Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'organisation du temps de travail et aux pratiques sociales" chez ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-09-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le jour de solidarité, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T05123060051
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 46950096100831 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-08

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX PRATIQUES SOCIALES

Entre,

La société ArcelorMittal Distribution Solutions France, dont le siège social est situé 16 Avenue de la Malle – 51 370 Saint Brice Courcelles Cedex, immatriculée au RCS de REIMS, sous le numéro 469 500 961, représentée par 

Ci-après dénommée « l’entreprise ou la société »,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :

  • le syndicat CFDT représenté par

  • le syndicat CFE-CGC représenté par

  • le syndicat FO représenté par

D'autre part.

PRÉAMBULE

Les parties signataires avaient exprimé par la conclusion du précédent accord en 2019 leur volonté commune de renforcer le sentiment d’appartenance à une même société.

Les parties signataires ont également souhaité rappeler l’importance de laisser une liberté d’organisation locale, à l’intérieur de ce cadre commun et cohérent, afin d’identifier sur les différents sites les options les plus adaptées aux réalités du terrain.

Le Titre I rappellera les principes et règles de bases à respecter et listera les différents régimes de travail au sein de notre société.

Le Titre II s’intéressera au statut collectif, commun et partagé.

Le Titre III se concentrera sur la gestion des repos et sur l’équilibre Vie privée et Vie professionnelle.

Les modalités du présent accord se substituent en tout point aux accords, règles et usages applicables en la matière aux salariés rattachés aux différents sites de la société ArcelorMittal Distribution Solutions France.

Les négociations ont été réalisées en prenant en considération les dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie, qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2024.

Toutefois, conformément à l’article L.2253-3 du Code du Travail, les dispositions négociées entre les parties dans le présent accord portant sur le même objet se substitueront à celles de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie .

Il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2024, la convention collective applicable est identique au sein de la branche de la métallurgie. Il est rappelé également que la société ArcelorMittal Distribution Solutions France dont le siège social est basé à Saint-Brice-Courcelles, ainsi que l’ensemble des sites de l’entreprise, reste rattaché à la territorialité de la Marne. La valeur de point utilisée pour le calcul de la prime d’ancienneté sera ainsi celle de la Marne.

Les parties ont convenu de prolonger les effets de l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et aux pratiques sociales signé le 30 avril 2019, dans leur intégralité, jusqu’au 31 décembre 2023. Le présent accord prendra alors effet au 1er janvier 2024 et s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié de la société ArcelorMittal Distribution Solutions France.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE 2

TITRE I : LE TEMPS DE TRAVAIL 5

cHAPITRE 1 : Principes relatifs a l’organisation de la duree du travail 5

Article 1 : Les principes généraux 5

Article 2 : la journée de solidarité 5

Article 3 : la durée effective de travail 5

Article 4 : Le temps de pause 6

chapitre 2 : Les différents régimes de travail 6

Article 5 : 37,5 heures (37 heures et 30 minutes) 6

Article 6 : 36 Heures 7

Article 7 : 35 Heures 7

Article 8 : Salariés Itinérants 7

Article 9 : Forfait jours 8

titre II : un statut collectif et partage 10

chapitre 1 : Une meme Convention collective et des pratiques sociales homogènes 10

Article 10 : Calcul de la prime d’ancienneté 10

Article 11 : transport 10

Article 12: La prime de vacances 11

Article 13 : La prime de 13ème mois 11

chapitre 2 : la valorisation du temps de travail 11

Article 14 : Panier de jour / Equipes successives 12

Article 15 : La valorisation du travail en horaire de nuit 12

Article 16 : Le panier de nuit 13

Article 17 : Titres Restaurant 13

Article 18 : Temps Habillage / déshabillage 13

Article 19 : Autres dispositions 13

Titre III : La gestion en repos et l’équilibre vie privee et professionnelle 14

Chapitre 1 : la gestion des repos 14

Article 20 : Les congés payés légaux et supplémentaires 14

Article 21 : Les congés pour évènements exceptionnels 15

Chapitre 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS : 16

Article 22 : Dispositions générales 16

Article 23 : Modalités d’Alimentation 17

Article 24 : Utilisation du CET 17

Article 25 : Transfert et liquidation des droits affectés au CET 19

Chapitre 3 : equilibre vie privee / vie professionnelle 20

Article 26 : Droit à la déconnexion 20

DISPOSITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD 21

Article 27 : Durée de l’accord, entrée en vigueur, suivi et révision 21

Article 28 : Formalités de dépôt et de publicité de l'accord. 21

TITRE I : LE TEMPS DE TRAVAIL

cHAPITRE 1 : Principes relatifs a l’organisation de la duree du travail

Article 1 : Les principes généraux

Le présent accord a pour objectif de maintenir l’organisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire de 37h30min, de 36h et de 35h pour les groupes d’emplois inférieurs à F selon les besoins des différentes activités.

Le principe du recours à l’appréciation du temps de travail sous forme de forfait en jours pour les cadres est maintenu. Il est étendu également aux salariés des groupes d’emplois inférieurs à F et qui de façon cumulative :

  • occupent un poste nécessitant une intervention sur un périmètre régional ou national

  • réalisent de façon très récurrente des découchages

  • ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps

Une analyse sera effectuée par le service Ressources Humaines et les directives seront précisées aux équipes managériales.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles imposent des obligations nouvelles modifiant l’équilibre du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’échanger sur l’opportunité d’aménager ou de réviser le présent accord pour conserver et maintenir l’équilibre et l’esprit dans lequel il a été négocié et conclu.

Article 2 : la journée de solidarité

La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L. 3133-7 du Code du Travail, s’imputera sur une journée de RTT ou à défaut un congé, conformément aux prescriptions de l’article L.3133-11 du Code du Travail.

La journée de solidarité, d’une durée de 7 heures, sera imputée à l’occasion du premier jour de travail de l’année, par déduction automatique d’une journée de RTT, ou à défaut d’un jour de congé sur le mois considéré.

Le nombre de jours de RTT fixé au présent accord tient compte de l’imputation de cette journée.

Article 3 : la durée effective de travail

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L.3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour :

  • Apprécier la prise de poste effective pour chaque jour travaillé

  • Calculer les durées maximales de travail

  • Apprécier le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.

Il est rappelé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

A la demande de la Direction, des heures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour répondre aux besoins de l’activité de l’agence. Pour répondre à cette demande, la hiérarchie identifiera les besoins en nombre et en compétences requises. La Direction fera alors appel en priorité au volontariat pour pouvoir répondre aux besoins ainsi définis.

Article 4 : Le temps de pause

Pour rappel, le temps de pause du personnel n’est pas du temps de travail effectif.

Les parties signataires conviennent que le personnel posté selon les régimes horaires dans le Chapitre suivant, bénéficiera d’une pause collective de 20 minutes consécutives minimum par jour travaillé à heures fixes définies par la hiérarchie dans le respect des dispositions légales tout en pouvant être déplacée pour des raisons de service. Pendant ce temps de pause, le salarié pourra vaquer librement à des occupations personnelles. Cette pause pourra être d’une durée de 20 minutes minimum et de moins d’une heure pour l’octroi de panier en fonction de l’organisation du site.

Les autres salariés bénéficieront d’une pause qui leur permettra de prendre leur repas pendant les heures de midi.

chapitre 2 : Les différents régimes de travail

Les parties conviennent de décrire les différents régimes de travail applicables au sein de la société ArcelorMittal Distribution Solutions France.

Les horaires collectifs des régimes horaires peuvent être adaptés en fonction des besoins de l’activité de chaque site et pour son bon fonctionnement. Le CSE sera informé des changements d’horaires significatifs et pérennes modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Des ajustements ponctuels pourront être envisagés localement en fonction des conditions climatiques dans le cas de forte chaleur notamment.

Article 5 : 37,5 heures (37 heures et 30 minutes)

L’horaire collectif applicable au sein des sites concernés est inchangé.

Pour le régime horaire 37,5 heures de travail par semaine, et ce quelles que soient les formes d’organisations du travail en place (journée, 2X8, équipe de nuit, …), la rémunération correspondante est calculée sur une base de 37 heures hebdomadaires (les 36ème et 37ème heures sont majorées de 25 %). Le solde de la demi-heure hebdomadaire, pour une année complète se cumule de manière individuelle et donne lieu à de la Réduction du Temps de Travail (RTT) permettant la prise de 3 journées non travaillées dans l’année (au titre des ponts rendus possibles par le calendrier des jours fériés).

La journée de solidarité sera décomptée comme prévue à l’article 2.

Ces RTT sont attribuées dès le début de l’année. Les parties conviennent de retenir le mode attributif. Les RTT générées seront comptabilisées et proratisées en fonction du temps de présence.

L’horaire de travail pourra être adapté en fonction de l’activité et des contraintes propres à chaque site.

Une journée de RTT sera décomptée à hauteur d’une journée quel que soit l’amplitude théorique de la journée prise.

La journée de solidarité sera imputée à l’occasion du premier jour de travail de l’année, par déduction automatique d’une journée de RTT, ou à défaut d’un jour de congé sur le mois considéré.

Article 6 : 36 Heures

Pour les sites travaillant à 36 heures de travail par semaine, et ce quelles que soient les formes d’organisations du travail en place (journée, 2X8, équipe de nuit, …), la rémunération correspondante est calculée sur une base de 35 heures hebdomadaires. Pour une année complète, le salarié cumule de manière individuelle et donne lieu à de la Réduction du Temps de Travail (RTT) permettant la prise moyenne, en fonction du calendrier précis de l’année considéré, de 6 journées non travaillées dans l’année.

Ces RTT sont attribuées dès le début de l’année. Les parties conviennent de retenir le mode attributif. Les RTT seront proratisées en fonction du temps de présence.

Parmi les journées générées, une journée sera déduite dans le cadre de la journée de solidarité et 2 journées sont déterminées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 7 : 35 Heures

Les salariés dont le régime horaire est de 35 heures, la rémunération correspondante est calculée sur une base de 35 heures hebdomadaires. Lors de la prise de jours fixé chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, les salariés posent un congé payé.

Article 8 : Salariés Itinérants

Les salariés itinérants, ne bénéficiant pas d’un régime de forfait jours, ayant ou non un lieu fixe ou habituel de travail, se verront attribuer 3 jours de RTT supplémentaires, en contrepartie de leurs temps de déplacement.

Les parties conviennent de substituer ce présent article aux dispositions prévues à l’article 130 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Article 9 : Forfait jours

Les salariés concernés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société.

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée effective du travail est de 214 jours par an (213 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité), quel que soit le calendrier.

Le nombre de RTT sera ajusté chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer 214 jours de travail par an. Les RTT pourront être pris par demi-journée ou journée entière.

A ce titre, tous les salariés bénéficient de jours de repos selon les modalités suivantes :

  1. Ces repos appelés « jours consolidés » sont attribués en début de période de référence.

  • En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours consolidés est attribué au prorata du nombre de jours de travail sur l’année civile

  • En cas de sortie en cours d’année, les jours consolidés restent acquis dès lors que l’ancienneté est égale ou supérieure à un an au jour de l’attribution. Dans le cas contraire, les jours consolidés sont acquis au prorata du nombre de jours de travail de l’année civile.

  1. Ce droit à jours consolidés est ouvert dans les mêmes conditions que le droit à congés payés légal.

  2. Conformément aux règles applicables aux congés payés conventionnels auxquels ils se substituent, il incombe à l’employeur de définir les règles de prise des jours consolidés à l’intérieur de la période de référence de l’annualisation en fonction des nécessités du service.

Les parties signataires ont décidé de substituer l’article 89 et l’article 103.3 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie qui prévoyaient un forfait à 218 jours minoré par des congés supplémentaires. Ces « jours consolidés » se substituent ainsi aux congés supplémentaires prévus dans la Convention Collective Nationale ainsi qu’à tous les congés, RTT, jours de repos, autorisations d’absence issus d’un usage national ou local, d’un accord ou d’une éventuelle convention territoriale en dehors des dispositions précisées dans ce présent accord.

Il est rappelé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Le responsable hiérarchique doit s’assurer que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble des jours de congés payés. Il est préconisé d’organiser des échanges réguliers sous quelque forme que ce soit (en face à face et / ou par téléphone et / ou par visioconférence…), lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

En outre, un entretien annuel avec le responsable hiérarchique doit être organisé au cours duquel seront évoquées spécifiquement l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cet entretien peut se tenir au même moment que les entretiens professionnels ou managériaux.

Lors de cet entretien sont notamment évoqués les points suivants :

  • la cohérence entre les objectifs fixés et la charge de travail

  • le respect des temps de repos

  • l’utilisation des moyens de communication (mails, téléphone portable), et de travail à distance (accès au réseau entreprise à l’extérieur,..) et notamment l’exercice du droit à la déconnexion en considération de l’article 26

  • ainsi que l’articulation vie privée / vie professionnelle

Chaque salarié en convention de forfait jours ressentant le besoin de partager des difficultés liées à son organisation ou à sa charge de travail pourra solliciter son n+1 pour échanger avec lui.

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Il est rappelé conformément au préambule du présent accord que ces dispositions peuvent s’appliquer également pour les groupes d’emplois inférieurs à F et qui de façon cumulative :

  • occupent un poste nécessitant une intervention sur un périmètre régional ou national

  • réalisent de façon très récurrente des découchages

  • ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Afin de ne pas générer de perte de rémunération liée au passage pour ces salariés à un forfait jours, le montant des heures supplémentaires structurelles ou la variation des éléments de rémunération liée à l’arrêt des 2 heures supplémentaires seront intégrés dans un complément individuel. Ce complément individuel sera repris dans l’hypothèse inverse d’un retour à un poste avec paiement d’heures supplémentaires structurelles.

titre II : un statut collectif et partage

chapitre 1 : Une meme Convention collective et des pratiques sociales homogènes

Article 10 : Calcul de la prime d’ancienneté

Il est rappelé que la valeur de point utilisée pour le calcul de la prime d’ancienneté sera celle de la Marne.

En substitution des articles 3 et 73 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les parties conviennent de prendre une référence unique au titre de l’ancienneté.

Cette date d’ancienneté s’appliquera notamment tant sur la prime d’ancienneté que sur les calculs éventuels d’indemnité de départ.

Les contrats de type: contrat de travail temporaire, contrat de chantier ou opération seront pris en considération dans la limite des 18 mois précédents toute embauche effectuée à compter du 1er janvier 2024.

Il est rappelé qu’en cas de mutation interne en provenance du Groupe ArcelorMittal, la date d’ancienneté Groupe sera reprise.

Les salariés des groupes emplois de A à E ayant au moins trois ans d’ancienneté dans l’entreprise perçoivent une prime d’ancienneté s’ajoutant à la rémunération brute mensuelle.

A compter du 1er janvier 2024, la prime d’ancienneté sera calculée en application de l’article 142 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Un complément éventuel sera mis en place conformément à l’article 143 de la présente Convention.

Article 11 : transport

Pour le personnel ne disposant pas de véhicule de fonction, les parties maintiennent les modalités de calcul de la prime mensuelle de transport applicable selon le rayon d’éloignement domicile-lieu de travail et rappellent les possibilités d’évolution de celle-ci par décision unilatérale ou dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire.

Dans le cas de postes supplémentaires le samedi notamment, la prime de transport sera proratisée en considération des journées supplémentaires travaillées. De la même façon, dans le cadre de postes non effectués (CP, absence maladie, etc…), elle sera proratisée en considération des jours non travaillés.

En cas de déménagement du salarié, la prime transport sera ajustée sur la distance réelle entre le nouveau domicile et le lieu de travail.

Article 12: La prime de vacances

Les parties conviennent du maintien du versement de la prime de vacances pour les groupes emplois inférieurs à F. A titre indicatif, le montant de la prime de vacances au titre de 2023 est de 720 euros bruts. Les parties rappellent les possibilités d’évolution de celle-ci par décision unilatérale ou dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire.

Cette prime est versée une fois par an au mois de juin, sous réserve d’être présent à l’effectif au 30 juin de l’année de versement.

Elle sera d’un montant égal pour tous les salariés (temps partiel ou temps plein).

La période de référence pour la prise en compte du présentéisme sera du 1er juin N-1 au 31 mai N (période d’acquisition des congés payés).

Les absences impactant le salaire viendront proratiser cette prime. Elle restera acquise dans le cas où le salaire est maintenu. Il y aura un abattement dans tous les autres cas.

Article 13 : La prime de 13ème mois

Le personnel relevant des groupes d’emplois inférieurs à F, bénéficiera d’une prime de 13ème mois calculée sur le salaire de base.

Afin de reconnaitre et de valoriser les heures supplémentaires, la base de calcul de la prime du 13ème mois intégrera la valorisation des heures supplémentaires majorées effectuées durant la période de référence et déduction faite des absences non rémunérées selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

L’assiette de référence pour le calcul du 13ème mois est l’année en cours pour un versement 6/12ème sur la paie de juin, 5/12ème sur la paie de novembre et le 12ème restant sur la paie du mois de décembre.

chapitre 2 : la valorisation du temps de travail

L’accord collectif de 2019 a mis en place un cadre collectif globalement plus favorable pour nos salariés. Cet accord d’harmonisation a pu entrainer dans quelques situations la mise en place d’un complément individuel venant compenser quelques impacts, les parties conviennent de maintenir en l’état ce complément individuel et rappellent que la Convention Collective Nationale de la Métallurgie prévoit également des dispositifs de compensation similaires.

Les parties conviennent de préserver les principes issus du précédent accord tout en les faisant évoluer au regard des dispositions conventionnelles.

Article 14 : Panier de jour / Equipes successives

14.1 : Panier de jour

Les parties signataires conviennent du maintien d’un panier de jour d’un montant forfaitaire de 5,50 euros.

Ce panier sera attribué aux salariés travaillant en équipe. Le panier n’est dû que si :

  • L’horaire ouvrant droit à son attribution comporte une pause inférieure à une heure et si le salarié est présent au moment de l’arrêt (avant et après).

  • Le salarié étant contraint de prendre un repas sur son lieu de travail, ne pouvant rentrer chez lui et ne pouvant avoir accès à un restaurant d’entreprise ou le temps de se restaurer à l’extérieur.

Par ailleurs, le nombre de paniers versés mensuellement correspond nécessairement au nombre de journées effectivement travaillées pendant la période de prise en compte des éléments variables de paie.

Les parties signataires confirment que ce panier de jour ayant pour objet de compenser le coût du repas constitue un remboursement de frais et qu’à ce titre il est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions légales et règlementaires.

14.2 : Prime Equipes Successives

Les parties conviennent, en substitution à l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, le versement de 50 centimes d’euros par poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives.

Ces équipes pourront être organisées en 2,3,4,5,6 équipes occupant successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes.

Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés comporte un arrêt supérieur ou égal à une heure.

Les parties rappellent les possibilités d’évolution sur cet article par décision unilatérale ou dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire.

Article 15 : La valorisation du travail en horaire de nuit

En substitution de l’article 145 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les parties signataires élargissent l’accès à la valorisation du temps de travail de nuit en application d’une majoration de 20% du taux horaire pour toute heure effectuée entre 21h à 6h et quel que soit le nombre d’heures réalisées sur cette plage horaire ou le nombre de nuits réalisées dans l’année, selon l’horaire de l’équipe prévu ou en remplacement.

Article 16 : Le panier de nuit

Les parties conviennent de substituer ce présent article aux dispositions prévues à l’article 147 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Les parties conviennent d’attribuer le panier de nuit prévu à l’art. 147 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Ce panier de nuit sera toutefois attribué aux salariés travaillant au moins 6 heures entre 21h et 6h et pour toute nuit réalisée et ce quel que soit le nombre de nuit effectuées dans l’année.

Article 17 : Titres Restaurant

Tous les salariés ne relevant pas de la population bénéficiant des paniers de jours ou de nuit au titre du travail d’équipe se verront attribuer des titres restaurant, à partir d’une heure de pause déjeuner.

Les titres restaurant sont attribués par jour de travail effectif dont les horaires de travail incluent une pause déjeuner. En cas de déplacement professionnel ou de formation, il ne pourra y avoir un cumul entre le remboursement ou la prise en charge de repas et le titre restaurant.

La valeur faciale des Titres Restaurant est de 8 euros avec une répartition maintenue à 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié.

Aucune contrepartie ne sera versée, en cas de renonciation par le salarié à l’attribution des titres restaurant.

Les parties rappellent les possibilités d’évolution sur cet article par décision unilatérale ou dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire.

Article 18 : Temps Habillage / déshabillage

En substitution à l’article 96.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, les parties signataires conviennent de laisser un temps d’habillage et déshabillage au salarié afin d’utiliser les vestiaires 5 minutes en début et en fin de poste de travail. Ces temps d’habillage et déshabillage pourront être cumulés en fin de poste.

Article 19 : Autres dispositions

Il est rappelé sur le sujet de la valorisation du temps de travail, les articles 146, 96.2 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie qui prévoit des dispositions relatives aux astreintes et des contreparties salariales au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié.

Titre III : La gestion en repos et l’équilibre vie privee et professionnelle

Le présent titre comporte trois parties. La première partie est consacrée à la prise des congés payés, la seconde partie est consacrée au Compte Epargne Temps. La troisième partie est consacrée à l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

Les parties conviennent de maintenir la période de prise des congés payés sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Chapitre 1 : la gestion des repos

Dans le cadre de la négociation, les parties signataires rappellent le principe général de prise des jours de congés et droit à repos et conviennent cependant de la possibilité de placement de certains d’entre eux dans le Compte Epargne Temps.

Article 20 : Les congés payés légaux et supplémentaires

20.1 : Les congés payés légaux

Conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail, la période légale de prise du congé principal (4 semaines de congés payés) est la suivante : du 1er mai au 31 octobre.

Les parties signataires maintiennent la modification de la période de prise de congés par le présent accord en la positionnant sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La période d’acquisition des congés payés reste inchangée, soit une période allant du 1er juin au 31 mai.

Tous les congés payés doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année civile, sous peine d’être perdus en cas de non prise, sauf dispositions légales.

20.2 : congés supplémentaires

Le nombre de jours de congé supplémentaire applicable pour les groupes d’emplois A,B,C,D,E à l’exception des salariés en forfait jours, sera :

  • 1 jour après 5 ans d’ancienneté

  • 2 jours après 10 ans d’ancienneté

  • 3 jours après 15 ans d’ancienneté

  • 4 jours après 20 ans d’ancienneté

Ces dispositions se substituent à l’article 89 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie et seront considérées sans référence à l’âge du ou de la salarié(e).

Article 21 : Les congés pour évènements exceptionnels

Il est rappelé, sauf dispositions législatives, conventionnelles plus favorables, que ces congés doivent être pris au moment où se produit l’évènement générateur de ce congé.

Un justificatif devra être remis au service des Ressources Humaines.

Les parties conviennent de maintenir le congé pour évènement exceptionnel pour déménagement à 1 jour par an.

La prise des congés pour évènements exceptionnels n’a pas d’incidence sur le nombre de JRTT de l’année considérée.

Il est accordé à tous les salariés ayant une ancienneté d’un an, un congé rémunéré pour soigner un enfant malade dans les conditions ci-dessous.

Congé pour soigner un enfant malade

Les parties signataires rappellent que l’accord collectif relatif la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, Egalité Professionnelle et Qualité de Vie au Travail prévoit qu’il est accordé à tous les salariés ayant une ancienneté d’un an, un congé pour soigner un enfant malade dans les conditions ci-dessous.

Pendant ce congé, les salariés percevront la moitié de leur rémunération pendant au maximum 4 jours ouvrés par année civile (ou 2 jours ouvrés payés à 100%), sous condition que le certificat médical atteste que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante et que celui-ci soit âge de moins de seize ans.

Il est rappelé également dans l’accord collectif précédemment cité pour les salariés impérativement obligés de s’absenter pendant les heures de travail pour se rendre chez un spécialiste médical où les rendez-vous sont souvent à la discrétion du praticien et sous des délais d’attente longs. Les parties conviennent de rechercher dans ces cas de figure précis un aménagement permettant la prise de ces rendez – vous.

A défaut si cet aménagement s’avère impossible, l’absence du salarié sera exceptionnellement autorisée avec un maintien de salaire sous réserve d’attestation médicale dans une limite de 8 heures par an.

Chapitre 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS :

Le Compte Epargne Temps est un outil complémentaire à la gestion de la durée du travail, adapté aux régimes d’organisation et d’aménagement du temps de travail existant dans la société. Les parties signataires soulignent le principe général de prise des jours de congés.

Article 22 : Dispositions générales

L’employeur est le teneur de compte du CET. Il assure la gestion administrative de ce dernier.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de Garantie des salaires dans les conditions de l’article D.3154-1 du Code du Travail.

Les droits affectés au CET sont exprimés en heures, sauf pour les salariés au forfait jour, dont les droits sont exprimés en jours.

Au regard de la loi, le congé pris dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail.

Cependant les parties signataires conviennent d’améliorer la situation du salarié utilisant son CET par les dispositions suivantes :

  1. Le salarié en congé CET bénéficie du maintien de sa rémunération dans la limite des droits accumulés. Les sommes versées dans ce cadre ont le caractère de salaire et participent aux assiettes sociales et fiscales.

  2. Pendant ce congé, le salarié bénéficie des évolutions salariales s’appliquant aux rémunérations dans la société et résultant des dispositions de la Négociation Annuelle Obligatoire.

  3. La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard des droits à intéressement, participation, acquisition des congés payés éléments différés de rémunération, ancienneté.

  4. Le salarié utilisant son CET reste inscrit aux effectifs. Il est éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.

  5. A l’issue du congé CET visé ci-dessus, le salarié est réintégré automatiquement dans son précédent emploi ou dans un emploi de qualification similaire lorsqu’il s’agit de congé longue durée d’une durée minimale de 6 mois dans le même établissement assorti d’une rémunération de base au moins équivalente.

Article 23 : Modalités d’Alimentation

Les sources d’alimentation du CET prévues par le présent accord sont principalement destinées à financer des temps non travaillés, et dans le cadre de l’accord Groupe PERCO et PERO de favoriser le financement de la retraite.

Les parties signataires réaffirment le principe de prise des différents droits à repos et la planification des congés dès le début de l’année. Les congés ou autres compteurs décrits ci-dessous ont d’abord vocation à être pris. Il est rappelé que les congés payés doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année en cours.

Les parties signataires conviennent de laisser la possibilité au salarié d’affecter volontairement 2 jours de congés supplémentaires et/ou RTT à leur initiative dans le CET.

Le nombre maximum global de jours pouvant être affectés au CET en fin de période est de 5 jours par an et ne peut résulter que du refus, du report par la hiérarchie de la prise d’un jour de congé ou de repos et de placement volontaire de congés supplémentaires et / ou RTT par le salarié.

Tout placement au CET doit faire l’objet d’un accord formalisé entre le salarié, sa hiérarchie et le service des ressources humaines. Le placement se fera au moment du traitement de fin de période en début d’année civile suivante.

Le CET peut être alimenté par tous les types de compteurs existants et valables selon les régimes de travail (congé supplémentaire, RTT, congés payés…).

Au regard des dispositions précisées et conformément à la loi, les congés doivent être pris au plus tard au 31 décembre de l’année civile, sous peine d’être perdus en cas de non prise, ceci en dehors de circonstances exceptionnelles (maladie, congé parental…).

Article 24 : Utilisation du CET

24.1 Prise de congés CET pour convenance personnelle

Sous réserve d’un délai de prévenance défini ci-après, et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut bénéficier d’un congé indemnisé sur les mêmes bases que les congés payés, en usant de tout ou partie de crédit porté à son CET.

  • Pour un congé d’une durée de 0,5 à 15 jours : le délai de prévenance est de 5 jours ouvrés.

  • Pour un congé d’une durée de 16 jours à 6 mois : le délai de prévenance est de 30 jours calendaires.

  • Pour un congé d’une durée supérieure à 6 mois : le délai de prévenance est de 90 jours calendaires.

Le CET ne peut être utilisé que sous réserve d’avoir utilisé ou planifié les droits acquis en matière de congés, RTT.

24.2 : Prise de CET pour un congé long prévu par la loi

La législation en vigueur prévoit un certain nombre de congés long non rémunérés, tels que le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental d’éducation, le congé de proche aidant…).

Le salarié qui remplit les conditions légales d’accès à ces congés peut utiliser les droits affectés à son initiative au CET, afin de financer tout ou partie dudit congé. Ce dernier sera indemnisé sur le taux journalier contractuel.

L’organisation de ces congés (notamment : conditions d’accès, délai de prévenance, durée) se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles relatives à ces congés.

24.3 : Financement ponctuel en cas de suspension du contrat de travail

Le salarié peut utiliser à sa demande et en accord avec la société la liquidation de ses droits épargnés pour favoriser le maintien total ou partiel de la rémunération des périodes non travaillées dans la limite des droits épargnés qu’il s’agisse d’un congé sans solde, d’un congé parental ou d’un passage à temps partiel accepté par la société, d’une période d’activité partielle.

La valorisation du temps épargné au CET sera effectuée sur la base du taux journalier contractuel à la date de paiement.

24.4 : Déblocage du CET en cas d’événement exceptionnel

En cas de survenance d’un des événements suivants, le salarié titulaire d’un CET pourra demander par écrit la liquidation totale ou partielle des droits affectés à son initiative au CET.

  • Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité ;

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue d’adoption d’un enfant puis de chaque enfant suivant ;

  • Divorce séparation ou dissolution du PACS

  • Invalidité correspondant à un classement en deuxième ou troisième catégorie (du salarié, de son conjoint, de la personne liée par PACS ou d’un enfant) et ascendant ;

  • Reconnaissance d’un handicap d’un enfant à charge entrainant la prise en charge de frais par le salarié ;

  • Décès (du salarié, de son conjoint de la personne liée par PACS) ;

  • Création ou reprise d’entreprise par le salarié ou son conjoint ;

  • Acquisition ou agrandissement de sa résidence principale ;

  • Réparation de la résidence principale après catastrophe naturelle ;

  • Dossier de surendettement ;

  • Perte d’emploi du conjoint ou de la personne liée par un PACS

  • Congé de proche aidant

  • Arrêt maladie de longue durée (au-delà de la période conventionnelle de maintien de salaire)

Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué sur la base du taux journalier.

Cette somme conserve le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

24.5 : Financement de la retraite

- Rachat de trimestre de cotisations au régime de base d’assurance vieillesse

Le salarié pourra demander la liquidation totale ou partielle des droits affectés à son initiative au CET pour financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, en application des dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.

Cette possibilité est offerte à tout salarié qui pourra présenter les documents nécessaires justifiant sa demande.

- Financement de la retraite via le PERCO et le PERO

Le salarié pourra également demander la liquidation des droits affectés au CET à son initiative pour les transférer au Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCO) ou au PERO (Plan Epargne Retraite entreprise Obligatoire) selon les dispositions de la réglementation et des accords en vigueur.

Le salarié détenteur d’un CET pourra effectuer le placement du CET vers le (PERCO) ou le PERO via le portail My RH.

Le placement au PERCO ou au PERO des sommes issues de la liquidation du CET visé au présent paragraphe se fera dans les conditions fixées par l’accord Groupe relatif au PERCO et PERO et ses avenants pour les versements volontaires.

Article 25 : Transfert et liquidation des droits affectés au CET

25.1 : Transfert des droits affectés au CET

En cas de mutation vers un autre établissement ou vers une autre entité du Groupe, les parties conviennent de transférer les droits CET. Par exception, si le transfert n’était pas envisageable, les droits seraient alors versés au salarié au moment de sa mutation.

25.2 : Liquidation des droits affectés au CET

Les parties signataires conviennent que les droits affectés au CET sont utilisés en priorité dans le cadre d’un projet de fin de carrière :

Dans le cadre d’une cessation progressive d’activité, sous forme de temps partiel en accord entre le salarié et la hiérarchie, ou sous forme de suspension totale d’activité anticipée, précédent le départ en retraite du salarié.

La planification de la prise des jours de CET est formalisée sous le portail de gestion des temps en accord avec le salarié et sa hiérarchie.

Dans tous les cas, il sera vérifié que le salarié dispose d’un nombre de jours suffisant avant l’entrée en débit du CET, précédent un départ volontaire à la retraite.

En cas d’insuffisance du nombre de jours requis, notamment en cas de modification de la législation, le salarié reprendra une activité professionnelle conformément aux dispositions prévues.

Il est convenu en accord avec la hiérarchie et à la demande du salarié, que dans une telle situation, il pourra être procédé à un congé sans solde jusqu’à la date de départ volontaire à la retraite et sous réserve d’une acceptation de l’entreprise de différer la date initiale de départ volontaire à la retraite. Dans ce cas précis, il pourra être procédé à une répartition du solde de tout compte sur la période non rémunérée si le salarié le souhaite avant sa sortie définitive des effectifs.

La cessation du contrat de travail, et notamment en cas de démission ou de rupture du contrat de travail hors départ à la retraite, entraine la liquidation du CET et le versement d’une indemnité compensatrice.

Le calcul de cette indemnité compensatrice sera effectué sur la base du taux journalier contractuel.

Cette somme conserve le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Cette somme n’entre pas dans l’assiette des indemnités éventuellement dues du fait de la cessation du contrat de travail, ni dans celle des garanties assurées en matière de prévoyance ou dans celle de l’intéressement et de la participation.

Chapitre 3 : equilibre vie privee / vie professionnelle

Dans les propositions recueillies dans le cadre de la démarche BEST « Bien Ensemble et en Santé au Travail » et via le questionnaire, restitutions et échanges dans le cadre de la démarche Great Place To Work, les parties signataires souhaitent à ce titre porter une attention particulière sur les dispositifs favorisant l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Article 26 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Dans une société tendant au tout numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.

Le manager veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances…)

Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…), aucune communication de nature professionnelle ne devrait être passée pendant les plages horaires suivantes :

  • en dehors des horaires de travail de chaque collaborateur

  • durant les périodes de fermeture telles que définies localement (notamment dans le règlement intérieur)

A minima durant le repos quotidien obligatoire.

Les parties rappellent que chaque salarié ayant une adresse mail @arcelormittal a la possibilité de prévoir l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer, s’il le souhaite, les personnes à contacter.

DISPOSITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 27 : Durée de l’accord, entrée en vigueur, suivi et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et produira ses effets à compter du 1er janvier 2024. Il prendre fin le 31 décembre 2027, date à laquelle son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à son terme.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées, notamment si ces dernières ne sont plus conformes aux dispositions législatives, conventionnelles ou si une évolution de la législation aurait pour effet de modifier une ou des mesures du présent accord.

En vue du suivi de l’application de l’accord, les parties conviennent de réaliser le suivi de façon concomitante au suivi de la Négociation Annuelle Obligatoire.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 28 : Formalités de dépôt et de publicité de l'accord.

Conformément aux articles D2231-2 et suivants, le représentant légal de l'entreprise :

  • procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

  • remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Fait à Reims, le 8 septembre 2023 en 6 exemplaires originaux.

Pour la société ArcelorMittal Distribution Solutions France,

Pour les Organisations Syndicales,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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