Accord d'entreprise "Accord d'entreprise - Versement d'une prime de partage de la valeur" chez OPERA TOULON PROVENCE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPERA TOULON PROVENCE MEDITERRANEE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT et CGT-FO le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T08323005393
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Etablissement : 45180735800028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

Accord d'entreprise à durée déterminée

PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle Opéra de TOULON

Représenté Monsieur Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Boulevard de Strasbourg - 83000 Toulon

N° congés spectacles : 713 78 001J – 7 rue Helder 75011 Paris cedex 9

N° Siret : 45180735800028 APE : 9001Z N° de licences L-R 21-10225 L-R-21-10228 L-R-21 10357

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Syndicat Général des artistes et agents du spectacle du Var FO, représenté par
    Mme, déléguée syndicale.

  • Union Locale CGT, représenté par Mr délégué syndical.

  • Confédération Française Démocratique du Travail SNAPAC-CFDT, représentée par
    M. délégué syndical

  • Syndicat SUD CULTURE représenté par M.

D’autre part

Article 1 – OBJET

Dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’établissement s’engage à verser une prime de partage de la valeur (PPV) par le présent accord d'entreprise.

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’établissement versera une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités ci-dessous.

Le comité social et économique a été préalablement consulté sur le projet de PPV.

Article 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’établissement remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime

  • Avoir perçu une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance appréciée à due proportion de la durée du travail

Les éléments entrant dans la rémunération sont : le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, toutes les majorations de salaire quelle qu’en soit leur nature.

La limite de trois fois la valeur annuelle du Smic correspond à la durée du travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence dans l’établissement pour chaque salarié, selon les modalités qui sont applicables pour effectuer le calcul de la réduction générale de cotisations dite « réduction Fillon ».

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’établissement.

Article 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon les modalités suivantes :

Le montant de la prime sera modulé selon : la rémunération, et selon la durée contractuelle du travail.

  • Selon la rémunération

Le montant de cette prime est modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires en fonction de leur rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

Rémunération mensuelle brute Montant net de la prime (en euros)
Rémunération inférieure à 2 250€ 1 000€
Rémunération comprise entre 2 251€ et 2 500€ 900€
Rémunération comprise entre 2 501€ et 2 750€ 800€
Rémunération comprise entre 2 751€ et 3 000€ 600€
Rémunération comprise entre 3 001€ et 3 250€ 400€
Rémunération comprise entre 3 251€ et 3 500€ 200€
Rémunération comprise entre 3 501€ et 3 750€ 150€
Rémunération comprise entre 3 751€ et 4 000€ 100€
Rémunération supérieure à 4 001 € 0 €

La rémunération du salarié est appréciée conformément à l’article 2.

  • Modulation selon la durée contractuelle du travail :

Les montants ci-dessus posés (selon la rémunération) seront versés en totalité pour les salariés à temps plein qui auront été effectivement présents dans l’établissement tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Soit par exemple : pour un salarié à temps plein percevant une rémunération de 2 300 euros, le montant de la prime de partage de valeur s’élèvera à 900 euros nets.

Pour les salariés bénéficiaires à temps partiel sur la période de référence, la prime sera calculée proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

Soit par exemple : un salarié lié à l’établissement pendant toute la période annuelle de référence par un contrat de travail à temps partiel sur une base de 25 heures de travail par semaine et dont la rémunération mensuelle brute est de 2300 euros pour un temps plein, percevra une prime de 642,85 euros (900X25/35) s’il a été effectivement présent dans l’établissement tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Article 4 – VERSEMENT DE LA PRIME

  • Versement en une seule fois.

La PPV sera versée avec la paie du mois d’août 2023 sur la base de la rémunération mensuelle brute du mois.

Le paiement de cette prime sera porté sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Article 5 – NON-SUBSTITUTION

Cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement.

Article 6 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

La prime versée aux salariés qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 3.000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est également exonérée de forfait social.

Article 7 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 mois.

Il entre en vigueur le 1er août 2023 et se termine au plus tard le 31 décembre 2023.

A l’échéance il cessera de plein droit.

ARTICLE 8 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles
L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié aux OSR. Une copie du présent accord sera communiquée au CSE. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'établissement. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Toulon, le 27 avril 2023 en sept exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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