Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA FORMALISATION D'UN REGIME DE PREVOYANCE EXISTANT" chez LA REDOUTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA REDOUTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2017-11-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : A59L17011895
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA REDOUTE SAS
Etablissement : 47718018601882 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA FORMALISATION D’UN REGIME DE PREVOYANCE EXISTANT

Entre les soussignés :

  • La société LA REDOUTE, dont le siège social est situé 110 rue Blanchemaille à Roubaix (59100), représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommées « la Direction »,

d’une part,

et,

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

    • CFDT, représentée par XXXXXX

    • CFE-CGC, représentée par XXXXXX,

    • CGT, représentée par XXXXXX,

    • FO, représentée par XXXXXX.

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Il existe depuis plusieurs années au sein de La Redoute un régime de prévoyance au bénéfice de l’ensemble du Personnel de la société.

Les 10 et 17 octobre 2017, il a notamment été fait le constat d’un équilibre favorable du régime permettant de considérer une modification de la couverture actuelle.

C’est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin d’envisager, et le cas échéant décider, des modifications qu’elles ont souhaité mettre en œuvre.

Aussi, partant notamment d’une volonté d’actualiser l’ensemble des dispositions relatives à la prévoyance, le présent accord se substitue à tout régime et à toutes dispositions antérieures ayant le même objet pouvant exister au sein de l’entreprise.

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser l’ensemble des dispositions relatives à la prévoyance et notamment :

  • Les garanties et prestations aujourd’hui offertes aux bénéficiaires,

  • Les conditions de gestion du régime,

  • Le contenu et les modalités du régime, dans des conditions permettant l’application des règles d’exonération sociale prévues par l’article L.242-1 6ème alinéa et suivants du Code de la Sécurité sociale.

L’objectif poursuivi par la société La Redoute demeure par ailleurs celui d’offrir aux salariés concernés des modalités de financement avantageuses, s’inscrivant dans le dispositif social et fiscal de faveur créé par la loi.

C’est dans ce cadre que, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité d'entreprise, il a été établi le présent accord, qui sera remis à chacun des salariés concernés.

Article 1er : Salariés bénéficiaires

  1. Salariés couverts par le régime

Le régime de prévoyance dont le présent règlement matérialise l’existence et ses modalités s’applique aux salariés de La Redoute appartenant à la catégorie suivante :

Agents Opérationnels classés comme tels en application de la CCN de la vente à distance (Niveaux A, B et C) et, non affiliés à l’AGIRC au titre de l’article 4 bis ou 36 de la CCN du 14 mars 1947.

  1. Caractère obligatoire du régime

Au regard de l’économie générale du présent accord et du régime de prévoyance existant, la direction a entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime formalisé par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

  1. Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu

En cas de suspension du contrat de travail, il sera fait application des mesures suivantes :

  • En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le salarié bénéficiera du maintien de son affiliation et des garanties formalisées par le présent accord.

Il est rappelé que le contrat d’assurance en vigueur prévoit le maintien de la garantie à titre gratuit au bénéfice des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation (du fait d’une maladie, d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou d’une maternité)

  • Pour les salariés absents pour des raisons autres que médicales, il sera fait application du dispositif suivant :

La suspension du contrat de travail du salarié emportera suspension de l’affiliation du salarié au régime pendant la durée de la suspension du contrat de travail.

Toutefois, si le collaborateur effectue la demande de maintenir, dans le délai au plus tard d’1 mois suivant son départ, le maintien des garanties sera opéré sous réserve du versement des cotisations correspondantes.

Article 2 : Contenu des garanties

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance couvrant les risques suivants :

  • Décès

  • Invalidité

  • Incapacité.

Un tableau récapitulatif des garanties du régime est annexé à titre purement informatif au présent accord.

L’entreprise ne saurait être tenue au versement des garanties figurant en annexe qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives et quant aux limitations de garanties.

Article 3 : Financement du régime

3.1 Définition des conditions de financement du régime à la date d’effet

Le régime de prévoyance formalisé par le présent accord sera financé moyennant le versement à l’organisme assureur d’une cotisation égale à 0,80% de la rémunération mensuelle brute des bénéficiaires.

Il est précisé que les cotisations ci-dessus mentionnées sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 54% de la cotisation globale soit un taux de 0,43 %

  • Part salariale : 46% de la cotisation globale soit un taux de 0,37 %.

Il est également rappelé que la rémunération servant au calcul de la cotisation appelée par l’organisme assureur s’entend de la rémunération mensuelle brute du salarié, soumise à cotisations de Sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale.

3.2 Conditions d’évolution ultérieure

En cas d’évolution de la cotisation de l’organisme assureur servant au financement du régime pouvant notamment provenir d’une évolution de la réglementation et/ou d’une dégradation du ratio Sinistres/Primes (S/P), il sera fait application des mesures suivantes :

Au regard de l’économie générale du présent accord, il est rappelé que l’obligation de l’entreprise est limitée sur le plan financier au montant de sa participation au financement du régime, tel que défini à l’article 3.1.

En conséquence, et sauf accord spécifique, toute nouvelle augmentation de la cotisation, telle que prévue à l’article 3.1, donnera lieu à une augmentation à due concurrence de la cotisation salariale et patronale dans la limite d’une augmentation d’une année à l’autre de 5%.

Article 4 : Conditions de gestion du régime

Le présent accord formalise un régime de prévoyance qui donnera lieu à la souscription d’un contrat d’assurance en vigueur par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Il sera établi tous les ans un rapport sur la situation économique du régime déterminant notamment les perspectives de son évolution en fonction de l’analyse des comptes annuels, du bilan social des 5 dernières années.

Ce rapport sera communiqué au CE.

Article 5 : Portabilité

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié dont le contrat est rompu et bénéficiant d’une indemnisation au régime d’assurance chômage bénéficiera du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions prévues par le présent accord.

La direction entend rappeler que :

  • Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée de 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage

  • Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de cette couverture

  • L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.

Article 6 : Informations

6.1 Information collective

Le comité d’entreprise sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime.

La présentation de ces comptes techniques donnera lieu à une réunion du comité d’entreprise.

Cette réunion se déroulera au plus tard le 30 septembre chaque année au titre de la présentation du compte de résultats de l’année précédente, sauf retard de l’organisme assureur dans la communication des comptes.

Le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute évolution des garanties de prévoyance.

6.2 Information individuelle

Chaque salarié bénéficiaire du régime formalisé par le présent accord se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord et les conditions de leur liquidation.

Il en est de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution qui donnera lieu dans les mêmes conditions à la remise d’une notice actualisée.

Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :

  • le contenu des droits issus de la portabilité

  • les conditions d’accès

  • les garanties concernées

  • les formalités de mise en œuvre.

Article 7 : Durée - Caducité - Publicité

7.1 Durée

Le présent accord est expressément conclu pour une durée déterminée de 14 mois, qui court du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera sans besoin de dénonciation.

Il entrera en vigueur au 1er novembre 2017, sous réserve de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.

A compter de son entrée en vigueur, il se substitue donc à tout régime et toutes dispositions antérieures ayant le même objet pouvant exister dans l’entreprise.

Il est entendu que les parties se réuniront au cours du 1er semestre 2018 afin de considérer à nouveau l’équilibre du régime, ainsi que l’opportunité d’apporter de nouvelles évolutions en conséquence.

7.2 Caducité

Au regard de la nature des garanties formalisées par le présent accord, la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord.

Le présent accord cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Il est convenu dans cette hypothèse la direction examinera dans le délai maximum d’un mois les différentes options possibles et notamment les conditions de mise en œuvre d’un nouveau régime.

7.3 Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence et de la Consommation du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, une version support papier signée par les parties ainsi qu’une version sur support électronique accompagné des pièces suivantes :

  • Copie de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • Copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles,

  • Bordereau de dépôt pour les conventions ou accords d’entreprise.

Il est entendu que ces modalités de dépôt prennent en compte les dispositions issues de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire signé du présent protocole d’accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire, et porté sur les tableaux d’affichage de la direction.

Fait à Roubaix, le

Pour la Direction :

XXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT CFE-CGC

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

CGT FO

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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