Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez CGX AERO

Cet accord signé entre la direction de CGX AERO et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120001173
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : CGX AERO
Etablissement : 45199847000046

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

ENTRE :

La SOCIETE CGX AERO

Société par Actions Simplifiée au capital de 963 148 euros

Dont le siège social est sis « Le Causse » - Espace Entreprises 81100 CASTRES

Code APE : 7112B

Immatriculée auprès de l’URSSAF OCCITANIE sous le numéro : 737 104794293

Représentée par Monsieur Marc CHIESA agissant en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

LES MEMBRES TITULAIRES DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles :

  • M Raoul FARINA, Membre Titulaire de la Délégation du Personnel au Comité Social et Économique (CSE), Élu Non Mandaté par une organisation syndicale,

  • M. Anthony GRANIER, Membre Titulaire de la Délégation du Personnel au Comité Social et Économique (CSE), Élu Non Mandaté par une organisation syndicale,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Aux termes de ce préambule, la Société CGX AERO entend présenter son diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française.

Le secteur aéronautique dans lequel évolue la Société, a été fortement impacté (ralentissement sans précédent du trafic aérien, fermeture qui dure de certains aéroports, fermeture des frontières de nombre de pays) par la crise.

Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de la Société. La plus grande majorité de ses clients et donneurs d'ordre (Aéroports, Aviations civiles) a substantiellement réduit ses investissements. Par ailleurs, ces mêmes clients ont restreint l’accès à leurs locaux et installations. Il est à noter que l’activité de la Société en termes de chiffre d’affaires est traditionnellement tournée à hauteur de 50 à 60% vers l’international.

L’activité de la Société, fortement dépendante de la leur, est donc elle aussi désormais affectée ; en particulier ses équipes commerciales ont peu d’appels d’offre à traiter, ses équipes d’auditeurs et de topographes voient leurs déplacements sur site fortement contraints, enfin ses équipes ne peuvent plus réaliser les installations et acceptations sur site des chaînes d’information aéronautique que la Société édite.

Le confinement et ses suites ont réduit significativement les activités de la Société.

L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.

Cette situation a entrainé des conséquences importantes pour l’entreprise :

Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente.

La Société est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.

Selon son diagnostic, bâti sur les projections de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) et de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI), la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022. Les projections de retour du trafic aérien au niveau de celui d’avant la Covid-19 évoquent même 2025 voire 2028…

Le recours à l’activité partielle, permettant de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’État et l’UNEDIC, a préservé l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise. Cependant, ce dispositif a été modifié.

Depuis, un dispositif spécifique d’activité partielle plus avantageux a été créé à compter du
1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d'activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif permet une meilleure indemnisation des salariés ainsi qu’une prise en charge plus forte par les pouvoirs publics. Il autorise une réduction d’horaires dans la limite de 40% de la durée légale du travail sous réserve d’engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle de la part de l’entreprise.

Forts de l’expérience positive qu’a représenté le recours à l’activité partielle, les partenaires sociaux de la branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486), se sont emparés de ce nouveau dispositif en concluant un accord le 10 septembre 2020 permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l’intermédiaire d’un document unilatéral.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu de reprendre les stipulations au bénéfice des salariés de l’accord de branche du 10 septembre 2020.

L’objectif du présent accord est de mettre en œuvre le nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée précisé dans le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, et conformément à l’accord de branche en considérant les spécificités de la Société CGX AERO.

Il est précisé que les membres élus titulaires du CSE comme les organisations syndicales représentatives dans la Branche, ont été informés en date du 10 septembre 2020 de la volonté de l’employeur de négocier un accord sur l’activité partielle de longue durée.

Les élus titulaires du CSE ont informé l’employeur de leur volonté d’entrer en négociation sans mandatement syndical.

C’est donc dans ce cadre que se présente le présent accord.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION : ACTIVITÉS ET SALARIÉS CONCERNÉS

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

A ce jour, l’entreprise compte 68 salariés (1 Directeur Général et 67 postes définis ci-dessous)

Ainsi, le dispositif d’activité partielle de longue durée aura vocation à bénéficier à 67 salariés.

ARTICLE 2 : PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Le dispositif d’activité partielle est sollicité du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.

Le recours au dispositif d’activité partielle au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru au dispositif d’activité partielle sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus sur une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs conformément à l’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 précité.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de la Société est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

C’est pourquoi la Société s’interdit tout plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) au sein de l’entreprise pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précèdent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif d’activité́ partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial...).

Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif d’activité́ partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, la Société peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré́ conjointement par l’employeur et le salarié.

Le Comité Social et Economique (CSE) est informé :

  • Du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences,

  • Et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.

ARTICLE 4 : MOBILISATION DES CONGÉS PAYÉS ET DES JOURS DE REPOS

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité́ partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté́...).

Il est rappelé́ que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

ARTICLE 5 : RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans le cadre du dispositif d’activité́ partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de trente-six (36) mois consécutifs conformément à l’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 précité.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

ARTICLE 6 : INDEMNISATION DES SALARIÉS ET CONSÉQUENCES DE L’ENTRÉE DANS LE DISPOSITIF

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :

RÉMUNÉRATION TOTALE BRUTE MENSUELLE

INDEMNISATION GARANTIE

(% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)

Inférieure à 2 100 € 98%
Entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité́ sociale 80%
Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale 75%

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé́ moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif d’activité partielle de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion, suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.


Exemple :

Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine :

4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’activité partielle :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle ;

  • Les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ;

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif d’activité partielle.

Les périodes d’activité partielle de longue durée sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

ARTICLE 7 : EFFORTS PROPORTIONNÉS DES INSTANCES DIRIGEANTES DE L’ENTREPRISE

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise.

Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS.

ARTICLE 8 : MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS, DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE, DE L’ADMINISTRATION ET DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail...) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise...

Le Comité Social et Economique reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

  • L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés par le DSAP ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • Les perspectives de reprise de l’activité.

Conformément à l’article 9, un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail...) ou affiché sur les lieux de travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’Administration ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

ARTICLE 9 : DEMANDE DE VALIDATION ET FORMALITES

Le présent accord est adressé par la Société à l’Autorité Administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

La Société transmet une copie de la demande accompagnée de son accusé de réception par l'Administration, au CSE.

L'Autorité Administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.

L’Autorité Administrative notifie sa décision au CSE, dans les mêmes délais ainsi qu’aux organisations syndicales signataires.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation de l’accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d’information du CSE, s’il existe, sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné́ d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du dispositif.

Enfin, comme tout accord collectif et conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DIRECCTE. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes.

ARTICLE 10 : REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 11 : ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 12 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa validation par l’autorité́ administrative.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2023.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ ET TRANSMISSION À LA CPPNI

La décision de validation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande de validation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail...) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent accord est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (secretariatcppni@ccn-betic.fr).

Après avoir négocié par visioconférence et lu chacune des pages précédentes, les représentants signataires ont procédé à la signature par un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 du 23 juillet 2014 et de l’article 1367 du Code civil.

Fait à CASTRES

Le 24 septembre 2020, En trois (3) exemplaires

Pour la société CGX AERO

M. Marc CHIESA,
Directeur Général

Pour le CSE,

M. Anthony GRANIER,
Membre Titulaire de la Délégation du Personnel au CSE

M. Raoul FARINA,
Membre Titulaire de la Délégation du Personnel au CSE

Fin de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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