Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES" chez CLINIQUE ST ANTOINE S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST ANTOINE S A et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le temps-partiel, l'égalité professionnelle, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420002989
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST ANTOINE S A
Etablissement : 47180055700012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD SUR LES SALAIRES

ENTRE :

La Clinique SAINT ANTOINE, sise – 176 Avenue Font Mosson – 34570 MONTARNAUD, représentée par ,

D'une part;

Et,

L'Organisation Syndicale , Représentée par , Déléguée Syndicale,

Accompagnée de , Déléguée Syndicale dont le mandant à pris fin en décembre 2019.

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2019 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A - SALAIRES

ARTICLE 1 : VALEUR DU POINT

La Direction de l'établissement et l’Organisation Syndicale Représentative conviennent d’une augmentation de la valeur du point de 0.71 % à compter du 1er janvier 2020.

La nouvelle valeur du point applicable au sein de l’établissement au 1er janvier 2020 sera de 7.30 € bruts.

ARTICLE 2 : PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Afin de tenir compte de l’engagement des salariés et des efforts accomplis par tous, qui ont permis la mise en place des réorganisations nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement , une prime exceptionnelle d’un montant global brut de 12 946€ brut sera versée sur la paie du mois de janvier 2020 au personnel bénéficiaire. Elle ne sera pas renouvelée les années suivantes.

Afin de pouvoir en bénéficier, le personnel devra remplir les conditions cumulatives suivantes :

- Etre présent dans les effectifs salariés au 31 janvier 2020

- Avoir acquis plus de 3 mois d’ancienneté sur un même contrat à la date de versement

L’enveloppe globale sera répartie entre les salariés bénéficiaires au prorata de leur nombre d’heures de travail contractuel effectif dans l’entreprise réalisé sur l’année 2019.

Toutes les absences seront déduites du temps de travail effectif.

Le plafond de la prime exceptionnelle versée au salarié bénéficiaire sera de 227€ bruts ;

B - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

C - EGALITE HOMMES FEMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;

  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel du Comité d'Entreprise et du Bilan Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail.

Les parties en présence ont convenu d’actualiser l’accord en faveur de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ayant actuellement cours dans l’établissement.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle sera complété par la présence d'indicateurs complémentaires sur la Base de Données Economique et Sociale.

D·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES HANDICAPES

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs handicapés les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle;

  • Accompagner les travailleurs handicapés dans le maintien de leur emploi et mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux handicaps de l'ensemble du personnel.

E - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec les Organisations Syndicales de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions admises pour les salariés à temps complet.

  • Les parties en présence conviennent en outre de favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui en feraient la demande auprès de la Direction de l'établissement.

F – ACCORD D’INTERESSEMENT

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations sur la mise en place éventuelle d’un accord d’intéressement.

G - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié aux organisations syndicales représentatives à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format .docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à Montarnaud

Le 20 janvier 2020

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com