Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez PREVERE

Cet accord signé entre la direction de PREVERE et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221022705
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PREVERE
Etablissement : 45335371600062

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Préambule 4

Article 1. Dispositions générales 4

Mise en œuvre de l’accord 4

Clause d’indivisibilité du présent accord 5

Durée et entrée en vigueur de l’accord 5

Révision et dénonciation de l’accord 5

Suivi de l'accord 5

Adhésion 5

Article 2. Champ d’application 6

Article 3. Durée hebdomadaire du travail de 39 heures 6

Salariés concernés 6

Durée du travail 6

Heures supplémentaires 6

Octroi de jours de repos 6

Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

Journée de solidarité 8

Article 4. Durée hebdomadaire du travail de 35 heures 8

Salariés concernés 8

Durée du travail 8

Heures supplémentaires 8

Contingent d’heures supplémentaires 9

Journée de solidarité 9

Article 5. Forfait annuel en jours 9

Salariés concernés 9

Durée annuelle décomptée en jours 10

Octroi de jours de repos 10

Modalités d’exécution 11

Modalités de contrôle 11

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société PREVERE dont le siège social est situé au 46 rue la Boétie à Paris (75008), représentée par M. Christophe Eberlé, en sa qualité de Président, ci-après la « Société »

d'une part,

ET

Le Comité Social et Economique doté des prérogatives du comité d’entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion qui s’est tenue le 21 décembre 2020 dont le procès- verbal est annexé au présent accord,

d'autre part,

La Société et le Comité Social et Economique sont désignées, ci-après, les « Parties ».

Préambule

Le présent accord (ci-après, l’« Accord ») a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés de la Société en tenant compte des spécificités afférentes à chaque catégorie de personnel et répondre ainsi aux attentes de chacun mais également aux impératifs de l’activité de la Société.

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision de l’Accord.

  1. Article 1. Dispositions générales

    1. Mise en œuvre de l’accord

L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par l’Accord, à compter du 1er janvier 2021.

L’Accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Clause d’indivisibilité du présent accord

Les Parties reconnaissent expressément que l’Accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et plus précisément l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix (10) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trois (3) jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2. Champ d’application

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Il est toutefois précisé que les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et jours fériés.

Ils sont, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par l’Accord.

  1. Article 3. Durée hebdomadaire du travail de 39 heures

    1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés « non cadres » et « cadres » occupant des fonctions administratives et/ou de support, ainsi que tous salariés ne réunissant pas les critères prévus pour être soumis au forfait annuel en jours, visés à l’article 5 de l’Accord.

Durée du travail

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel est fixée à trente-neuf (39) heures hebdomadaires.

L’horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours : du lundi au vendredi dans les conditions suivantes :

  • Du lundi au jeudi : de 9h à 18h avec une pause déjeuner à prendre entre 12h et 14h

  • Le vendredi : de 9h à 17h avec une pause déjeuner à prendre entre 12h et 14h

    1. Heures supplémentaires

Les salariés ne sont pas autorisés à exécuter des heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure prévue au présent article sans autorisation préalable de leur hiérarchie.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail, l’accomplissement d’heures au-delà de la 39ème heure à la demande de leur hiérarchie donnera lieu à un paiement majoré dans les conditions suivantes :

  • les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure incluse seront majorées de 25% ;

  • les heures effectuées au-delà de la 43ème heure seront majorées de 50%.

    1. Octroi de jours de repos

Cette catégorie de personnel bénéficie également de jours de repos complémentaires (ci-après les « Jours de repos »).

Pour un salarié exerçant son activité à temps plein et présent toute l’année, vingt-trois (23) Jours de repos sont octroyés.

La période d’acquisition des Jours de repos est l’année civile.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de Jours de repos octroyés sera calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Chaque salarié sera informé sur son bulletin de paie mensuel du solde de Jours de repos utilisés et disponibles.

Les Jours de repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou demi-journées après accord du responsable hiérarchique.

Les dates de prise de repos sont fixées dans les conditions suivantes :

  • la moitié des Jours de repos annuels est fixée à l’initiative de la Société sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 2 semaines ;

  • l’autre moitié des Jours de repos est fixée à l’initiative des salariés selon les modalités suivantes :

  • Pose d’une RTT minimum par mois (à l’exception des mois de juillet, août et décembre)

  • Après validation de leur supérieur hiérarchique ;

  • en respectant un délai de prévenance minimal de 4 semaines.

Le premier Jour de repos cumulé est un Jour de repos fixé à l’initiative de la Société, le second Jour de repos pourra être posé librement par le salarié, et ainsi de suite.

Les Jours de repos acquis au titre d’une année civile doivent obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ils devront donc être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

En cas de solde positif, les Jours de repos pourront être placés sur le compte épargne temps (CET) de la Société selon les dispositions prévues dans l’accord en vigueur dans la Société.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article D.3121-24 du Code du travail, les Parties fixent à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons impératives qui ne seraient pas liées à l’activité normale de la Société.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au présent article, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos sont les suivantes :

  • le repos octroyé n’est pas exclusif du paiement des heures supplémentaires ;

  • le droit au repos naît de l’accumulation de sept heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ;

  • le repos peut être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié ;

  • le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit ;

  • à défaut, le salarié ne perd pas son droit à repos mais la Société pourra alors fixer unilatéralement le ou les

jours de repos concernés ;

  • le salarié sera informé mensuellement par une annexe à son bulletin de paie de l’acquisition de son droit à

repos compensateur ;

  • le salarié doit formuler sa demande de prise de repos à son supérieur hiérarchique au moins une semaine à

l’avance, tout en précisant la date et la durée du repos ;

  • le supérieur hiérarchique dispose d’un délai de deux jours pour faire connaitre sa décision.

Si au terme de la période de référence, le salarié n’a pas épuisé l’ensemble de ses droits à repos compensateur, il sera autorisé à les placer sur un compte épargne temps (CET) en respectant les modalités prévues par l’accord collectif applicable au sein de la Société.

Journée de solidarité

Conformément à la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées et en application de l’article L.3133-8 du Code du travail, l’Accord fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte de chaque année.

Dans ces conditions, ce jour n’est plus un jour chômé.

  1. Article 4. Durée hebdomadaire du travail de 35 heures

    1. Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à la catégorie des salariés « non cadres » et vise des salariés qui occupent des fonctions administratives souhaitant pour des raisons personnelles ne pas contractualiser l’exécution d’heures supplémentaires.

Durée du travail

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel est fixée à trente-cinq (35) heures hebdomadaires.

L’horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours : du lundi au vendredi de 9h à 17h avec une pause déjeuner à prendre entre 12h et 14h.

Les heures d’arrivée, de départ et de pause devront nécessairement être fixées avec l’accord du responsable en tenant compte des nécessitées du service.

Heures supplémentaires

Est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure exécutée à partir de la 36ème heure.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci.

En aucun cas, les salariés ne sont autorisés à effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires donneront lieu à un paiement majoré dans les conditions suivantes :

  • les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure incluse seront majorées de 25% ;

  • les heures effectuées au-delà de la 43ème heure seront majorées de 50%.

A la demande du salarié appartenant à cette catégorie de personnel, les heures supplémentaires exécutées peuvent, en lieu et place d’un paiement majoré, être compensées par un repos équivalent.

Dans ces conditions, le salarié est tenu d’informer sa hiérarchie de sa décision et ce, dans les 24 heures de l’exécution de l’heure supplémentaire.

A chaque bulletin de paie des salariés sera annexé un décompte du nombre de jours de repos acquis dès lors que le salarié aura cumulé un minimum de sept (7) heures.

Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article D.3121-24 du Code du travail, les Parties fixent à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

La période de référence est l’année civile. Pour les salariés qui intégreraient la Société en cours d’année, le contingent annuel d’heures supplémentaires serait alors proratisé.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons impératives qui ne seraient pas liées à l’activité normale et prévisible de la Société.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au présent article, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Les caractéristiques de la contrepartie obligatoire en repos sont les suivantes :

  • le droit au repos naît de l’accumulation de sept heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ;

  • le repos peut être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié ;

  • le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit ;

  • à défaut, le salarié ne perd pas son droit à repos mais la Société pourra alors fixer unilatéralement le ou les jours de repos concernés ;

  • le salarié sera informé mensuellement par une annexe à son bulletin de paie de l’acquisition de son droit à repos compensateur ;

  • le salarié doit formuler sa demande de prise de repos à son supérieur hiérarchique au moins une semaine à l’avance, tout en précisant la date et la durée du repos ;

  • le supérieur hiérarchique dispose d’un délai de deux jours pour faire connaitre sa décision.

Journée de solidarité

Conformément à la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées et en application de l’article L.3133-8 du Code du travail, l’Accord fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Il est convenu que chaque salarié à temps plein devra travailler chaque année 7 heures de plus réparties sur plusieurs journées sur la période de mai à juin selon les modalités convenues avec son responsable.

  1. Article 5. Forfait annuel en jours

    1. Salariés concernés

Dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, et des règles internes de la Société, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont les suivants :

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • les salariés ayant un statut de cadre et dont la classification minimum est E;

Dans ces conditions, les salariés de la Société visés par le présent article sont ceux qui exercent des fonctions support en ayant la responsabilité d’un service, ainsi que tout salarié entrant dans cette catégorie selon les critères précités.

Durée annuelle décomptée en jours

Les Parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

La référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît davantage appropriée au calcul de la durée du travail.

Dans ces conditions, ces salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur une année civile est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés en application des dispositions conventionnelles.

Pour les salariés qui intégreraient la Société en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier supérieur) :

218 x [nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre]

365 ou 366

Le nombre de jours non travaillés varie chaque année en fonction des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.

Pour déterminer le nombre de jours de repos complémentaires devant être octroyé au salarié pour atteindre 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse), il est nécessaire de tenir compte des jours suivants :

  • le nombre total de jours sur l’année ;

  • les jours de repos hebdomadaires ;

  • les jours de congés légaux ;

  • les jours fériés chômés dans la Société.

Les jours de repos complémentaires seront pris à l’initiative des salariés, à l’exception de la prise de cinq (5) jours qui seront des jours collectivement fixés par la direction de la Société.

Chaque année, les salariés relevant de cette catégorie de personnel sont informés du nombre de jours de repos complémentaires auquel ils peuvent prétendre pour une année complète d’activité.

Octroi de jours de repos

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la direction de la Société, peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos complémentaires et travailler, dans ces conditions, au-delà de 218 jours.

Dans la mesure où les jours de repos complémentaires auxquels le Salarié aura renoncé, ne peuvent pas être placés sur le CET offrant des conditions avantageuses, chaque jour de repos donne droit à une rémunération majorée de 10%. Le taux de cette majoration sera confirmé par une mention spécifique dans le contrat de travail du salarié.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

Les jours de repos acquis au titre d’une année civile doivent obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Si au terme de la période de référence, le salarié n’a pas épuisé l’ensemble de ses droits à repos complémentaire, il sera autorisé à placer les jours restants sur un compte épargne temps (CET) en respectant les modalités prévues par l’accord collectif applicable au sein de la Société.

Modalités d’exécution

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • durée légale du travail de 35 heures par semaine civile ;

  • durée quotidienne du travail ne pouvant excéder 10 heures ;

  • durée hebdomadaire maximale de travail.

En revanche, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doivent respecter :

  • le repos quotidien minimum de 11 heures ;

  • un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Ces limites ne doivent pas avoir pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’employeur affichera le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire de travail au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ci-dessus rappelées, devront être respectées.

Dans ces conditions, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées, en fonction de l’horaire collectif de la Société, et en s’adaptant aux horaires des clients.

Afin de respecter ces durées minimales de repos, les salariés veilleront à se déconnecter de leurs outils de connexion à distance.

La Société s’assurera des dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance.

En tout état de cause, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doivent pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

En cas de risque de dépassement des durées minimales de repos, les salariés avertissent sans délai la Société afin qu’une solution alternative permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Chaque bulletin de paie précisera la nature et le nombre de jours non travaillés dont dispose le salarié.

La rémunération octroyée aux salariés soumis à une durée du travail définie en forfait annuel en jours tient compte de la spécificité de ce régime liée à l’absence de références horaires.

Modalités de contrôle

En plus de l’entretien annuel individuel qui a lieu une fois par an, et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, chaque salarié bénéficie à sa demande ou à la demande du manager de deux autres entretiens trimestriels individuels avec son supérieur hiérarchique et dans certains cas (à la demande du manager et/ou du salarié) accompagné de la DRH au cours duquel sont évoquées :

  • le ressenti général du collaborateur ;

  • l’état d’avancement des objectifs avec la possibilité de les ajuster ;

  • les éventuels freins/difficultés pour y remédier ;

  • la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité ;

  • l’organisation du travail au sein de la Société ;

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

Chaque année, la rémunération du salarié sera également évoquée afin de vérifier que cette dernière est en phase avec les sujétions qui lui sont imposées.

Un entretien pourra également être organisé à la demande d’un salarié, en cas de difficulté inhabituelle.

Lors de ces entretiens, la Société s’assurera que l’amplitude et la charge de travail du salarié resteront raisonnables et que les moyens dont il dispose en termes d’organisation et de ressources lui permettent d’assurer ses fonctions et d’atteindre ses objectifs.

Chaque année, le Comité Social et Economique est consulté sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Fait à Paris, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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