Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des heures supplémentaires et des heures complémentaires sur les centres de tri" chez S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.Y.D.E.D DU LOT - SYDED DU LOT et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04619000226
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SYDED DU LOT
Etablissement : 45337299700016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION

DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES HEURES COMPLEMENTAIRES

SUR LES CENTRES DE TRI

Entre les soussignés

Le SYDED du Lot, dont le siège social est situé «Les Matalines, 46150 Catus», représenté par ……… en sa qualité de Directrice, d’une part,

Et

La CGT, représentée par ………….. en sa qualité de délégué syndical,

La CFDT, représentée par ……………, en sa qualité de délégué syndical,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

En 2016, à la demande du Délégué Syndical, le quota d’heures supplémentaires pouvant faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement a été revu à la hausse et est passé de 35 à 70 heures. Cet essai s’est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.

Au terme de 3 années d’expérimentation, il apparait encore que de nombreux agents ne parviennent pas à solder leurs compteurs d’heures de repos compensateur de remplacement.

Face à ce constat, les parties ont décidé de revenir sur l’ancien système.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet, d’une part, de permettre aux salariés qui le souhaitent d’opter pour un repos compensateur de remplacement (à la place d’une majoration en paiement) des heures supplémentaires effectuées.

Il est précisé que l’heure supplémentaire est une heure effectuée, à la demande de l’employeur, au delà de la limite légale du travail, de 35 heures hebdomadaires.

D’autre part, le présent accord a pour objet d’augmenter, de dix pourcent à un tiers de la durée prévue dans le contrat de travail initial, le volume d’heures complémentaires pouvant être réalisé pour les salariés à temps partiel.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux agents de centre de tri et aux conducteurs d’engin en poste sur les centres de tri.

Article 3 : Quota d’heures supplémentaires pouvant faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement

Les salariés entrant dans le champ du présent accord pourront individuellement opter pour un repos compensateur de remplacement (à la place d’une majoration en paiement) des heures supplémentaires effectuées. Une fois choisie, cette option sera définitive.

Comme pour le paiement, le repos compensateur de remplacement octroyé suite à la réalisation des heures supplémentaires, donnera lieu à majoration. Ainsi, au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire, les huit premières heures seront compensées par une majoration de 25 %, les heures suivantes seront compensées avec une majoration de 50 %.

Aussi, il est précisé que seules les heures compensées à 25% peuvent faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Le nombre total d’heures supplémentaires figurant dans le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement ne pourra excéder 35 heures (en cumulé sur l’année).

Au-delà de ces 35 heures, les heures supplémentaires seront obligatoirement majorées en salaire.

Article 4 : Modalités de prise du repos compensateur de récupération

Afin de ne pas perturber le fonctionnement des services, la prise du repos compensateur de récupération se fera par journées entières de 7 heures. Ces journées de repos compensateur de récupération devront être posées et prises avant la fin du mois de novembre.

Passé ce délai, le SYDED se réserve le droit d’imposer la prise des heures restantes dans un délai de 4 mois, soit en tout état de cause, avant la fin du mois de mars suivant.

Il est précisé que la prise de ce repos compensateur de remplacement pourra être accolée à des jours de congés.

Article 5 : Possibilité de recours à des heures complémentaires

Pour répondre aux nécessités de service, les salariés employés à temps partiel pourront être appelés à exécuter des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures que l'employeur demande aux salariés à temps partiel d’effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans leur contrat.

D’un commun accord des parties, il a été décidé de porter ce quota d’heures à un tiers de la durée prévue au contrat. Le nombre d'heures complémentaires mensuelles ne peut toutefois dépasser un tiers de la durée convenue au contrat. Et, la durée totale des heures effectuées ne peut atteindre la durée légale du travail.

Les heures complémentaires bénéficient d'une majoration en temps, de 10 % dès la première heure.

Au-delà de 1/10 de la durée initialement fixée au contrat, ces heures font l’objet d'une majoration en temps, de 25%.

Le délai de prévenance à observer en cas de recours aux heures complémentaires, sera de 7 jours ouvrables, ramenés à 1 jour, en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévisible d'un salarié, charge de travail exceptionnelle, situation d’urgence).

D’autre part, le SYDED s’engage, dans la programmation de ses heures complémentaires, à observer des plages de travail minimum de 3 heures sans que plus d’une interruption d’activité puisse être programmée sur une même journée.

Enfin, il est rappelé que les agents à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les agents à temps plein, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit pour une durée déterminée de douze mois.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt 

Après expiration du délai d'opposition et en application de l’article D. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et envoyé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Il sera également communiqué aux membres de la DUP (délégués syndicaux inclus) et affiché sur les panneaux destinés à l’information du personnel.

Fait à Catus le 07 mars 2019.

Pour la CGT Pour la CFDT Pour le SYDED

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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