Accord d'entreprise "ACCORD relatif à l'organisation du travail des agents d'exploitation des réseaux de chaleur saison hivernale 2021-2022" chez S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04621000764
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : SYDED DU LOT
Etablissement : 45337299700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

DES AGENTS D’EXPLOITATION DES RESEAUX DE CHALEUR

PENDANT LA SAISON HIVERNALE 2021 - 2022

Entre les soussignés

Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé «Les Matalines», 46150 Catus, représenté par xxx en sa qualité de Directrice et part désignation du Président, d’une part ;

Et, d’autre part, les organisations syndicales suivantes :

La CGT, représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical,

La CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’encadrer l’organisation du temps de travail des agents d’exploitation des réseaux de chaleur pendant la saison de chauffe (allant généralement, à titre indicatif, de début septembre à fin juin), ainsi que de tout autre agent, non affecté à ces missions mais pouvant, à titre exceptionnel, intervenir en dépannage dans des situations d’urgence (absence simultanée de plusieurs agents ou problème technique important).

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique ainsi aux agents d’exploitation des réseaux de chaleur affectés à l’entretien et au dépannage des chaufferies. De façon tout à fait exceptionnelle, aux agents ayant les compétences requises pour intervenir en cas d’urgence.

Article 3 : Organisation des astreintes sur le département

En complément de l’accord d’entreprise encadrant le fonctionnement des astreintes de niveau 1, signé le 30 juillet 2012 et afin de limiter le nombre et la durée des interventions réalisées durant la période d’astreinte, les parties sont convenues que le secteur d’intervention serait divisé, au plus fort de la saison de chauffe, en deux zones : la zone d’intervention dite « nord » et celle dite « sud ».

Ainsi, au plus fort de la saison de chauffe, 2 agents seront systématiquement d’astreinte (un destiné à intervenir sur le secteur « nord » et un sur le secteur « sud »), ce qui permettra, notamment, tel qu’indiqué ci-dessus, de limiter le nombre et les temps de déplacements des agents.

Article 4 : Organisation des temps de travail et de repos

Afin de répondre à une demande émanant des agents entrant dans le champ du présent accord, il a été convenu, qu’après validation de leur hiérarchie et sous réserve que l’activité le permette, ces agents puissent garder la faculté de conserver un fonctionnement selon un cycle de deux semaines (tel qu’en place au siège) et bénéficier ainsi, d’une journée de récupération toutes les deux semaines.

Il est toutefois précisé que, si les besoins du service le nécessitent, un retour au dispositif précédent pourrait être envisagé. Ainsi, durant la saison de chauffe, ces agents effectueraient 39 heures/semaine sur un cycle de dix semaines et bénéficieraient de jours de récupération (au titre des heures cumulées et enregistrées à 1 pour 1), à l’issue de cette période.

Ces jours de récupération devraient alors être pris en continu, sur une même semaine (soit cinq jours d’affilé), sur une période définie en accord avec la hiérarchie.

Concernant les temps de repos, il est convenu que les heures cumulées sur la période de chauffe devront être soldées durant la saison estivale (allant de mi-juin à mi-septembre) par la pose d’une semaine entière de repos.

Si à l’issue de cette semaine, il reste encore des jours de récupération dans les compteurs, ces derniers devront être soldés avant le début de la saison de chauffe suivante.

Il sera demandé aux agents de récupérer, en priorité, un jour tous les quinze jours (sur leur semaine à 39 heures théoriques).

Ainsi, durant cette période et, jusqu’à épuisement de leur compteur d’heures, ils travailleront 4 jours par semaine.

Un planning d’activité reprenant les périodes de travail et de repos de chaque agent sera établi pour chaque mois et communiqué aux personnels entrant dans le champ d’application du présent accord.

Le délai de prévenance des agents est fixé à 15 jours.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment, absence simultanée de plusieurs agents ou problème technique important), ce délai pourra être ramené à un jour franc.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il débutera avec la saison de chauffe (située, à titre indicatif, au début du mois de septembre) et prendra fin avec l’arrêt de toutes les chaufferies (à la fin du mois de juin).

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 6 : Formalités de publicité et de dépôt 

Les mesures de publicité suivantes seront effectuées par la direction :

  • Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors ;

  • Un exemplaire dématérialisé de l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dédiée à cet effet. Dans ce cadre, la Direction procèdera à l’anonymisation du présent accord, notamment s’agissant des noms des signataires.

  • En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Catus, le 19 novembre 2021

Pour la CGT Pour la CFDT Pour le SYDED

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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