Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société CHATALIC & DANIEL" chez CHATALIC ET DANIEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATALIC ET DANIEL et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922005974
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CHATALIC ET DANIEL
Etablissement : 47847556900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

Accord d’entreprise relatif à L’AMéNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOciété chatalic & daniel

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société CHATALIC & DANIEL,

Société par actions simplifiée au capital de 4.500 €,

Dont le siège social est situé 4, impasse de Coat Kerhuel – 29500 ERGUÉ-GABÉRIC,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

l’ensemble du personnel de la société, ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord, conformément au procès-verbal ci-annexé,

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La Société CHATALIC & DANIEL exerce une activité de travaux publics et terrassement. Elle fait application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

L’évolution de l’entreprise a rendu nécessaire une réflexion sur l’aménagement du temps de travail, l’activité de la Société connaissant des fluctuations au cours de l’année, notamment liées aux conditions climatiques. Ainsi, certains mois de l’année sont caractérisés par une forte activité, alors que d’autres mois sont marqués par une activité plus réduite.

En outre, les contraintes imposées pour l’approvisionnement, la réalisation des chantiers et le respect des délais impliquent pour l’entreprise de pouvoir faire preuve de réactivité pour faire face à la demande.

La Direction a donc souhaité définir une organisation qui réponde au mieux aux besoins de son activité, ce, pour améliorer sa capacité de réaction aux demandes de la clientèle tout en fidélisant son personnel.

Pour atteindre cet objectif, il apparaît nécessaire de mettre en place un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail sur l’année, tel que prévu par les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Le présent accord vient compléter les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport auxquelles il se substitue pour toutes les dispositions ci-après, ladite convention s’appliquant intégralement au personnel de l’entreprise CHATALIC & DANIEL pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par les présentes.

L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés, le présent accord d’entreprise est conclu à la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail.

Ainsi, le 12 janvier 2022, un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 28 janvier 2022, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur l’année.

Il a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

Pour tout ce qui n’y est pas prévu, il sera fait application des dispositions de la convention collective applicable relatives à la durée du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société CHATALIC & DANIEL, ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.

Il s’applique à l’ensemble des salariés, roulants ou sédentaires, à temps plein, et dont la durée du contrat permet la mise en œuvre de l’aménagement ainsi défini, à l’exception des cadres dirigeants régis par les dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail et des salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Article 3 – AMéNAGEMENT DU TRAVAIL

  1. Temps de travail effectif

    Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

    Dans le cadre de cette définition, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés quels qu’ils soient (congés payés annuels, congés supplémentaires pour ancienneté, congés pour événements familiaux, etc.) ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences de toute nature (maladie, accident, etc.) ;

  • Les jours chômés ;

  • Le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail ;

  • Les temps de déjeuner et de pause.

  1. Durée du travail

    La durée collective de travail au sein de l’entreprise est fixée à 1.786 heures par an, journée de solidarité incluse.

    Cette durée du travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures. Elle varie à l’intérieur des périodes d’annualisation, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 39 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence annuelle.

    La durée annuelle de travail de référence est calculée, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par l’annualisation et travaillant à temps plein, comme suit :

    [365 jours calendaires sur la période de 12 mois prédéfinie – (104 jours de repos hebdomadaires + 8 fériés hors jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés payés)] = 228 / 5 jours ouvrés hebdomadaires x 39 heures de travail + journée de solidarité (7 heures) = 1.786 heures.

  2. Période de référence

    La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  3. Variation de la durée du travail

Au cours de la période annuelle de référence, la durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autre, les semaines se compensant entre elles pour atteindre une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures par semaine.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra varier d’une semaine à l’autre sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

  1. Programmation de la durée du travail

Un calendrier indicatif déterminant les périodes de basse et haute activité est défini chaque année.

Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, 7 jours calendaires au plus tard avant son entrée en vigueur.

Cette programmation peut être révisée, en tant que de besoin, en cours d'année.

Toute modification sera communiquée au personnel avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’urgence ou de situations particulières (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, pannes de machines, etc.), le délai de prévenance pour les modifications de la programmation ou des plannings est réduit à 3 jours ouvrés.

Par ailleurs, les heures à accomplir seront autant que possible réparties par journée entière ou demi-journée afin de permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées.

  1. Suivi du temps de travail

Le décompte de la durée du travail fait l’objet d’un suivi selon les procédures internes.

Ce suivi prend notamment la forme d’un « compte de compensation » individuel faisant apparaître, pour chaque salarié et chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectuées,

  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,

  • l'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

La Direction veillera à ce que chaque salarié soit informé du suivi de son temps de travail.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • les heures effectuées en cours d'année au-delà de la limite haute hebdomadaire ;

  • les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (1.607 heures/an au jour de la signature des présentes), déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

    Ainsi :

  • Les heures effectuées entre 1.607 et 1.786 heures constituent des heures supplémentaires, qui s’imputent sur le contingent annuel et font l’objet d’une rémunération par anticipation, en application de la règle du lissage, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.

  • En fin de période annuelle, le solde positif du compteur de modulation individuelle, correspondant aux heures effectuées au-delà de la 1.786ème heure, non compensées par des repos en cours d’année, constituent des heures supplémentaires. Elles s’imputent également sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sont rémunérées avec la majoration de leur rang.

Le compteur individuel de modulation est remis à zéro en fin de chaque période d’annualisation.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande ou sur autorisation expresse de la Direction.

ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté au niveau du contingent légal, soit 220 heures par an.

Ne s’imputent notamment pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur, les heures supplémentaires réalisées pour le besoin de travaux urgents, conformément à l’article L 3132-4 du Code du Travail.


ARTICLE 6 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée de 169 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette rémunération inclut la majoration pour heures supplémentaires.

Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

Les heures supplémentaires visées à l’article 4 sont rémunérées en sus avec application des majorations correspondantes.

  • Les heures effectuées en cours d'année au-delà de 39 heures par semaine sont rémunérées au fur et à mesure au cours du mois de leur réalisation.

  • Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures dans l'année, qui n’auraient pas été rémunérées en cours de période annuelle, le seront à l’issue de celle-ci, au cours du mois de janvier de l’année suivante.

En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l’employeur, telle qu’arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou périodes de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée de l’absence.

ARTICLE 7 – ABSENCES EN COURS DE PéRIODE

Les absences rémunérées ou indemnisées, ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident, ne donnent pas lieu à récupération.

La durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ce dernier est ainsi abaissé du nombre d’heures de travail planifiées dans le cadre du programme annuel.

À la fin de chaque période d’indemnisation, et compte tenu de la règle du lissage sur l’année, il est procédé à une régularisation pour chaque salarié, selon les règles ci-après définies de traitement des absences pour le décompte de la durée du travail :

  • Les absences indemnisées par les organismes de sécurité sociale (et complétées par l’employeur, dont les jours de carence) sont valorisées sur la base de la durée de travail qui aurait été effectuée si le salarié avait été présent, mais ne constituent pas un temps de travail effectif.

  • En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, les heures non effectuées sont déduites à due proportion de la durée de l’absence sur la base de la durée de travail qui aurait été effectuée si le salarié avait été présent.

Les absences sont donc comptabilisées pour le volume d'heures planifié qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, les absences sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 7,80 heures par jour pour un horaire moyen de 39 heures réparties sur 5 jours.

ARTICLE 8 – ENTRéE OU SORTIE EN COURS DE PéRIODE ANNUELLE

  1. Embauche en cours de période

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice, a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle, ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise, feront l'objet d'une retenue sur salaire, dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée et qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération, feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de l'exercice suivant.

  1. Départ en cours de période

En cas de départ de l'entreprise, l'écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ. S'il existe un écart positif qui n'a pas pu être régularisé avant le départ, la régularisation s'effectuera selon les dispositions ci-après.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'aura pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu sera constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 9 – annualisation et contrat de travail

En vertu de la loi, la mise en place d’une répartition des horaires sur l’année par la conclusion d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, sous réserve de la législation applicable aux salariés à temps partiel.

ArTICLE 10 – DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Temps de trajet

Conformément à l’article 3.1 susvisé, ne constitue pas du temps de travail le temps consacré au trajet domicile/lieu de travail, que ce trajet soit effectué à l’aide d’un véhicule de l’entreprise ou non.

Si à titre de tolérance les salariés se trouvent autorisés à regagner leur domicile en fin de journée ou à rejoindre l’entreprise où leur chantier d’affectation en début de journée, avec le véhicule de l’entreprise, le temps de trajet correspondant ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas assimilé comme tel.

  1. Intempéries

Il est rappelé qu’en cas de survenance d’intemperies, l’entreprise n'est pas tenue de rémunérer le temps d'absence du salarié.

Néanmoins, dans une telle hypothèse, la Direction s’engage à proposer aux collaborateurs concernés, et ce afin d’en limiter les conséquences sur leur rémunération, l’une ou l’autre des modalités ci-après :

  • Réalisation des heures d'absence liées aux intempéries à un autre moment de la semaine ;

  • Récupération des heures perdues à tout autre moment – après information de l'inspection du travail – en cas d'interruption de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

  • Prise de jours de récupération (repos compensateurs ou autres) ou de congés payés.

  1. Activité partielle

Si, au cours de la période d’annualisation, des circonstances particulières rendaient nécessaires le recours au dispositif d’activité partielle des salariés, l’employeur pourrait suspendre temporairement l’application des dispositions du présent accord, ce, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 11 – Dispositions finales

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

  1. Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité d’en poursuivre la mise en œuvre.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des cosignataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail.

  1. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER dans les conditions suivantes :

  • En une version originale signée des parties sous format PDF ;

  • En une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) au format « .docx »,

Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS BRETAGNE et donne lieu à récépissé.

  • D’autre part, par voie postale au Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à ERGUÉ-GABÉRIC

Le 12 JANVIER 2022

En ____ exemplaires originaux

Pour la Société CHATALIC & DANIEL Les salariés préalablement consultés

Monsieur M

M

(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page étant paraphée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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