Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004857
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL PARTNERS SERVICES
Etablissement : 45186850900030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

Accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Préambule

La société GPS située 2 impasse René Lebrun 72000 LE MANS a pour activité les services de montage et d'installation chez des clients en fonction de leurs besoins d'aménagement des postes de travail au sein de leurs établissements.

Cette activité est totalement tributaire des demandes des clients tant en compétences qu'en délais mais également dépendante de leurs périodes de programmation en termes de besoins en montage -installation.

Il en ressort une impérieuse nécessité d'adapter et d'aménager le temps de travail des salariés de GPS à ces contraintes et aux fluctuations.

C'est en l'absence de dispositions particulières, de la Convention Collective Nationale des

Entreprises du Bureau et du Numérique Commerces et Services, applicables à l'entreprise GPS, que le présent projet d'accord porte sur l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et sur la majoration des heures supplémentaires au sein de GPS.

Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, l'entreprise GPS dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, la direction soumet au personnel le présent projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

Article 1 - Définition de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Pour les salariés de GPS cela s'entend pour les activités de montage -assemblage chez les clients, mais également pour les périodes de déplacement depuis le siège de l'entreprise jusque chez le premier client ainsi que depuis le dernier client jusqu'au retour au siège de l'entreprise ainsi que les déplacements entre les clients.

En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les périodes suivantes

le temps nécessaire au déjeuner les jours fériés et chômés les congés payés les journées de pont

Article 2 — Organisation de la durée du travail

La répartition de la durée du travail s'effectuera sur une période de 12 mois, dite période de référence, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Le temps de travail des salariés sera programmé selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, de sorte que sur un an le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures par an, soit 35 heures par semaine.

Article 3 — programmation de la modulation

Les périodes de basse activité étant traditionnellement en mars -avril et octobre et celles de forte activité de mai à septembre.

En début de période, un planning prévisionnel de modulation indiquant les périodes de faible activité, de forte activité, voire même d' activité « normale », ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué aux salariés au minimum 7 jours avant le début de chaque période

Ce planning restera évolutif pour pouvoir s'adapter aux fluctuations réelles d'activité. Il pourra donc être modifié selon les besoins tout en respectant un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 7 jours et en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés

Article 4 — les horaires par semaine

L'horaire collectif pourra varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes .

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 8 heures de travail effectif,

  • l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif

En tout état de cause, la répartition de la durée du travail devra respecter les durées maximales journalière et hebdomadaires prévues par la loi.

Ainsi, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures (ou 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise).

Par ailleurs, la durée du travail sur une même semaine ne pourra excéder 48 heures, et la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 44 heures

La répartition de la durée du travail devra également respecter les durées légales de repos quotidien (1 1 heures) et hebdomadaire (24 heures).

Article 5 — Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera donc lissée sur l'année et les salariés concernés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

Dans l'hypothèse ou au terme de la période de référence de l'aménagement du temps de travail soit au 3 1 décembre, le nombre d'heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures excédentaires seront des heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 250/0.

Article 6 — Incidence des absences des embauches et départ en cours d'année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1 er janvier 2023.

Article 8 — Clause de révision

L'entreprise GPS entend faire un diagnostic de l'application de cet accord au terme d'une année, et si nécessaire effectuer des adaptations selon les mêmes modalités que pour la mise en place de l' accord, autrement dit après consultation du personnel sur un éventuel avenant.

Article 10 - Dénonciation de l'accord

En application de l'article L 2261-9 du code du travail la Société GPS peut dénoncer le présent accord ou un éventuel avenant sous réserve d'en avertir les salariés dans le délai minimum de 3 mois.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :

les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 11 - Notification et dépôt

En application de l'article L 2232-21 du code du travail, le présent projet d'accord est proposé aux salariés avant consultation par voie de référendum dans le délai de 15 jours après remise du projet et en cas d'approbation dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Fait à Le Mans le 02 décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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