Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SILENZIO COMMUNICATION" chez SILENZIO COMMUNICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILENZIO COMMUNICATION et les représentants des salariés le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016408
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SILENZIO COMMUNICATION
Etablissement : 45237399600068 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SILENZIO COMMUNICATION

Entre les soussignées :

La société SILENZIO COMMUNICATION,

Société par actions simplifiée au capital de 7.680 €, dont le siège social est à Paris - 5 rue de Rome (75008), immatriculée au R.C.S. de Paris sous le no 452 373 996

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

Et :

Dument mandatée aux fins des présentes,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

  1. PREAMBULE

La Société, en concertation avec ses salariés, a décidé de rénover l’organisation actuelle de la durée du travail afin de la rendre la plus adéquate possible à la marche de son activité et aux postes de travail.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées et ont échangé afin de redéfinir les bases de l’organisation de la durée du travail au sein de la Société et d’en clarifier l’appréhension par l’ensemble des collaborateurs, dans le respect des dispositions légales et de la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française, applicable au sein de l’Entreprise.

A l’issue de ce travail de réflexion, les Parties ont partagé les constats suivants :

  • les moyens bureautiques modernes ont fait évolué l’exercice de l’activité professionnelle et le contrôle traditionnel des horaires de travail par l’employeur ;

  • cette évolution paraît rencontrer les aspirations des salariés qui souhaitent davantage travailler selon un rythme propre, qui plus est alors que l’activité de la Société est concentrée sur des prestations de nature intellectuelle, celui-ci devant néanmoins demeurer compatible avec les contraintes de l’Entreprise et de ses clients ;

  • cette autonomie accrue peut être accompagnée d’une modération réelle du temps de travail, ce qui est de nature à faciliter et optimiser l’organisation du travail dans la Société.

Les Parties sont convenues que la modération d’horaire ci-dessus sera obtenue en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année à 217 jours, hors journée de solidarité.

Chaque salarié de la Société éligible à cette modération bénéficiera ainsi de jours de repos complémentaires attribués au titre de la réduction du temps de travail.

Au plan de la gestion, cette solution sera accompagnée d’un compte de temps disponible permettant la matérialisation de la réduction effective du temps de travail.

Par ailleurs et dans la limite du nombre de jours travaillés ci-dessus exposée, les Parties conviennent que la durée du travail sera organisée de manière forfaitaire :

  • soit en heures sur la semaine ;

  • soit en jours sur l’année.

La mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord suppose l'accord individuel écrit de chaque salarié.

Pour les salariés présents à l’effectif de la Société à la date d’entrée en vigueur, un avenant au contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait, alors régularisée, se substituera aux conventions de forfait individuelles, éventuellement conclues préalablement.

Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe de la convention de forfait sera inscrit au contrat de travail.

Enfin, les Parties entendent rappeler qu’à défaut de convention de forfait, la durée du travail est régie par les principes suivants :

  • la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine ;

  • toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire.

Les Parties conviennent de fixer à 25% le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale au sein de la Société, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des dispositions particulières des articles 3.1 et 4.1 ci-après et à l’exclusion des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Il est par ailleurs précisé que les salariés à temps partiel pourront, s’ils remplissent les conditions du dispositif, bénéficier d’un forfait en jours sur l’année, qui devra être réduit à due proportion de leur durée effective de travail.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention de forfait réduit et leur charge de travail sera adaptée pour tenir compte de la réduction convenue.

Les Parties précisent qu’il s’agit là d’une simple faculté ouverte aux salariés à temps partiel qui pourront conserver un mode d’organisation horaire de leur durée de travail.

En revanche, les salariés à temps partiel, qui par définition travaillent moins de 35 heures par semaine, n’auront pas accès au dispositif du forfait hebdomadaire en heures prévu par le présent accord.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES SUR LA SEMAINE

    1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article sont applicables :

  • aux salariés de statut ETAM ;

  • aux salariés de statut cadre relevant du niveau 3.1 de la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française.

    1. Définition du forfait en heures sur la semaine

La durée hebdomadaire du travail des salariés concernés par le forfait en heures sur la semaine est fixée à 39 heures.

  1. Rémunération et repos compensateur au titre des heures supplémentaires comprises dans le forfait en heures sur la semaine

Les heures supplémentaires comprises entre la 35ème et la 39ème heures hebdomadaires donneront lieu :

  • d’une part, à une rémunération de base correspondant au salaire mensualisé ;

  • d’autre part, à un remplacement du paiement des majorations y afférentes, par un repos compensateur, lequel se concrétisera par l’octroi de jours de récupération du temps de travail, dans les conditions définies à l’article 3.4 du présent accord.

    1. Octroi de jours de récupération du temps de travail, dénommés « JRTT »

      1. Principe

Les salariés concernés bénéficieront de jours de récupération du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par année civile.

Ces JRTT seront destinés à remplacer le paiement des majorations afférentes aux heures supplémentaires.

  1. Acquisition des JRTT

Le nombre de JRTT accordés dans l'année s'obtiendra en déduisant du nombre total de jours de l'année civile (soit 365 ou 366 jours) :

  • les samedis et dimanches, soit 105 jours au plus ;

  • les jours fériés, hors samedis et dimanches, soit 11 jours au plus ;

  • les jours de congés payés, soit 25 jours ;

  • les jours travaillés, soit 217 jours, hors journée de solidarité comptabilisée parmi les jours fériés.

En cas d’entrée ou de sortie de l’Entreprise en cours d’année, les JRTT seront accordés au prorata du temps de présence du salarié à l’effectif de la Société sur la période concernée.

  1. Prise des JRTT

Les JRTT seront pris soit par journée entière, soit par demi-journée.

Le positionnement des JRTT se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 2 semaines.

De manière générale, si les nécessités de fonctionnement de l’Entreprise imposaient de modifier les dates fixées par un salarié, ce dernier devrait en être informé au moins 1 semaine à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par une situation de fait ne permettant pas de respecter ce délai de prévenance à la charge de la Société.

Les JRTT acquis au cours d’une année civile devront obligatoirement être pris au cours de celle-ci.

A défaut d’être soldés au 31 décembre de l’année concernée, les JRTT seront perdus et ne pourront donc être ni reportés à l’année suivante, ni faire l’objet d’une indemnisation compensatrice.

Par exception, la Société se réserve le droit d'octroyer des dérogations aux principes édictés ci-dessus, lorsque les besoins du service le justifient.

Chaque mois, les salariés concernés seront informés via leur bulletin de paie du nombre de JRTT acquis et utilisés pour l’année civile en cours.

  1. Rémunération des JRTT

Les JRTT seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

  1. Impact des absences sur l’octroi des JRTT

Les absences et congés rémunérés par la Société n’auront pas d’impact sur l’acquisition des JRTT, contrairement aux congés et absences non rémunérés qui en diminueront l’acquisition à due proportion.

Les Parties précisent que les absences pour raisons de santé, et les congés de maternité, faisant l’objet d’un maintien de salaire ne sont pas considérés comme des absences ou congés rémunérés pour l’application du présent article.

Pour les salariés présentant des congés ou absences non rémunérés, une régularisation des JRTT pourra être effectuée en tant que de besoin. Ainsi, lorsque les salariés concernés auront consommé plus de JRTT que ceux réellement acquis, le nombre de JRTT pris en trop fera l’objet d’une régularisation avec retenue sur salaire et information des intéressés.

  1. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait en heures sur la semaine s’insérant dans un plafond de jours travaillés sur une année civile, les Parties conviennent que les bulletins de paie des salariés concernés feront apparaître :

  • le nombre et la date des jours travaillés ;

  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels ou JRTT.

Les salariés concernés devront, chaque mois à réception de leur bulletin de paie, opérer le contrôle des informations y figurant concernant le mois échu et faire part sans délai et de façon écrite à leur hiérarchie de toute erreur ou difficulté dans l’établissement du décompte.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE

    1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés de statut cadre relevant au minimum du niveau 3.2 de la classification des cadres, techniciens et employés de la publicité française.

Ces salariés devront de manière générale disposer d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées, sans pour autant méconnaître les nécessités et contraintes imposées par la marche de l’Entreprise et les besoins du service.

  1. Définition du forfait en jours sur l’année

La durée annuelle du travail des salariés concernés par le forfait en jours sur l’année sera fixée à 217 jours, hors journée de solidarité.

La période de référence sera l’année civile.

  1. Convention individuelle de forfait

Les Parties rappellent que la mise en place du forfait en jours sur l’année nécessitera la conclusion de conventions individuelles de forfait avec les salariés concernés, dont les caractéristiques devront être conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

  1. JRTT résultant du plafond de 217 jours travaillés sur l’année

Afin de ne pas dépasser le plafond de 217 jours travaillés, hors journée de solidarité, les salariés concernés bénéficieront de JRTT dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre et qui seront calculés dans les conditions énoncées à l’article 3.4.2. du présent accord.

La prise et la rémunération des JRTT s’opéreront dans les conditions rappelées aux articles 3.4.3. à 3.4.5. du présent accord.

  1. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés s’opérera dans les conditions définies à l’article 3.5. du présent accord.

  1. Maîtrise de la charge de travail et protection de la santé et de la sécurité des salariés

    1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne seront pas soumis aux durées de travail légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficieront néanmoins d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

L’effectivité du respect par les salariés concernés de ces durées minimales de repos impliquera pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Une note de service sera diffusée par la Société à cet égard.

Par ailleurs, le respect de ces durées minimales de repos sera contrôlé au moyen de la mise en œuvre d’un système de badgeage à l’arrivée et au départ de l’Entreprise.

  1. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

L’amplitude et la charge de travail devront permettre aux salariés concernés de concilier vie privée et vie professionnelle.

La Société s’assurera de ce point notamment dans le cadre de réunions régulières de projet / service afin de vérifier, en présence des salariés concernés et de leur management, de l’adéquation des moyens aux tâches confiées.

Une attention particulière sera ainsi portée sur la question de la surcharge de travail, étant précisé que les salariés concernés seront tenus d’informer leur responsable hiérarchique de toute difficulté inhabituelle ou anormale dans la gestion de leur charge de travail.

La Société établira un rapport à l’attention de la représentation élue du personnel des difficultés éventuellement rencontrées, ainsi que des mesures prises pour pallier celles-ci.

  1. Entretiens individuels spécifiques semestriels

La Société convoquera les salariés concernés à un entretien individuel spécifique à l’issue de chaque semestre de l’année civile, étant précisé que celui-ci pourra s’insérer dans tout autre entretien individuel programmé entre la Société et les salariés concernés, tel qu’un entretien annuel d’évaluation par exemple.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail des salariés concernés, l’organisation du travail au sein de la Société et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, ce dont les salariés concernés seront avisés préalablement dans une optique de bonne préparation des échanges.

Lors de ces entretiens, la Société et les salariés concernés feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, la Société et les salariés concernés pourront en tant que de besoin arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés ; les solutions et mesures seront alors consignées dans les comptes rendus des entretiens.

Dans une logique prévisionnelle, la Société et les salariés concernés examineront également lors de ces entretiens, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date de sa conclusion.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera réalisé chaque année par les Parties, afin d’échanger sur les effets des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à y apporter.

Les Parties conservent en outre la faculté de provoquer à tout moment et en tant que de besoin un rendez-vous en vue de procéder à tout ajustement nécessaire du présent accord.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties.

Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Les Parties disposeront de la faculté de dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de la demande.

  1. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera remis à la représentation élue ou syndicale de la Société.

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, notamment sur l’intranet de la Société, ce dont les salariés seront avisés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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