Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur le système de primes, diverses dispositions sur l'emploi, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005930
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN
Etablissement : 46420003900020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES 2020 ETABLI DANS LE CADRE DE L'OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER

Entre les soussignés :

L’Hôpital Privé Saint Martin, dont le siège social est situé Allée des Tulipes 33608 PESSAC, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET

Le syndicat FO, syndicat majoritaire, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat Sud Santé, représenté par Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Est préalablement rappelé ce qui suit :

La Direction rappelle la situation économique générale et les difficultés rencontrées par le secteur de l’hospitalisation privée, et notamment la baisse continue des tarifs, à laquelle se rajoute le décret n°2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé, qui génère une charge supplémentaire pour l’établissement sous forme de restitution de chiffre d’affaires aux tutelles.

La Direction rappelle également que l’établissement a connu une baisse d’activité importante pendant la période de confinement du 16 mars au 10 mai 2020.

Les organisations syndicales rappellent les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer.

La direction rappelle l’investissement effectué en 2020 :

  • le GVT (augmentation automatique et conventionnelle des coefficients),

  • le versement de la prime 200€ nets en début d’année,

  • le maintien de toutes les rémunérations (primes et indemnités également) pendant la période de baisse d’activité,

  • le maintien à 100% (84% initialement) de la rémunération des personnes vulnérables placées en activité partielle pour raisons médicales,

  • le versement de la prime de 500€ nets dite COVID 19.

Malgré un contexte peu propice, la direction accepte de prendre de nouvelles mesures afin de répondre favorablement à la demande des Délégués Syndicaux tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements lourds pour assurer la pérennité de l’outil de travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’Hôpital Privé Saint Martin.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 18 septembre 2020.

ARTICLE 3 – ACCORD D’INTERESSEMENT

Un accord d’intéressement a été signé le 31 août 2020 pour une durée de 3 ans suite à l’accord NAO 2019 et à l’engagement d’entamer des négociations pour maintenir ce dispositif de distribution des bénéfices.

Cet accord prévoit la distribution d’un montant calculé sur le résultat d’exploitation de l’établissement hors subvention et sous certaines conditions mesurables.

Il prévoit la suppression d’un critère non atteint ces dernières années et aussi offrir la possibilité, si les autres critères sont atteints, d’une distribution plus importante.

Les parties conviennent également d’engager une nouvelle négociation, en 2021, sur le pourcentage du résultat d’exploitation à distribuer.

ARTICLE 4 – PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT

Consciente des préoccupations de son personnel et soucieuse de récompenser les efforts importants que ses salariés ont dû fournir en raison de l’épidémie de Covid-19, la direction de l’établissement a souhaité saisir l’opportunité offerte par la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020 du 24 décembre 2019 en octroyant une nouvelle Prime Exceptionnelle dite de Pouvoir d’Achat.

Cette prime correspond à une rémunération supplémentaire qui ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé dans l’entreprise prévue par le contrat de travail, par accord ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Le présent article a pour objet de fixer le montant et les conditions d’attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.

En l’état, les parties s’entendent pour prédéfinir les modalités de cet accord comme suit.

Article 4.1 - Bénéficiaires

Tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail présents dans les effectifs de l’établissement à la date de signature de l’accord NA0 2020, soit le 18 septembre 2020, et dont la rémunération brute perçue sur la période d’août 2019 à août 2020, base équivalent temps complet, est inférieure ou égale à 55 419 euros.

L’objectif de la présente prime est de récompenser les salariés ayant poursuivi leur activité pendant la période d’état d’urgence dans les conditions fixées à l’article 4.2 ci-dessous.

Article 4.2 – Montant de la prime

Il est convenu une prime calculée selon le nombre d’heures travaillées pendant la période de confinement soit du 16 mars 2020 au 10 mai 2020.

Cette prime a pour objectif de récompenser les heures réelles travaillées en dehors de toutes autres dispositions qui ont pu intervenir pendant cette période.

Les échelons sont les suivants :

  • 250 heures ou plus : 250€ nets

  • De 200 à 249 heures : 200€ nets

  • De 100 à 199 heures : 100€ nets

  • De 35 à 100 heures : 50€ nets

Il est précisé la méthode de calcul du premier échelon (250 heures) :

La période concernée comporte 8 semaines de travail soit 280 heures sur une base de 35 heures par semaine. Pour être plus favorable que le temps de travail initial, il est déduit 21 heures correspondant à 3 jours fériés pourtant majoritairement travaillés dans l’établissement et la pose d’une journée en repos.

Soit :

280 heures

-21 heures : jours fériés non travaillés

-7 heures : jour posé en récupération-RTT-CP-enfants malades ou autres congés rémunérés par l’employeur.

=252 heures

Il a été décidé d’arrondir à 250 heures la fixation du premier échelon pour l’accès à une prime totale de 250€ nets.

Il est également précisé que les heures de délégation et de formation sont intégrées dans le calcul des heures travaillées.

Article 4.3 – Date de versement

Cette prime exceptionnelle sera versée au plus tard à la fin du mois de septembre 2020.

ARTICLE 5 – OUVERTURE DE NEGOCIATION SUR L’ACCORD PORTANT SUR LE 13ième MOIS DU 22 JUIN 2006 MODIFIE PAR AVENANT LE 16 JANVIER 2012

Les parties conviennent d’engager une renégociation sur l’accord portant sur le 13ième mois lors des NAO 2021.

En effet, les parties s’entendent sur la nécessité de discuter des modalités de l’accord une fois les modalités SEGUR de la santé connues et appliquées. Ces dernières pouvant impacter l’application de l’accord en vigueur.

ARTICLE 7 – PREAMBULE AU SEGUR DE LA SANTE

Le 25 mars 2020, à Mulhouse, le Président de la République a pris l’engagement de construire et mettre en place un plan massif de revalorisation de l'ensemble des carrières à l'hôpital et en EHPAD au travers d’une grande concertation : le Ségur de la santé.

Ces travaux ont abouti le 13 Juillet 2020 à un accord, applicable au sein de l’Hôpital Public, qui a vocation à être transposé au sein des établissements de santé privés, dont l’implication dans la gestion de la crise sanitaire a été reconnue et saluée par tous.

Cette transposition passe par la conclusion d’un accord de Branche entre les Partenaires Sociaux nationaux.

La Direction de l’établissement s’engage à informer régulièrement les délégués syndicaux et le Comité Social et Economique des modalités de déploiement du SEGUR de la santé.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.

Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, la clinique respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail

ARTICLE 12 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 18/09/2020.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En 5 exemplaires originaux, dont 3 pour les formalités de publicité,

Fait à Pessac, le 18 septembre 2020

  1. Pour l’Hôpital Privé Saint Martin Pour FO,

Directeur

Pour SUD SANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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