horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d’organisation du point de vente marquées par des variations d’activité liées à l’affluence touristique du fait, notamment, du statut de ville thermale de la commune.

Compte tenu de l’implantation géographique du magasin dans une zone dont l’affluence varie en fonction des périodes de l’année et notamment entre le mois de mars à octobre / novembre et plus particulièrement durant l’été, des pics d’activités sont en effet constatés, en alternance avec des périodes d’activités plus faibles.

En conséquence, la société a envisagé la conclusion d’un accord d’annualisation du temps de travail afin de faire coïncider son activité avec les besoins en personnel tout en prenant en compte les attentes des salariés. En effet, cette organisation des temps de travail permettra de prévoir, en faveur des salariés, des temps de repos plus importants, gérés sur l’année.

Le présent accord s’inscrit donc, à titre principal, dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent accord doit donc apporter la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail trouvant leur place dans cet aménagement, adapté à l’activité, des temps de travail des salariés. Il déroge, dans les thèmes et dispositions du présent accord, à celles de la convention de la Branche.

Le présent accord vient, en conséquence, adapter les règles conventionnelles relatives :

  • Au temps de travail quotidien,

  • Au temps de travail hebdomadaire,

  • Aux heures supplémentaires,

  • Aux temps de repos,

  • Aux congés payés en cohérence avec le temps de travail annuel mis en œuvre par le présent accord.

En toute hypothèse, cet accord est conclu dans le respect des règles impératives du code du travail auxquelles il n’est pas possible de déroger, même par accord collectif. Ces règles légales contiennent donc la garantie, pour les salariés, d’un temps de travail garantissant leur sécurité et santé au travail.

Le cadre juridique du présent accord est également le suivant :

  • la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi ;

  • la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;

ARTLCE 1 : DUREE - REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord s’appliquera à compter du 01 janvier 2021 et au plus tard à la date du résultat de la consultation du personnel.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.1 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par le code du travail (et notamment les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail).

Selon la même modalité de mise en œuvre (et sauf en cas de désignation d’un ou de représentants du personnel habilités à négocier et à conclure des accords collectifs en application du code du travail) une majorité de 2/3 du personnel peut proposer la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge au PCA. Cette lettre mentionnera les dispositions dont la révision est demandée ainsi que le texte des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera un nouveau texte, modifié ou non.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles conduisant à devoir modifier le présent accord, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais (et au plus tard dans un délai de 3 mois) pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions s’imposant à l’entreprise.

Article 2.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions, les délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

2.3 Suivi de l’accord

Compte tenu du mode de conclusion du présent accord, la direction informera individuellement les salariés au plus tard au 20 janvier de l’année N + 1 de leur bilan en terme de temps de travail de l’année écoulée.

Par ailleurs, un bilan collectif identifiera, de façon anonyme, les éventuels problèmes constatés au cours de l’année écoulée et les salariés seront invités à faire remonter leurs questions relatives au temps de travail.

Selon la nature des questions posées, la direction pourra y apporter une réponse individualisée au seul salarié ayant posé la question ou pourra décider, si certaines questions devaient avoir un caractère général et collectif, d’y répondre par voie de « note de service » (qui fera l’objet d’un affichage) ou de prévoir une réunion afin d’entendre les salariés présents.

Au vu des questions posées, il pourrait être envisagé l’opportunité de réviser l’accord collectif.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée (CDI) et déterminée (CDD) dont le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 4 : DURÉE DU TRAVAIL – NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL – TEMPS DE REPOS – HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 - Durée effective du travail

En application du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pauses (qu'ils soient ou non rémunérées), les coupures, les temps de trajet ne sont pas des temps de travail effectif.

4.2 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Cette durée quotidienne pourra être augmentée jusqu’à 12 heures dans les cas suivants, liés à l’organisation de l’entreprise et la nécessité d’assurer la continuité du service :

  • En période de forte activité soit entre mars à octobre,

  • En cas d’absence non prévue d’un collaborateur, tel que la maladie ou l’accident,

  • En cas d’absence prévue d’un collaborateur, pour cause de congés payés,

  • De façon ponctuelle :

    • Pour la réalisation des inventaires,

    • Pendant les fêtes de fin d’année, en décembre et pendant la période anniversaire de l’enseigne,

    • En cas de réimplantation ou de réorganisation des rayons,

    • En cas de travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des dommages survenus au matériel, aux installations, aux produits ou aux bâtiments.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures et au cours d’une même semaine et la durée maximale de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

4.3 - Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il pourra être dérogé à cette durée dans les cas mentionné à l’article 4.2 ci-dessus (cas permettant de porter la durée quotidienne de travail à 12 heures), sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures.

Le salarié concerné par cette réduction de son temps de repos bénéficiera d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé (entre les 11 heures de repos quotidien légal et les 9 heures dont il a bénéficié).

Ce repos sera attribué dans un délai de 6 mois au plus. En cas d’impossibilité, il donnera lieu à rémunération au taux horaire du salarié en vigueur au jour où le temps de repos de 11 heures n’a pu être respecté. Si le contrat de travail est suspendu, pour cause notamment d’accident ou de maladie, la période de 6 mois pour la prise du repos est prolongée d’autant.

4.4 - Repos hebdomadaire

Le salarié ne peut travailler plus que 6 jours par semaine.

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit :

  • par principe 35 heures,

  • et au minimum 33 heures lorsque le temps de repos quotidien est réduit à 9 heures.

Par principe, chaque salarié bénéficie, en plus du jour de repos hebdomadaire, d'une journée ou de deux demi-journées supplémentaires par roulement. La demi-journée de repos s'entend d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche ou un autre jour de la semaine dès lors que dans les commerces de détail alimentaire bénéficient, en application du code du travail, d’une dérogation permanente de droit au repos dominical.

En cas de travail le dimanche, le repos est donné au cours de la semaine, dans le respect du temps de repos consécutif mais pas nécessairement le lundi qui suit.

La direction essayera, selon les possibilités du service, d'organiser un roulement dans l’organisation du repos hebdomadaire ainsi que dans la possibilité, à certaines périodes, d’intégrer un repos du dimanche dans ce temps de repos hebdomadaire. Les roulements seront faits de façon équitable et non discriminatoire.

4.5 – Heures supplémentaires (salariés à temps complet)

Seule l’heure résultant d’un travail commandé par la Direction préalablement à leur exécution pourra être considérée comme une heure supplémentaire (HS).

Dès lors que le temps de travail est organisé sur l’année, constituent des HS toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale annuelle de 1.607 heures de travail effectif – journée de solidarité incluse (et au-delà de 1.687,35 heures de présence par an en raison du temps de pause conventionnel de la branche). Dans le cadre annuel, l’heure supplémentaire se décompte au terme de cette période. Il sera tenu compte, au terme de la période de référence, des heures déjà rémunérées au cours de l’année, tel que prévu à l’article 5.4 ci-dessous.

Au terme de l’année, le salarié sera informé, soit sur le bulletin de paie de décembre ou du mois de janvier, soit en annexe à celui-ci, du nombre d’heures acquises et restant à prendre et du délai dans lequel ses droits pourront être exercés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié et par an.

Le taux de majoration est de 10 %.

Les HS effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une majoration sous forme de repos, dans les conditions légales.

Principes de compensation des heures supplémentaires :

Le principe est la récupération des HS.

Dès lors que le salarié capitalise sur son compteur individuel 7 heures, la récupération est à prendre dans un délai de 6 mois. Le salarié en formule la demande auprès de la direction avec un délai de prévenance minimal de 3 semaines. Le repos compensateur de remplacement peut être demandé par journée ou demi-journée.

L’entreprise organisera et acceptera la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services et les demandes des salariés.

Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une période de forte activité et qu’il n’y a pas de salariés absents ou ayant déjà obtenu un accord de la direction pour le prise d’un repos ou d’un congé, le principe est celui d’une acceptation du repos demandé par le salarié.

La direction fait connaître sa décision avec un délai de prévenance minimal de 15 jours.

L’absence de réponse équivaut à un refus des dates proposées par le salarié qui pourra en présenter de nouvelles.

Si le repos compensateur de remplacement acquis n’a pas été pris dans un délai de 12 mois, il sera payé.

4.6 – Salariés à temps partiel et heures complémentaires

L’heure complémentaire est limitée au tiers de la durée annuelle de travail du salarié.

Elle donne lieu à majoration de salaire au taux en vigueur dans la convention collective de la branche, à l’issue de la période annuelle.

Il sera tenu compte, au terme de la période de référence, des heures déjà rémunérées au cours de l’année, tel que prévu à l’article 5.4 ci-dessous.

En ce qui concerne la répartition de la durée du travail sur la journée et l’interruption d’activité :

  • Le temps de travail par séquence de travail du matin ou de l’après-midi est au moins égal à 3 heures de présence et ponctuellement réduit à 2 heures sur l’une ou l’autre des plages de travail,

  • Il ne peut y avoir plus d’une interruption d’activité dans la journée,

  • Le temps d’interruption peut être supérieur à 2 heures, mais sans pouvoir dépasser 5 heures 30.

Lorsque dans sa journée de travail le salarié a une interruption supérieure à 2 heures, le salarié se verra proposer une plage de travail continue d’une durée minimale de 3 heures 30.

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

5.1 - Principe de l’annualisation et salariés concernés

Le temps de travail est annualisé pour tous les salariés à temps complet et à temps partiel, au vu des impératifs mentionnés dans le préambule.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

5.2. - Période de référence et durée annuelle du travail

La période de référence pour le décompte du temps de travail correspond à l’année civile.

Sur l’année civile, la durée du travail effectif est en moyenne de 1.607 heures, journée de solidarité incluse (et 1.687,35 heures de présence par an en raison du temps de pause conventionnel de la branche). Le décompte se fait au prorata pour les salariés à temps partiel.

Le principe de l’annualisation est que les périodes de haute et de plus faible activité se compensent de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif sur l’année (sauf à générer en cas de déséquilibre d’éventuelles HS ou d’heures complémentaires (HC) pour les salariés à temps partiel).

Il en résulte, par exemple, que si pendant les périodes de plus fortes activités, le salarié a effectué sur ces semaines plus que 35 heures de travail effectif, l’équilibre sur l’année implique que son temps de travail soit réduit en deçà de 35 heures pour « compenser le + par du - ». En conséquence, du temps de repos doit lui être accordé, soit par réduction de son temps de travail hebdomadaire sur d’autres semaines, soit en lui accordant une semaine de repos non travaillée (mais payée).

Dans tous les cas, la rémunération sera lissée pour que les salariés perçoivent chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires. Ainsi, pour un salarié, à temps complet, le salaire sera lissé sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuelles et 159,25 heures de présence par mois.

5.3. – Plannings : conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail et d’horaires – modalités de communication aux salariés.

Les planifications hebdomadaires de travail seront établies et affichées par période de 2 semaines.

Les plannings de travail, mentionnant pour chaque salarié et par service ou secteur la durée et l’horaire de travail, seront affichés en respectant un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

La notification et la modification des plannings en cours de période se feront par voie d’affichage.

Toutefois, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures, moyennant remise en main propre du planning modifié et dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Opération d’approvisionnement prévue qui n’a pu se réaliser,

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes ou des biens ;

  • Force majeure.

S’agissant des salariés, à temps partiel : les modalités de communication et de modification de la répartition de leur durée et des horaires sont les suivantes : respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La notification et la modification des plannings en cours de période se feront par voie d’affichage.

Les salariés à temps complet et à temps partiel pourront être sollicités en cas d’urgence et de façon exceptionnelle pour savoir s’ils sont volontaires pour accepter une modification de leur temps de travail dans des délais plus court que ceux mentionnés ci-dessus. Ils sont libres d’accepter ou non pour des motifs qui leurs sont personnels et qu’ils n’ont pas à donner à la direction, sans qu’il ne puisse en être tiré de conséquence à leur égard. Un tel droit de refus est reconnu au salarié.

5.4 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

Ces heures sont décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence. Ainsi, au 31 décembre de chaque année :

  • Sont des heures supplémentaires (salariés à temps complet) celles qui dépassent 1.607 heures de travail effectif.

  • Sont des heures complémentaires (salariés à temps partiel) celles qui dépassent la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif prévue au contrat, (sans pouvoir excéder le tiers de cette durée de travail sur l’année.)

L’heure supplémentaire donne lieu prioritairement à un repos compensateur et il sera fait application de l’article 4.5. ci-dessus.

L’heure complémentaire donne lieu à majoration de salaire, aux taux légal en vigueur. Elle est limitée au tiers de leur durée annuelle de travail du salarié.

Paiement anticipatif de certaines heures supplémentaires ou complémentaires :

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures d’un salarié ferait apparaître en cours de période annuelle et à l’issue de chaque trimestre civil, un nombre important d’heures en plus et que la programmation estimée du temps de travail sur le reste de la période annuelle permet de dire que ces heures ne pourront pas être compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation, sans majoration. Les heures ainsi payées par anticipation, en cours de période, seront décomptées du total des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de la période annuelle et calculées au terme de celle-ci.

Le paiement de ces heures interviendra en une fois au terme du trimestre (par exemple avec le salaire du mois de mars ou d’avril pour les heures du 1er trimestre).

Un tel paiement anticipatif, ne pourra toutefois être envisagé que si le volume total des heures en sus, sur le trimestre, est au moins égal à 20 heures, cumulable sur les trimestres. Ainsi, la direction pourra, aux conditions ci-dessus, procéder au paiement d’heures, à l’issue du second trimestre si le salarié a réalisé au cours du 1er trimestre 15 heures en sus et 5 heures sur le 2ème trimestre.

S’il apparaît en fin d’année ou à la rupture du contrat de travail en cours de période, qu’un nombre indu d’heures a été payé, compte tenu du nombre réel d’heures, une régularisation sera effectuée.

5.5 - Prise en compte, pour la rémunération, des absences, des départs et des arrivées en cours d’année.

Le logiciel paie sera paramétré en conséquence pour tenir compte des règles légales en la matière.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective seront comptabilisées dans le compteur temps pour leur durée prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de la loi ou de la convention collective, ainsi que les arrêts maladie ou pour cause d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération dans le compteur temps du salarié.

Les éventuelles autres absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon son planning.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront donc neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur le salaire sera effectuée au réel (Montant de la retenue= taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période annuelle, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période annuelle pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Si il apparait que les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage soient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, les cas suivants sont à distinguer :

  • En cas de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle, une compensation sera opérée sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

  • Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période annuelle n’a pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

  • Le salarié entré en cours de période annuelle et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance remboursera l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié.

Dans ces cas et à défaut d’accord, le mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles en application du code du travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles peuvent avoir la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 6 : CONGES PAYES

Article 6.1 - Période d'acquisition des congés payés

La période d'acquisition des congés est fixée du 01.01 au 31.12 de chaque année.

Article 6.2 - Période de prise des congés payés

La période de prise des congés sera la suivante : du 01.01 au 31.12 de l’année suivante.

Période transitoire : Lors de l’application du présent accord et du passage d’une période de prise des congés, à compter du 01 mai, à une période débutant au 01 janvier, une période de principe de 12 mois sera appliquée et au plus de 24 mois en cas d’absence prolongée du salarié, pour solde des droits à congés payés antérieurs du salarié.

Article 6.3 – Fractionnement et report des congés

L’acceptation des congés proposés par le salarié ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés fractionnement. Le formulaire de demande de congés est rédigé en conséquence.

Lorsque du fait d’une absence prolongée du salarié, les congés, non pris avant l’absence, seront reportés. Ils seront pris immédiatement après la fin de celle-ci, dans son prolongement.

ARTICLE 7 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé après la consultation du personnel organisée le 27 février 2021 et au vu de son résultat à la majorité des deux tiers du personnel.

Conformément au Code du travail, cet accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’EPINAL.

La mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, par affichage et sera consultable auprès de la direction.

Fait à BAINS LES BAINS, le 27 / 02 / 2021

En 3 exemplaires originaux

Suivent les Signatures avec en annexe le PV de la consultation du personnel.

Pour la SAS VALVOSGE

XXXX, Président

MEMBRES DU BUREAU

La Présidente xxxx

Assesseur 1 xxxx

Assesseur 2 xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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