Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05123005253
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 46950096100831 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre,

La société ArcelorMittal Distribution Solutions France, dont le siège social est situé 16 Avenue de la Malle – 51 370 Saint-Brice Courcelles Cedex, immatriculée au RCS de REIMS, sous le numéro 469 500 961, représentée par ,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales présentes au sein de la société :

  • le syndicat CFDT représenté par

  • le syndicat CFE-CGC représenté

  • le syndicat FO représenté par

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord énonce la politique sociale au titre de l’année 2023 en matière d’Augmentation Générale et d’Augmentation Individuelle.

  1. CONGES

1.1 Congés annuels

Nous rappelons les dispositions légales définies à l’article L.3141-13 et suivants du Code du Travail, la période légale de prise du congé principal (4 semaines de congés payés) est la suivante : du 1er mai au 31 octobre, dont 12 jours ouvrables minimum en continu.

La période de prise des congés payés sera déterminée par la Direction. Une période d’arrêt d’été sera programmée en fonction des besoins de nos clients, de l’activité et du bon fonctionnement du service.

Les salariés seront avisés de l’ordre des départs en congés et de la période d’arrêt et / ou de la prise de congés par roulement après avis des membres du Comité Social et Economique, en application de l’article L.3141-16 du Code du Travail.

Toutefois, à titre dérogatoire, des salariés pourraient prendre des jours de congés payés en dehors de cette période dans la mesure où ils en feraient la demande et sous réserve que celle-ci reçoive l’accord de la hiérarchie. Dans ce cas, ils renonceraient au bénéfice du (ou des) jour(s) supplémentaires(s) au titre du fractionnement.

La 5ème semaine de congés payés sera fixée en semaine 52, soit du 22 décembre 2023 inclus au 29 décembre 2023 inclus.

1.2 Jour de repos au titre du RTT

Les établissements pratiquant un horaire supérieur d’une demi-heure au temps de travail contractuel pourront programmer - sauf cas de nécessité spécifique ou cas de force majeure dû à des impératifs commerciaux, industriels ou administratifs - des ponts en fonction du calendrier, et dont le paiement sera assuré par le débit des comptes de RTT pour les personnels qui en bénéficient.

Les dates de repos au titre de RTT seront le 2 janvier 2023 et le 19 mai 2023.

1.3 Effets du plan « Dépendance »

Le plan « Dépendance » est entré en vigueur dans le cadre de la loi du 30 juin 2004.

La journée de solidarité s’impute sur le premier jour travaillé de l’année de chaque salarié, conformément à l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et aux pratiques sociales signé le 30 avril 2019.

1.4 Permanences 

Les établissements, directions, services, ateliers ou magasins pourront être amenés à assurer des permanences pendant la période de congés payés ou pendant les jours de ponts par nécessité commerciale, industrielle ou administrative. Dans ce cas, les salariés concernés seraient avisés individuellement par leur hiérarchie respective.

  1. POLITIQUE SOCIALE

Les mesures suivantes sont appliquées :

2.1 Prime de transport

Pour le personnel ne disposant pas de véhicule de fonction, les parties conviennent de revaloriser le barème de la prime mensuelle de transport selon le rayon d’éloignement domicile-lieu de travail (nouveau barème : < 10 kms : 21,93 € / de 10 à < 20 kms : 28,67 € / de 20 à < 30 kms : 41,31 € / 30 kms et + : 52,15 €)

Dans le cas de postes supplémentaires le samedi notamment, la prime de transport sera proratisée en considération des journées supplémentaires travaillées. De la même façon, dans le cadre de postes non effectués (CP, absence maladie, etc…), elle sera proratisée en considération des jours non travaillés. En cas de déménagement du salarié, la prime transport sera ajustée sur la distance réelle entre le nouveau domicile et le lieu de travail.

Cette mesure sera applicable au 1er janvier 2023.

2.2 Titres restaurant

La valeur faciale des Titres Restaurant est de 8 euros. Les parties conviennent de majorer la proportion prise en charge par l’employeur en la portant à 60%.

Cette mesure sera applicable au 1er janvier 2023.

2.3 Panier de jour

Les parties conviennent de revaloriser le montant forfaitaire du panier de jour tel qu’il a été négocié dans l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et aux pratiques sociales, en le portant à 5,50 euros.

Cette mesure sera applicable au 1er janvier 2023.

2.4 Mesures salariales

Pour le personnel Ouvrier / ETAM, une enveloppe salariale de 5% décomposée comme suit :

4,2% d’augmentation générale des salaires avec un effet au 1er avril 2023 et un talon de 100€ sur un salaire de base 35 heures. Cette augmentation générale pourra être rétroactive au 1er janvier 2023 à condition que le premier trimestre soit positif en terme d’Ebitda.

0,8% d’augmentation individuelle des salaires, attribuée du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023.

Les augmentations liées à des évolutions de fonction et / ou à un éventuel écart lié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’impacteront pas le budget d’augmentation individuelle. Les montants individuels seront attribués en fonction de l’évaluation professionnelle effectuée par la hiérarchie et validée de manière collégiale avec un représentant des ressources humaines et ce au titre de la reconnaissance des performances individuelles. Ces mesures sont applicables à l’ensemble des salariés OETAM présents aux effectifs au 31 décembre 2022, en dehors des contrats d’alternance et de stage.

Chaque responsable devra informer individuellement chaque salarié de l’attribution ou non d’une augmentation individuelle.

Pour le personnel Cadre :

L’enveloppe globale d’augmentation de cette catégorie de personnel correspondra à l’enveloppe des mesures prévues pour les OETAM, répartie exclusivement sous forme de mesures individuelles en fonction des performances individuelles et versée à partir du 1er avril 2023.

Au regard du caractère exceptionnel de la situation actuelle, les parties signataires conviennent de programmer un point avec les organisations syndicales signataires à l’issue du 1er semestre, afin d’examiner l’utilisation des enveloppes et la situation conjoncturelle.

2.5 Prime Vacances

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime vacances telle qu’elle a été négociée dans l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et aux pratiques sociales, en la portant à une valeur de 720 euros.

3. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Après avoir examiné les documents présentés par l’employeur pour évaluer le respect au sein de la société de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes, les parties signataires conviennent que de manière générale aucun écart salarial n’a été relevé au regard de l’accessibilité à l’augmentation individuelle.

Les parties signataires conviennent de continuer à suivre les évolutions de l’Index Egalité professionnelle et d’échanger sur ce sujet lors de la commission de suivi prévue à cet effet.

Les mesures du présent accord conclues au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire s’appliqueront pour l’année 2023. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, le présent accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’issue de son application. Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque partie signataire et pour les formalités légales de dépôt.

Fait à Reims, le 20 décembre 2022

Pour la société ArcelorMittal Distribution Solutions France,

,

Head of Country Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales,

Pour la CFDT Pour FO

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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