Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez OPERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPERIS et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011625
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : OPERIS
Etablissement : 45387468700057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

ACCORD SUR L’ORGANISATION

ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le société OPERIS, société par actions simplifiées, ayant son siège social 27, rue Jules VERNE 44700 ORVAULT, ayant pour numéro SIRET 45387468700057,

Ci-après désignée « la Société » ou « Opéris »

D’UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) d’Opéris, représenté par ses élus 

D’AUTRE PART

A été réalisé l’accord ci-après, après consultation des élus du Conseil Social et Économique le 15 Novembre 2019 et soumission préalable par sondage aux salariés de l’entreprise (cf. Annexe 1).

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, laquelle vient adapter la législation existante en matière d’aménagement du temps de travail.

Les parties au présent accord ont souhaité déterminer les modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail ainsi que des règles relatives à l’organisation de la durée du travail dans l’entreprise plus en adéquation avec les besoins à la fois de l’entreprise et du personnel et déroge, de ce fait, à l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail, du 22 juin 1999 et de ses avenants issues de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (JO 3018).

L’accord repose sur des principes qui doivent permettre :

  • D’articuler les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail,

  • De concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients,

  • De mieux répondre globalement aux besoins de l’entreprise.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L2211-1 et suivants du code du travail. Il annule et remplace tous les usages et accords antérieurement existants sur les mêmes sujets.

  1. PRINCIPES RELATIFS À L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

    1. Champs d’application de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, hormis les cadres dirigeants, tels que définis à l’article L 3111-2 du code du travail mais également les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/09/2021.

  1. Principes généraux

Le présent accord est fondé sur les principes généraux suivants :

  • Le principe du recours à l’appréciation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours pour le personnel autonome est institué. L’organisation du travail par convention de forfait en nombre de jours présente un intérêt à la fois pour la société et les salariés. En effet, d’un point de vue économique, il est nécessaire d’assurer une présence du personnel autonome correspondant aux missions confiées par les clients et conférant une large autonomie dans l’organisation du travail pour le personnel. D’un point de vue social, le forfait jours permet d’assurer aux salariés, de par cette autonomie d’organisation de travail, un équilibre entre « vrai temps libre » et contraintes de l’entreprise.

  • Pour le personnel non autonome, la nécessité de déterminer un nouvel horaire collectif hebdomadaire ainsi que les conditions et modalités de compensation des heures travaillées encadrant ce changement de durée du travail collective.

    1. Durée effective de travail

  1. Définition légale

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Les temps de présence non assimilés à du temps de travail effectif

  • Les temps de pause et de restauration

Ne constituent pas du temps de travail effectif les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps de pause. Pendant ce temps, le salarié est totalement dispensé d’accomplir une prestation de travail même si elle est éventuelle ou occasionnelle, hors cas exceptionnels justifiés par l’employeur.

En pratique, les pauses d’1/4 h le matin et l’après-midi restent obligatoires et non rémunérées et seront fixées aux horaires précis de 10h00 et 16h00 (hors contraintes de service). La pause ne peut pas permettre d’avancer l’horaire de sortie.

  • Temps de déplacement et compensations

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre entre le domicile et le lieu de mission n’est pas du temps de travail effectif (sauf lorsqu’il est réalisé dans le cadre de l’horaire de travail quotidien). Il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail.

Il est toutefois convenu par les parties qu’une prime progressive de déplacement sur site client sera attribuée pour tout jour consécutif de déplacement, quel que soit l’éloignement du lieu concerné et même si le salarié ne bénéficie pas de nuit d’hôtel sur place.

Cette prime sera de 35€ le 1er jour, 45€ le 2ème jour consécutif et 55€ à partir du 3ème jour consécutif.

Une demi-prime sera aussi attribuée pour les demi-journées de prestation en clientèle réalisées par le salarié.

En complément de cette prime, il sera également attribué aux salariés concernés (hors commerciaux) 1/9 jour de récupération par jour de déplacement (y compris déplacement interne). Des cas exceptionnels de demi-journées de formation avec départ tôt le matin et retour tardif le soir pourront faire l’objet d’1/9 jour de récupération sur demande si le besoin est justifié et validé par le responsable.

II. Organisation du temps de travail hors personnel autonome

  1. Salariés affectés à la modalité standard

La modalité standard est la modalité résiduelle au sein d’OPERIS. Tout salarié qui ne serait pas affecté dans une autre modalité en relèvera d’office qu’il soit cadre ou non cadre.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que la durée de travail s’effectue selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, réparties sur 5 jours de la semaine conformément à l’article L3121-27 du code du travail.

Cette moyenne hebdomadaire est obtenue par une durée effective hebdomadaire du travail à temps plein de 37 heures, et par des temps de repos mensuels sous forme de journées appelées jours de RTT, ou plus communément RTT.

Sauf stipulations contraires ou dispositions spécifiques concernant le salarié soumis à un horaire individualisé (eu égard à leurs fonctions et pour qui les horaires hebdomadaires seront fixés par l’intermédiaire d’un planning qui leur sera communiqué par leur supérieur hiérarchique chaque trimestre), les salariés qui relèvent de la modalité standard doivent respecter l’horaire collectif de leur établissement détaillé ci-dessous :

  • 8h30/ 12h30 et 14h/18h du lundi au vendredi, avec 1/4h de pause le matin et après-midi non rémunérées

  • 9h/12h30 et 14h/18h le vendredi avec 1/4h de pause le matin et après-midi non rémunérées

Ces nouveaux horaires collectifs seront apposés au tableau d’affichage de la société.

Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans la société, notamment en matière d’horaires. Tous les salariés de la Société (hors salariés en horaires individualisés, cadres dirigeants, cadres au forfait jours et/ou mandataires sociaux) doivent donc se conformer aux horaires ci-dessus.

Les parties conviennent que ce nouvel horaire collectif assortit de la mise en place des RTT sera appliqué à l’ensemble des salariés hors salariés soumis à un horaire individualisé, à un forfait annuel en jours, les salariés à temps partiel, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants.

En dehors de cet horaire collectif, la Direction tient à préciser la possibilité pour les salariés intéressés de se voir appliquer un horaire individualisé incluant des plages variables (de 8h à 10h et de 16h30 à 18h30) et des plages fixes de travail (de 10h à 12h et de 14h à 16h30)Pour ce faire, le salarié intéressé devra formuler une demande écrite en ce sens qui sera par la suite analysée par la Direction en fonction des contraintes de service. En cas d’acceptation, cet horaire individualisé fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

  1. Modalités d’organisation du temps de repos

  1. Période de référence et champ d’application

La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est l’année civile. La période de référence commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés travaillant à temps plein, mais ne s’applique ni aux mandataires sociaux, ni aux cadres dirigeants, ni au personnel relevant d’un forfait annuel en jours.

L’Accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels en ce qu’il fixe la détermination des horaires collectifs et qu’il n’emporte par déclaration solennelle aucune modification aux contrats de travail individuels.

Cet Accord se substitue à toutes les dispositions des notes de services ou des usages relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail précédemment en vigueur.

  1. Modalités de réduction et d’organisation du temps de travail

L’ensemble des négociateurs a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de la Société afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs.

Cet écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37 heures) se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de 11 jours de RTT par période complète. En effet, en se basant sur la durée annuelle de travail de 1607h selon le code du travail (dont journée de solidarité), le calcul ci-dessous est obtenu.

228 jours travaillés /5 jours par semaine = 45.6

37 *45.6 = 1687,2

1687,2 - 1607 = 80,2

80,2 / 7.4 = 10,83, arrondi à 11 jours par an maximum

Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail. En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de RTT est déterminé prorata temporis.

  1. Modalités de prise de RTT

Dix jours de RTT seront pris à l'initiative des salariés (selon les modalités et conditions détaillées ci-après) et un jour sera collectivement fixé par la Direction, le Lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité.

Les Dix jours de RTT laissés à l’initiative des salariés se prendront un par un par mois civil, entre le 1er et le dernier jour ouvré du mois, un vendredi, en prenant en compte les contraintes de service, à l’instar de la période de quatre semaines actuellement en fonctionnement.

Ces jours de RTT ne pourront être pris que par journée entière.

Un jour de RTT pourra être accolé à des jours de congés payés.

Les jours de RTT ne pourront être pris par anticipation tant que les droits à ces jours de repos ne seront pas acquis, comme expliqué dans le point suivant.

Enfin, les jours de RTT ne pourront pas être cumulés ou reportés sur d’autres mois, mais devront être strictement pris durant le mois civil sous peine d’être perdus. Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 3 mois à l'avance afin de permettre à ce que chaque salarié puisse bénéficier de ses RTT mais également que la Société puisse effectuer, le cas échéant, les arbitrages nécessaires pour garantir une continuité de service au cours de ces périodes de récupération.

La demande sera à l’initiative du salarié puis sera ensuite validée par la Direction.

  1. Modalités en cas d’absence ou d’entrées et sorties en cours de mois

Le droit à des jours RTT étant une contrepartie des heures de travail réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en cas d’absence pendant un mois complet, le salarié n’acquiert aucun droit sur le mois.

En cas d'entrée en cours de mois, le nombre de jours de repos acquis sur le mois concerné sera de 1 si l’entrée a lieu jusqu’au 15 du mois inclus, et de 0,5 si l’entrée a lieu après ;

En cas de sortie en cours de mois, le nombre de jours de repos acquis sur le mois concerné sera de 0,5 si la sortie a lieu jusqu’au 15 du mois inclus, et de 1 si la sortie a lieu après.

  1. Salariés à temps partiel

L’article L3123-1 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

De ce fait, les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de la journée de RTT comme définie et expliquée ci-dessus.

Afin de solutionner le cas particulier où une journée de fermeture collective en RTT est fixée un jour où le salarié à temps partiel est sensé travailler, chaque salarié à temps partiel pourra opter pour l'une des modalités suivantes :

  • être en congé payé le jour de fermeture collective en RTT

  • récupérer la journée de travail un autre jour

  1. DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

    1. Application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 01/09/2021.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit aux stipulations de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 22 juin 1999 et de ses avenants issus de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (JO 3018) dès son entrée en vigueur.

Il se substitue intégralement aux usages liés à l’application de ces accords et plus généralement liés à l’organisation du temps de travail et au traitement de celui-ci.

  1. Révision de l’accord

En cas de survenance de dispositions légales ou conventionnelles modifiant l’économie générale de cet accord, ou en cas de nécessité pratique, les parties signataires se réuniront afin, tout en conservant leur droit de dénonciation et de révision, d’adapter le contenu de l’accord à ces nouvelles dispositions.

Par ailleurs toute personne en ayant la capacité juridique en application du code du travail (signataire, délégué syndical, salarié mandaté, …) peut demander la révision de tout ou partie du présent accord à tout moment de son application par les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient

    1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions de l’article L2261-9 du code du travail.

  1. Publicité de l’accord

Un original papier signé du présent accord sera conservé par ses signataires.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, un original papier signé du présent accord sera déposé par la direction de la Société à la DIRECCTE accompagné de l’ensemble des pièces constitutives du dossier de dépôt.

Une copie de l’accord sur support électronique sera envoyée par courriel par la direction à l’adresse de l’unité territoriales correspondante de la DIRECCTE et sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures,

Le présent accord sera remis au greffe du conseil des Prud’Hommes du siège de la Société et transmis par la direction à la branche.

Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise auprès du service des Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Orvault, le 23/07/2021

Pour Operis Les membres du Conseil Social et Économique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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