Accord d'entreprise "NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES Accord du 26/05/2023" chez VEZERE DISTRIBUTION (CARREFOUR)

Cet accord signé entre la direction de VEZERE DISTRIBUTION et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T01923001893
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR
Etablissement : 47850265100027 CARREFOUR

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 26/05/2023

ENTRE :

La société VEZERE DISTRIBUTION, SAS au capital de 2.091.000 euros, représentée par M. , en sa qualité de Directeur.

Ci-après désignées « la Direction »,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

LA FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.

Représentée par M. , Délégué syndical VEZERE DISTRIBUTION, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)

Représenté par Mme , Déléguée syndicale VEZERE DISTRIBUTION, dûment habilitée,

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par Mme , Déléguée syndicale VEZERE DISTRIBUTION, dûment habilitée,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de 2 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives et les représentants de la Direction: les 7 et 18 avril 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer.

De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).

Au cours de la réunion du 7 avril 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Par emails des 7 et 12 avril 2023, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la réunion du 18 avril 2023, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur le pouvoir d’achat ainsi que sur des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

TITRE 1  – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRES DE REFERENCE CARREFOUR ET RENFORCEMENT DU POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Grilles de salaires applicables pour l’année 2023

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du TITRE 3 «  Rémunérations » de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION du 6 juin 2001. Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

Article 1 : Grille de salaires applicable au 1er mars 2023

La grille de salaires bruts de référence Vézère Distribution est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er mars 2023 :

Article 2 : Grille de salaires applicable au 1er juillet 2023

La grille de salaires bruts de référence Vézère Distribution est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d’application pour tous les niveaux à compter du 1er juillet 2023 :

Les grilles de salaires applicables dans l’établissement seront affichées sur le panneau d’information de la Direction, selon la périodicité de leur application. 

Article 2 : Rémunération du personnel d’encadrement

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du titre 45 article 1 « Salaires minima » de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION du 6 juin 2001. Les dispositions qu’il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous.

Article 1-1 : Salaires minima

Chaque niveau est affecté d’un salaire mensuel minimal.

Le salaire mensuel brut minimal des niveaux :

  • 7 A : stagiaires managers métiers ou services

  • 7 B : managers métiers ou services

  • 8 et + : responsables et experts

est revalorisé dans les conditions suivantes :

  • à compter du 1er mars 2023 :

    • Niveau 7 A  : 2 796 euros

    • Niveau 7 B  : 3 001 euros

    • Niveau 8 et + : 4 033 euros

  • à compter du 1er juillet 2023 :

    • Niveau 7 A  : 2 831 euros

    • Niveau 7 B  : 3 039 euros

    • Niveau 8 et + : 4 084 euros

Article 1-2 : Augmentation générale du salaire mensuel forfaitaire brut sur l’année 2023

La direction s’engage pour la seule année 2023 à appliquer une augmentation de :

  • 1,75%, à compter du 1er mars 2023,

  • et de 1,25% à compter du 1er juillet 2023

du salaire mensuel forfaitaire brut à l’ensemble des salariés cadres de niveau 7 et plus à l’exception des cadres dirigeants (des niveaux SD et plus ou coefficients équivalents) qui ne sont pas concernés par ces dispositions.

Les dispositions prévues aux articles 1-1 et 1-2 de l’article 2 « rémunération du personnel d’encadrement » du présent accord n’ont pas vocation à se cumuler. 

Article 3 : Revalorisation du plafond du complément de prime de vacances

Les dispositions du présent article modifient celles relatives au montant du plafond du complément de prime de vacances de l’article 1-2.2 « Plafond » de l’article 1-2 « Complément de prime de vacances » figurant dans l’article 1 « Primes de vacances» du Titre 12 « Primes » de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION du 6 juin 2001. Les autres dispositions de l’article 1-2.2 « Plafond » demeurent inchangées.

Le montant du plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 3% qui viennent s’ajouter à l’augmentation de 2,5% prévue par l’accord de groupe relatif au pouvoir d’achat du 14 octobre 2022. Le plafond de complément de prime de vacances est donc porté à un montant de 1 813 euros bruts pour l’année 2023.

Article 4 : Revalorisation des primes forfaitaires seniors

Lors de ces NAO 2023, la Direction s’est engagée à revaloriser les primes forfaitaires seniors versées dans le cadre du passage à temps partiel des salariés séniors de la catégorie Employés-Ouvriers à hauteur de 3%.

Cette revalorisation s’ajoute à l’augmentation de 2,5% consécutive à la signature de l’accord de groupe relatif au pouvoir d’achat du 14 octobre 2022.

Cette disposition s’applique pour l’année 2023 à compter de la date d’application du présent accord.

Article 5 : Augmentation de la remise sur achats à titre provisoire

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2022.

Aussi, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le personnel relevant du champ d’application de la Convention Collective Carrefour justifiant de trois mois consécutifs d’ancienneté et étant présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12% sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré et dans les services suivants :

- Billetterie

- Voyages

- Fioul domestique

- Assurances

Article 6 – Egalité Hommes/Femmes

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de dédier une enveloppe spécifique dite « Enveloppe Booster Egalité » visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes, d’un montant de 2.000 euros bruts pour l’année 2023.

La répartition de cette enveloppe sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau et expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet.

TITRE 2  – MESURES SOCIALES

Article 1 : Echelon C pour les métiers de niveaux 2

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à l’article 4-5 « Dans la filière Vente » de l’article 4 « Création de nouvelles fonctions » du titre 65 « Classification des emplois » de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION du 6 juin 2001 dans les conditions ci-dessous :

L’échelon « C » pour les emplois de niveau II est modifié dans les conditions suivantes :

Afin de reconnaitre la fidélité et la qualité de travail accompli, notamment dans le transfert de compétences ou encore dans l’implication à participer au travail d’équipe, les parties ont convenu de faire bénéficier de l’échelon C les salariés du niveau IIB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 15 ans d’ancienneté.

L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté groupe, soit la date d’entrée dans le groupe Carrefour.

Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juin 2023.

Article 2 : Création d’un échelon supplémentaire « C » Ancienneté au niveau 4

Il est crée un nouvel article 5-3 intitulé « Création d’un échelon supplémentaire « C » Ancienneté au niveau 4 » de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION du 6 juin 2001, qui sera rédigé de la manière suivante :

L’échelon « C » Ancienneté pour les emplois de niveau IV est créé dans les conditions suivantes :

Afin de reconnaître la fidélité et la qualité de travail accompli, les parties ont convenu de faire bénéficier de l’échelon « C » Ancienneté, les salariés du niveau IVB, dans le mois suivant la date anniversaire de leurs 20 ans d’ancienneté.

L’ancienneté retenue pour l’application de cette disposition est l’ancienneté groupe, soit la date d’entrée dans le groupe Carrefour.

Le salaire mensuel brut de base associé à ce nouvel échelon sera revalorisé à hauteur de celui des animateur(trice)s de vente de niveau IVC visés à l’article 5-1 du titre 65 de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION du 6 juin 2001.

Afin de tenir compte de la création de cet échelon supplémentaire, les dispositions prévues à l’article 5-1 « Echelon supplémentaire emploi niveau 4 » du titre 65 « Classification des emplois » de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION du 6 juin 2001 seront modifiées comme suit :

Article 5-1 : Echelon supplémentaire emploi niveau 4

Dans la filière «Vente» du point II « Classification des emplois » du Titre 65 des accords d’entreprise de la SAS Vézère Distribution, est créé :

un échelon supplémentaire « D » au Niveau IV de l’emploi animateur de vente, dans les conditions suivantes :

A – Définition de la fonction

Lorsqu’un salarié classé au niveau IV B depuis au moins 1 an a pu, dans le cadre de ses attributions, démontrer sur l’ensemble des tâches de son niveau une capacité supérieure au niveau d’exigence et est occupé à plus de 50 % de son temps (ce temps étant apprécié en moyenne sur l’année) à seconder et suppléer son supérieur hiérarchique, il peut être classé à l’échelon D du niveau IV et percevoir le salaire correspondant.

La fonction du niveau IV échelon D inclut l’exécution des tâches des fonctions et des échelons inférieurs.

Les salariés concernés par le présent article sont soumis aux dispositions du point I relatif aux activités communes applicables à toutes les fonctions du Titre 65 des accords de la SAS Vézère Distribution.

Les salariés classés au niveau IV D bénéficient d’une partie variable mensuelle de rémunération.

Les dispositions prévues aux points B et C l’article 5-1 « Echelon supplémentaire emploi niveau 4 » du titre 65 « Classification des emplois » de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION du 6 juin 2001 demeurent inchangées.

Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juillet 2023.

Article 3 : Retraite supplémentaire Encadrement

La volonté de la direction est de poursuivre la qualité du dialogue social. A ce titre, la Direction s’engage à ouvrir des négociations visant à mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire obligatoire à destination de l’encadrement au second semestre 2023.

Article 4 : Monétisation des droits à congés épargnés dans le Compte Epargne Temps

Pour répondre à la demande de certains salariés, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, pour l’année 2023, de demander le déblocage, sous forme monétaire, sans limite de plafond, d’une partie ou de la totalité des droits à congés acquis qu’ils auront épargnés dans leur compte épargne temps.

La ou les demande(s) de déblocage monétaire devra(ont) être formulée(s) avant le 10 décembre 2023.

Il est rappelé que la monétisation ne doit pas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement sera effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande aura été faite ou, au plus tard, le 31 décembre 2023.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation seront soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 5 : Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs

Il est crée un nouveau Titre 68 intitulé « Mesures en faveur de la mobilité des collaborateurs » de l’accord d’entreprise VEZERE DISTRIBUTION du 6 juin 2001, qui sera rédigé de la manière suivante :

Article 1-1 : Remise sur achat supplémentaire à titre temporaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive intégré.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Les dispositions relatives au plafond d’achats sont inchangées. Le plafond d’achats reste donc fixé à 13000€ par année civile et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la Remise sur Achat Supplémentaire.

La Remise sur Achat Supplémentaire sera applicable à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 mars 2024 (i.e. pour les achats effectués entre ces deux dates).

Article 1-2 : Prime en faveur du covoiturage

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent de doubler la prime de 100 € mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance à compter du 1er  janvier 2023 via une plateforme de covoi­turage éligible au dispositif.

Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime de 100 €, la Société versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.

Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période d’avril au 31 décembre 2023.

Article 1-3 : Revalorisation des indemnités kilométriques

La Direction s’engage à revaloriser de 15% le barème des indemnités kilométriques applicable au sein de la Société pour les déplacements professionnels réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel, quel que soit le type de véhicule à compter du 1er juillet 2023.

Article 1-4 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics

Pour l’année 2023 et dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court.

Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application de cet accord et jusqu’au 31 décembre 2023.

TITRE 3  – EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE

Article 1 : Entretien spécifique sur la charge de travail

La direction rappelle son engagement de veiller au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et de suivre la charge de travail des cadres au forfait jours, et ce conformément aux dispositions prévues par nos accords d’entreprise.

Afin de renforcer l’effectivité du suivi du respect de cette charge de travail, et le bénéficie par les cadres des repos hebdomadaires et quotidiens, l’entretien spécifique sur la charge de travail sera reconduit sur l’année 2023.

TITRE 4  – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société Vézère Distribution.

Article 2 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023, sauf dispositions particulières.

Article 3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2023, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au mois de septembre 2023.

Article 4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 7 : Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 8 : Publicité et dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Brive, le 26 mai 2023

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction

, Directeur

Pour

LA FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T.

Représentée par M.

LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC C.F.E-C.G.C Agro)

Représenté par Mme

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par Mme µ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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