Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN et le syndicat SOLIDAIRES et Autre le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, le système de primes, l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre

Numero : T03321008549
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN
Etablissement : 46420003900020 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES 2021

ETABLI DANS LE CADRE DE L'OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER

Entre les soussignés :

L’Hôpital Privé Saint Martin, dont le siège social est situé Allée des Tulipes 33608 PESSAC, représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET

Le syndicat FO, syndicat majoritaire, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat Sud Santé, représenté par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Est préalablement rappelé ce qui suit :

La Direction rappelle la situation économique générale et les difficultés rencontrées par le secteur de l’hospitalisation privée, et notamment la baisse continue des tarifs, à laquelle se rajoute le décret n°2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé, qui génère une charge supplémentaire pour l’établissement sous forme de restitution de chiffre d’affaires aux tutelles.

Les organisations syndicales rappellent les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer.

Malgré un contexte peu propice, la direction accepte de prendre de nouvelles mesures afin de répondre favorablement à la demande des Délégués Syndicaux tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements lourds pour assurer la pérennité de l’outil de travail.

La Direction rappelle par ailleurs que ces négociations se déroulent en parallèle du deuxième volet du Ségur et des discussions quant à sa transposition dans le secteur privé. La Direction s’engage à ce que les mesures retenues soient mises en place dès que possible, comme cela avait été le cas pour le premier volet du Ségur.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’Hôpital Privé Saint Martin.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de signature.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ACCORD PORTANT SUR LE 13ième MOIS DU 22 JUIN 2006 MODIFIE PAR AVENANT LE 16 JANVIER 2012

Les parties conviennent de revoir les modalités de calcul, le calendrier de versement, la période de référence pour le calcul du présentéisme et l’ancienneté requise pour le percevoir.

Article 3.1-Modalités de calcul du 13ième mois :

Avant ce présent accord, le 13ième mois était constitué du salaire établissement théorique (coefficient * valeur du point) et du complément différentiel.

Le 13ième mois sera désormais constitué du « salaire établissement réellement perçu » et du « complément différentiel perçu » par le salarié sur le mois de versement.

Ex : M.X a un coefficient de 176 :

-Salaire établissement théorique : 176 * 7.11=1251.36€

-Salaire établissement perçu : 1554.58€ (SMIC)

13ième mois avant le présent accord : 1251.36€

13ième mois à l’issue de l’accord : 1554.58€

Une régularisation sera effectuée sur la fin d’année 2021 sur la prime de 13ième mois perçue en 2021.

Article 3.2-Calendrier de versement :

A compter de 2022, le 13ième mois pourra, au choix du salarié, être versé :

  • Soit en 3 versements : Juin, Novembre et Décembre,

  • Soit mensuellement : 1/12 par mois.

Par défaut, le versement se poursuivra en 3 fois. Le salarié désirant le versement mensuel devra le signaler par courrier remis en main propre au service RH avant le 30 novembre de l’année précédant le versement.

Il ne pourra y avoir de changements de méthode pour le salarié en cours d’année N de versement.

Cette mesure implique une proratisation du 13ième mois en cas de départ en cours d’année et en cours de mois.

Article 3.3-Période de référence pour le calcul du présentéisme :

En adaptation à la mise en œuvre du nouveau logiciel de paie, la période de référence sera du 01 décembre N-1 au 30 novembre N.

Pour exemple, les périodes de référence pour les versements en juin, novembre et décembre seront les suivantes :

  • Juin : 1er décembre N-1 au 30 mai N

  • Novembre : 1er décembre N-1 au 30 septembre N

  • Décembre : 1er décembre N-1 au 30 octobre N

Article 3.4-Ancienneté requise :

Le 13ième mois sera désormais accessible et versé aux salariés présentant 1 mois d’ancienneté continue dans le cadre d’un même contrat ou lors d’un passage de CDD en CDI.

Les autres éléments relatifs au 13ième mois restent inchangés.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DE LA PRIME DE FIDELISATION

Les parties conviennent de revaloriser la prime de fidélisation du personnel non-cadre, de modifier le calendrier de versement et la période de référence pour le calcul du présentéisme.

Article 4.1-Revalorisation de la prime de fidélisation du personnel non-cadre

Dans un contexte de fortes tensions en recrutement, les parties conviennent d’une mesure visant à renforcer la fidélisation des personnels et à maintenir une attractivité pour les recrutements.

La prime de fidélisation est donc revalorisée selon les progressions et grilles suivantes :

  • +210e bruts pour chaque échelon d’ancienneté des Infirmières Diplômées d’Etat.

  • +130e bruts pour chaque échelon d’ancienneté des Aides-Soignantes Diplômées d’Etat.

  • +40e bruts pour chaque échelon d’ancienneté des autres personnels non cadres.

Une régularisation sera effectuée d’ici la fin d’année 2021 sur la prime de fidélisation perçue en janvier 2021 au titre de l’année 2020 sur l’ancienneté acquise au 31-12-2020 (Période de référence du 01-01-2020 au 31-12-2020).

Article 4.2-Modification du calendrier de versement :

La prime de fidélisation pourra, au choix du salarié, être versée :

  • Soit en janvier de l’année N de chaque année sur la base de l’ancienneté acquise au 31 décembre N-1

  • Soit mensuellement : 1/12 chaque mois de l’année N toujours sur la base de l’ancienneté acquise au 31 décembre N-1.

Par défaut, le versement se poursuivra en 1 fois. Le salarié désirant le versement mensuel devra le signaler par courrier remis en main propre au service RH avant le 30 novembre N-1 de versement.

Il ne pourra y avoir de changements de méthode pour le salarié en cours d’année N de versement.

Dans le cas de la mensualisation, le salarié qui part en cours d’année bénéficiera du solde de la prime de fidélisation qui lui est dû au titre de l’ancienneté acquise au 31 décembre N-1.

Article 4.3-Période de référence pour le calcul du présentéisme :

En adaptation à la mise en œuvre du nouveau logiciel de paie, la période de référence sera du 01 décembre N-2 au 30 novembre N-1 pour un versement en N.

Les autres éléments relatifs à la prime de fidélisation restent inchangés.

ARTICLE 5 – MAINTIEN DE SALAIRE PREVOYANCE

Il est constaté, ces dernières années, des délais importants d’indemnisation, par l’organisme de prévoyance, concernant les indemnités journalières de prévoyance du personnel en arrêt maladie-accident du travail.

En adaptation de cette situation, les parties conviennent de faire un maintien de salaire correspondant aux indemnités journalières de prévoyance et d’appliquer, si nécessaire, une régularisation en cours ou en fin de période indemnisée en fonction des droits ouverts par la CPAM.

Il est précisé que le maintien de salaire, par l’employeur, des indemnités journalières de prévoyance ne concerne pas les indemnités journalières CPAM.

ARTICLE 6 – JOURS ENFANT MALADE

Les parties conviennent d’accorder aux salariés 1 jour ouvrable supplémentaire par an rémunéré comme temps de travail pour enfant malade à charge du salarié.

Elles conviennent également de porter la limite d’âge d’enfant à charge de 16 ans (CCN FHP) à 18 ans pour les 4 jours de congés rémunérés sur ce motif.

Les parties conviennent de réétudier ces dispositions lors des prochaines NAO si la variation du nombre de jours d’absences pour ce motif dépasse les 20%.

ARTICLE 7 – JOUR D’HABILLAGE

Les parties conviennent de la suppression, à compter du 1er janvier 2022, de la condition de présence effective de 6 mois pour l’attribution du jour d’habillage.

Ainsi, le jour d’habillage sera attribué de la manière suivante :

  • Moins de 6 mois d’ancienneté : acquisition jusqu’à 0.5 jours d’habillage par proratisation mensuelle jusqu’à la fin du 5ième mois.

  • A compter de 6 mois d’ancienneté : 1 jour d’habillage pour l’année concernée incluant les 0.5 jours déjà acquis au préalable.

Ex : un salarié intègre l’établissement le 1er janvier N :

  • Acquisition tous les mois jusqu’à 0.5 jours d’habillage au 30 juin N.

  • Acquisition d’1 jour habillage au 1er juillet N au titre de l’année N.

Les autres éléments relatifs au jour d’habillage restent inchangés.

ARTICLE 8 : PRIME A L’EMBAUCHE NOUVEAU DIPLOME IDE

Les parties conviennent d’instaurer une prime à l’embauche afin de renforcer l’attractivité de l’établissement auprès des jeunes diplômés IDE.

Article 8.1 : Principe

Tout élève IDE qui signe un CDI au sein de la structure dans les 3 mois qui suivent l’obtention de son diplôme bénéficie d’une prime, d’un montant égal à la valorisation de la durée des stages de 3ème année réalisés au sein de la structure sur la base du salaire de base d’Aide-soignant (coeff 0-1an).

Cette prime ne concerne pas les salariés sous contrat d’apprentissage au sein de l’établissement.

Article 8.2 : Modalités de versement

Cette prime est versée en une fois, à l’issue de la période d’essai (ou de son éventuel renouvellement).

En contrepartie, le salarié s’engage à rester salarié au sein de la structure pour une durée minimale de 24 mois.

Toute période de suspension du contrat de travail (à l’exception stricte des Congés Payés) entraine une prorogation de cette durée.

En cas de rupture anticipée du contrat, le salarié est redevable de la différence (en 24ème de cette prime) entre la durée réellement effectuée et la durée théorique.

Article 8.3 : Modulation

Cette prime est facultative, le salarié peut donc y renoncer s’il ne souhaite pas signer la clause d’engagement de 24 mois.

De même, le salarié pourra opter pour une durée d’engagement de 12 mois, la prime initiale étant alors réduite de 50%.

Article 8.4 : Durée de validité

Cette prime est mise en place pour une durée d’an soit jusqu’au 29 septembre 2022. Un point sera fait lors des prochaines NAO.

ARTICLE 9 – PAIEMENT DES HEURES « SUPPLEMENTAIRES » AVANT LA FIN DU CYCLE

Les parties conviennent de maintenir la possibilité de paiement d’heures réalisées au-delà du planning prévisionnel, en cours de cycle, à la demande du salarié.

Néanmoins, sachant qu’il est nécessaire d’attendre la fin du cycle afin de qualifier les heures supplémentaires pouvant bénéficier d’un régime social et fiscal de faveur tel que défini actuellement par le législateur, il est convenu que cet acompte sur heures réalisées au-delà du planning sera rémunéré avec majoration mais sans bénéfice de l’exonération sociale et fiscale. Le régime social et fiscal afférent sera, le cas échéant, attribué à la fin du cycle.

ARTICLE 10 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.

Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, l’établissement respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.

ARTICLE 11 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 12 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 - REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail

ARTICLE 15 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 16 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 29 septembre 2021.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En 5 exemplaires originaux, dont 3 pour les formalités de publicité,

Fait à Pessac, le 29 septembre 2021

  1. Pour l’Hôpital Privé Saint Martin Pour FO,

, Directeur

Pour SUD SANTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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